Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ORIUM" chez ORIUM
Cet accord signé entre la direction de ORIUM et le syndicat CFTC le 2023-07-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T00123006089
Date de signature : 2023-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : ORIUM
Etablissement : 45264594800087
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
AVENANT N° 1 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES" du 22 juillet 2015 (2018-04-26)
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-07-23)
UN AVENANT A L'ACCORD DU 22/07/15 RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE (2020-04-20)
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-04-04)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-05
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ORIUM |
Le présent accord est conclu entre :
La société ORIUM immatriculée au RCS sous le numéro 45264594800103, dont le siège social est situé 45 rue de Santoyon à Saint Quentin Fallavier (38070) et représentée par Monsieur Laurent AUBERTIN agissant en qualité de Directeur de site.
Ci-dessous désigné par « La Société »
D’une part,
ET :
L’Organisation Syndicale représentative au sein de la société précitée :
CFTC représentée par
D’autre part,
Ci-après collectivement dénommées « Les Parties »,
Il a été conclu, conformément aux dispositions des articles L3121-1 du Code du travail, le présent Accord d’entreprise à la suite des réunions de négociation qui se sont tenues les :
17 avril 2023
16 mai 2023
8 juin 2023
PREAMBULE
Dans un contexte commercial et économique en constante évolution, la société ORIUM, doit plus que jamais, renforcer ses actions visant à la satisfaction de ses clients, en déterminant des modalités organisationnelles permettant d’une part, une plus grande réactivité face à des schémas d’activités fluctuantes et d’autre part, une plus grande adaptabilité aux sollicitations de ses clients.
Les parties conviennent de modifier l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein d’ORIUM de la manière suivante :
PARTIE 1 : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES |
ARTICLE 1 : OBJET ET DUREE D’APPLICATION : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord a pour objet de définir, au sein de la société ORIUM et de ses établissements, les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail.
Pour le personnel concerné par le présent accord, celui-ci se substituera sans autres formalités, à la date de son entrée en vigueur, à toutes dispositions, règles et pratiques antérieurement conclues et/ou appliquées et ayant le même objet.
Ces dispositions cesseront donc de produire effet, automatiquement et sans formalité, au jour de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Le présent accord entrera en application le lendemain de sa signature, pour une durée indéterminée.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés de la société ORIUM non-éligibles aux dispositions relatives au forfait-jours (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise qui ne disposeraient pas d’une autonomie suffisante), en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
PARTIE 2 : DISPOSITIONS GENERALES |
ARTICLE 3 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF- DUREE DU TRAVAIL
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée du travail à temps complet, au sein de la société ORIUM, est de 35 heures de travail effectif par semaine. Il s’agit de la durée de référence. La durée effective de travail peut néanmoins être supérieure ou inférieure à cette durée de référence, dans les conditions ci-après déterminées, à condition que la durée de travail soit, en moyenne sur l’année, de 35 heures par semaine.
Dans ces conditions, la durée du travail est aménagée sur une période annuelle de référence, qui commence le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1. La période annuelle de référence constitue, sous réserve des dispositions ci-après, le cadre d’appréciation de la réalisation d’éventuelles heures supplémentaires.
Le travail à temps partiel fait l’objet de dispositions spécifiques ci-après déterminées, étant rappelé qu’est considéré comme horaire à temps partiel tout horaire inférieur à 35 heures de travail effectif par semaine.
Il est rappelé que la durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures et que les dispositions légales et règlementaires relatives au repos quotidien (article L.3121-1 du Code du travail) et hebdomadaire (article L3121-2 du Code du travail) doivent être impérativement respectées.
Chaque salarié en décompte heures doit badger via un système de badgeage en début et fin de poste.
ARTICLE 4 : HEURES DE TRAVAIL DE NUIT
Exceptionnellement, il peut être recouru, sur la base du volontariat, au travail de nuit, lequel correspond à la période comprise entre 21 heures et 6 heures du matin.
Toute heure de travail de nuit accomplie fait l’objet d’une majoration de rémunération par le versement d'une prime horaire qui s'ajoute à leur rémunération effective, calculée sur la base des critères issus de la Convention collective en vigueur dans l’entreprise.
A la date de signature du présent accord, cette prime horaire est égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l'embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l'ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d'activité.
En cas de difficultés liées à l’utilisation de moyens de transport collectif et/ou résultant de contraintes sociales ou familiales, la société proposera au cas par cas toute solution utile et envisageable permettant de résoudre la difficulté constatée.
PARTIE 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES- SALARIES A TEMPS COMPLET |
ARTICLE 5 : HORAIRES DE TRAVAIL
Les horaires de travail sont organisés distinctement pour différentes équipes constituées au sein de l’entreprise.
Au jour de la signature du présent Accord, les amplitudes horaires des sites de St Didier sur Chalaronne et de Seiches sur le Loir sont :
8h à 16h30 »
Ces horaires dépendent des demandes et besoins des clients et sont susceptibles d’évoluer sans que cela ne constitue une modification substantielle des contrats de travail ni n’affecte les termes du présent Accord.
ARTICLE 6 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est rappelé que la durée de travail est aménagée sur la période annuelle de référence.
Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de la 35ème heure du lundi au vendredi alimentera le compteur d’heures dans la limite des trois premières heures effectuées. Les heures suivantes seront rémunérées.
Dans ce cadre, il est maintenu au sein de l’entreprise un compteur d’heures « crédit/débit » +35 heures/ -14 heures par salarié.
Pour chaque heure de travail au-delà de 35 heures hebdomadaires, celle-ci sera majorée de 25% dans le compteur (ex : 1h supplémentaire = 1h15 dans le crédit du compteur d’heures).
Lorsque le compteur d’heures atteint les 35 heures, la récupération d’heures est obligatoire.
En cas de solde négatif, aucun report ne pourra être autorisé sur la période suivante.
Les parties conviennent de traiter le cas du travail du samedi de la façon suivante :
Le travail du samedi étant admis sur la base du volontariat, le choix sera laissé au salarié d’affecter les heures supplémentaires réalisées le samedi au compteur ou d’obtenir le paiement de ces heures.
La gestion des compteurs sera animée chaque semaine par les chefs d’équipe.
Enfin, les Parties conviennent que les éventuels soldes positifs générés par l’accomplissement d’heures supplémentaires avant l’application du présent accord seront rémunérés dans le mois qui suit la mise en place du nouveau dispositif.
6.1 Augmentation et/ou réduction du nombre d’heures de travail hebdomadaire :
L’activité de l’entreprise et la saisonnalité de ses clients oblige à une gestion fine des horaires de travail. A cet effet, la modification des plannings horaires nécessite un délai de prévenance soumise aux salariés de 24 à 48h.
La modification des horaires de travail pourra concerner le début ou la fin de plage horaire, d’un commun accord entre la Direction et le salarié.
6.2 Dans ce contexte, constituent des heures supplémentaires :
- au cours d’une semaine, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée de travail de référence (35 heures) lorsque le plafond du compteur « crédit/débit » a été atteint ;
- en fin de période de référence, les heures de travail restant en crédit, au compteur « crédit/débit ».
En dehors de la semaine de clôture de paie, les salariés ont connaissance du nombre d’heures réalisées au cours de la semaine par l’intermédiaire du dispositif de badgeage.
Toute heure supplémentaire, qualifiée comme telle au regard des règles ci-dessus, fera l’objet d’une indemnisation avec une majoration de 25% ou de 50% le cas échéant, ou sur une demande écrite du salarié d’une compensation par un repos bénéficiant de la même majoration.
Ce repos compensateur devra impérativement être liquidé au cours de l’année de référence ou, pour les heures supplémentaires reconnues comme telles en fin d’année de référence et pour lesquelles le salarié sollicite le repos compensateur de remplacement, dans les deux premiers mois de la période de référence suivante.
Sauf cas exceptionnel validé par la Direction, aucun report ni indemnisation du repos compensateur qui n’aura pas été liquidé dans les délais impartis ne sera accepté.
Les salariés seront informés du solde de leurs repos compensateur de remplacement, à leur demande par l’intermédiaire de leur manager.
ARTICLE 7 : REMUNERATION
La rémunération mensuelle est la contrepartie de la durée de travail de référence. Elle est cependant lissée et indépendante de la durée réelle de travail.
A cette rémunération mensuelle s’ajoute :
Le paiement des éventuelles heures supplémentaires constatées sur une semaine du mois considéré (c’est-à-dire les heures de travail réalisées au-delà du plafond du compteur « crédit/débit »)
En fin de période de référence, le paiement des éventuelles heures restant au crédit du compteur « crédit/débit » rémunérées au salaire horaire non majoré puisque la majoration aura déjà eu lieu en entrée de compteur.
Les heures effectuées le samedi dont les salariés ont choisi le paiement.
Le salarié a la possibilité s’il le souhaite d’utiliser les heures disponibles dans son compteur afin de se rendre à des rendez-vous personnels. Il devra cependant informer la Direction dans un délai d’une semaine.
PARTIE 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES- SALARIES A TEMPS PARTIEL |
ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de sa signature.
ARTICLE 9 : REGLES GENERALES
Est considéré comme salarié à temps partiel tout salarié dont la durée du travail est inférieure à 35 heures de travail effectif hebdomadaires. Il est rappelé que, sauf dérogations légales et conventionnelles, la durée minimale du travail effectif à temps partiel est de 24 heures par semaine.
ARTICLE 10 : HEURES COMPLEMENTAIRES
Constituent des heures complémentaires effectuées, à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée contractuelle de travail appréciée sur la semaine.
La réalisation et la rémunération d’heures complémentaires sera donc appréciée à la fin de chaque semaine.
Ces heures complémentaires seront rémunérées, en fin de mois civil, avec une majoration de 10 % pour les heures complémentaires réalisées jusqu'au 10ème de la durée contractuelle de travail.
Il est rappelé que le salarié doit être prévenu au moins 7 jours calendaires à l'avance de la date à laquelle les heures complémentaires doivent être exécutées.
ARTICLE 11 : GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la Ioi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
PARTIE 5 : DISPOSITIONS FINALES |
ARTICLE 12 : DENONCIATION
L’Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt, conformément aux articles L 2231-6 et L 22616- 1 du Code du Travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’Accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant une durée maximale d’un an, sauf application d’un Accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent Accord collectif, et en l’absence de conclusion d’un nouvel Accord, dans le délai requis, le présent Accord, cessera de produire effet.
ARTICLE 13 : REVISION
Chaque partie signataire du présent Accord d’entreprise peut demander la révision de tout ou partie du présent Accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Une négociation de révision devra être engagée dans les deux mois de la demande d’ouverture des négociations. Seront conviées toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, ayant signé ou non l’Accord d’entreprise.
La négociation devra s’achever dans un délai de 2 mois suivant son ouverture.
Pour entrer en vigueur, l’avenant devra avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales signataires de l’Accord initial majoritaires ou à défaut ne pas donner lieu à opposition des organisations syndicales majoritaires dans un délai de 8 jours suivant la notification de l’avenant.
Toutes nouvelles activités, changements liés à l’organisation de clients en place, ou tous nouveaux clients, pourra faire l’objet d’une révision de l’Accord.
ARTICLE 14 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent Accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’Entreprise.
Le présent Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, à savoir :
Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleAccords.travail-emploi.gouv.fr,
Un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent Accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des Accords collectifs.
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, la communication du présent Accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage destinés à cet effet au sein de la Société dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DREETS.
Fait à Saint-Didier-sur-Chalaronne, le 05/07/2023
Pour l’entreprise
Laurent AUBERTIN, Directeur de site
Pour l’Organisation Syndicale CFTC
Josette MAUGER, Déléguée syndicale
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