Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION SUITE A LA REMISE EN CAUSE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PRESTATAIRES DE SERVICE" chez ORIUM
Cet accord signé entre la direction de ORIUM et le syndicat CGT et CFTC le 2018-04-16 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi, diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC
Numero : T06218000287
Date de signature : 2018-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : ORIUM
Etablissement : 45264594800061
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-16
ACCORD DE SUBSTITUTION SUITE A LA DENONCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PRESTATAIRES DE SERVICE
Entre les soussignées:
Entre la société ORIUM immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 452 645 948, dont le siège social est situé 21 Allée de la Briqueterie – 59 650 VILLENEUVE D’ASCQ et représentée par Monsieur X, Directeur Général, ayant tout pouvoir à l'effet des présentes.
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La CFTC représentée par Madame X
Agissant en qualité de déléguée syndicale
La CGT représentée par Monsieur X
Agissant en qualité de délégué syndical
D’autre part,
Ci-après collectivement désignées « les parties ».
PREAMBULE
Suite au changement de l’activité principale de la société ORIUM, la convention collective nationale des Prestataires de Service, jusqu’alors applicable à l’entreprise, a été remise en cause en faveur de la Convention Collective Nationale du Transport Routier.
Cette dénonciation a eu lieu à l’occasion de la réunion ordinaire du Comité d’Entreprise du 20 Février 2017 et a donné lieu à 3 votes favorables des membres élus au Comité d’Entreprise.
Conformément à l’article L. 2261-14 du Code du Travail, les partenaires sociaux se sont réunis en vue de négocier les conditions de la remise en cause de la convention collective des Prestataires de Service et celles de l’application de la convention collective du Transport Routier.
Les partenaires sociaux ont ainsi entrepris de conclure un accord collectif d’entreprise de substitution, répondant à la volonté commune des partenaires sociaux de permettre le maintien de certains avantages aux salariés. En effet, le changement de convention collective ayant pour effet de supprimer le bénéfice de certaines dispositions favorables aux salariés, les partenaires sociaux ont souhaité, à travers un accord de substitution, maintenir certains avantages en faveur des salariés.
C’est dans ce contexte de dialogue social et de concessions réciproques que les soussignés se sont réunis en vue de conclure le présent accord collectif.
Le présent accord s’appliquera en conséquence à sa date d’entrée en vigueur à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail à la société ORIUM et entrant dans son champ d’application.
Chapitre 1 - DISPOSITIONS LIMINAIRES
Article 1-1. Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.2261-14 du Code du travail, dans le délai d’un an imparti suivant le terme du préavis des accords collectifs mis en cause.
Il définit l’ensemble des éléments de rémunération en vigueur au sein de la société ORIUM et détermine la nouvelle classification des salariés et ce dans un cadre collectif excluant toute revendication d’avantage individuel acquis par les salariés présents à la date de signature du présent accord.
Article 1-2. Champ d’application et bénéficiaires de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Orium dont la liste se trouve en annexe du présent accord.
Chapitre 2 – CONVENTION COLLECTIVE
Article 2-1. CCN Applicable
La Convention Collective Nationale applicable est la convention collective des Transports routiers et activités auxiliaires du transport, partie Logistique, compte tenu de l’activité principale de l’entreprise.
Article 2-2. Classification
La classification applicable est celle telle que définie par la Convention Collective Nationale des Transports routiers et activités auxiliaires du transport pour les salariés présents et futurs embauchés.
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Chapitre 3 - SALAIRE
La grille de salaire minimum applicable est la grille prévue par la Convention Collective Nationale des Transports routiers et activités auxiliaires du transport.
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Chapitre 4 – INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE
Article 4-1 - Objectif
Il a été expressément convenu que les indemnités de départ à la retraite seront calculées conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale Prestataire de Service de la date d’entrée du salarié jusqu’au 1er Juin 2018. Puis en application des dispositions de la Convention Collective Nationale du Transport Routier pour la période courant du 1er Juin 2018 à la date de fin de départ à la retraite.
Article 4-2 - Montant et calcul de l’indemnité
Pour les salariés présents dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’indemnité de départ à la retraite sera calculée en tenant compte de l’ancienneté du salarié à la date de l’entrée en vigueur de l’accord et selon le calcul de la convention collective des Prestataires de Service.
Pour l’ancienneté acquise après la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’indemnité sera calculée selon les règles prévues par la convention collective du Transport Routier.
Ainsi, pour un salarié ayant 15 ans d’ancienneté au 1er Juin 2018 et partant à la retraite le 1er Janvier 2025, pour la période du 1er Juin 2003 au 1er Juin 2018, le calcul de l’indemnité sera fait selon la Convention Collective Nationale des Prestataires de Service.
Pour la période du 1er Juin 2018 au 1er Janvier 2025 le calcul de l’indemnité sera fait conformément à la Convention Collective Nationale du Transport Routier.
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Chapitre 5 – JOURS POUR ENFANT MALADE
Article 5-1. Objectif
Cette disposition a pour objectif de définir les modalités de bénéfice du jour pour enfant malade accordé aux salariés de la société Orium présents dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 5-2. Modalités
Tous les salariés présents au sein de l’entreprise Orium au 1er Juin 2018 bénéficieront de deux jours pour enfant malade par année civile.
Le salarié pourra bénéficier de ces jours, sous réserve d’un justificatif médical et que l’enfant à charge soit âgé de 16 ans maximum ou reconnu handicapé.
Au-delà de ces 2 jours payés, les salariés pourront une fois l’an, bénéficier de cinq jours d’autorisation d’absence non payée pour soigner leur enfant.
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Chapitre 6 – JOURS DE CONGES POUR ANCIENNETE
Article 6-1. Objectif
Cette disposition a pour objectif de définir les modalités de bénéfice de jours de congés pour ancienneté accordés aux salariés de la société Orium présents dans l’entreprise au 1er Juin 2018.
Article 6-2. Modalités
Les salariés présents dans l’entreprise au 1er Juin 2018 et dont la liste nominative est annexée au présent accord se verront maintenir les jours de congés pour ancienneté déjà acquis.
Le droit à congé d’ancienneté ne sera néanmoins par réévalué, l’évolution de l’ancienneté pour l’acquisition de jours de congés pour ancienneté est gelée au 1er Juin 2018.
Les jours de congés seront abondés dans le compteur du salarié en même temps que les congés payés, soit le 1er Juin de l’année de référence.
Ils doivent être soldés par les salariés avant le 31 Mai de l’année N+1, en effet, et à défaut, ces jours supplémentaires seront perdus.
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Chapitre 7 – DISPOSITIONS FINALES
Article 7-1. Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er Juin 2018.
Article 7-2. Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties. Il pourra être révisé dans les conditions légales.
La demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire ou adhérent.
Article 7-3. Dénonciation
Chaque partie peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux parties signataires et adhérentes ainsi qu’à la DIRECCTE et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l’article L.2222-6 et suivant du Code du Travail.
Article 7-4. Dépôt et Publicité de l’accord
Le présent accord sera à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version papier originale signée des parties envoyée par LR-AR et une version électronique à la DIRECCTE concernée. Il sera également remis un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes.
Un exemplaire du présent accord sera remis au Comité d’Entreprise et aux Délégués Syndicaux.
Une note d’information sur les mesures du présent accord sera remise à chaque salarié présent dans les effectifs à la date de sa signature.
Fait à ……………………………., le ……………………………….
En 8 exemplaires originaux.
Pour la société ORIUM
Monsieur X
Pour le syndicat CFTC Pour le syndicat CGT
Madame X Monsieur X
Annexe 1 : Liste nominative des salariés concernés par l’article 8 du présent accord
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