Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation et la durée du travail" chez NETCOM GROUP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NETCOM GROUP et les représentants des salariés le 2021-07-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires, le temps de travail, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09321007608
Date de signature : 2021-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : NETCOM GROUP
Etablissement : 45300631400109 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-23
ACCORD SUR L’ORGANISATION ET LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE NETCOM GROUP
ENTRE :
- La société Netcom Group – Société par actions simplifiée au capital de 106 300 €, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 453 006 314, dont le siège social est situé au 41 rue Delizy - 93500 Pantin,
ci-après dénommée « la Société »,
d’une part,
ET
- Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) de la société Netcom Group représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 24 septembre 2019 annexé aux présentes),
d’autre part,
ci-après collectivement désignés par « les Parties »,
PREAMBULE
Certains salariés de la société effectuant de manière régulière des heures supplémentaires, la Direction et les membres titulaires du CSE se sont rapprochés en vue de fixer une durée collective du travail plus adaptée à l’activité de la société dans le cadre d’un accord d’entreprise.
Ainsi, le présent accord collectif, fruit des négociations ayant eu lieu entre les Parties, porte sur le thème de la durée du travail.
En l’absence de délégué syndical, le présent accord a été conclu avec les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent.
Le présent accord s’applique aux salariés de la société Netcom Group, à l’exception des Cadres dirigeants.
En effet, les Cadres dirigeants, définis au second alinéa de l’article L. 3111-2 du Code du travail, ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, aux repos ainsi qu’aux jours fériés.
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 2.1. Définition de la durée du travail effectif
Il est rappelé que la durée du travail effectif est définie par l’article L. 3121-1 du Code du travail comme étant le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :
tous les temps de pauses, même si certains sont rémunérés,
les temps de déplacement.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires
Article 2.2. Durées maximales de travail
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder dix heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi.
Au cours d'une même semaine, la durée du travail effectif ne peut excéder quarante-huit heures. Il est en outre précisé que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus par la loi.
Article 2.3. Repos quotidien et hebdomadaire
Il est rappelé que la loi prévoit que tous les salariés, à l’exception des Cadres dirigeants, bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Le repos quotidien est respecté puisque l’horaire collectif est de 9h00 à 18h30 (sauf vendredi de 9h00 à 18h00), tous les jours comprenant une heure de pause déjeuner (sauf le vendredi une heure et demie de pause déjeuner pour les directeurs, responsables de service et ingénieurs). Le repos quotidien est donc de 14,50 heures.
Le repos hebdomadaire est légalement de trente-cinq heures consécutives.
Il a lieu au sein de l’entreprise le samedi et le dimanche, sauf cas exceptionnels.
Les responsables de chaque service doivent veiller au respect de ces règles en ce qui les concerne, mais aussi en ce qui concerne les salariés qu’ils encadrent.
Article 2.4. Travail effectué entre 21 heures et 6 heures
Lorsqu’un salarié est amené à travailler exceptionnellement entre 21 heures et 6 heures, il bénéficie d'une prime indépendante du salaire égale à 25 % de son taux horaire pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures.
Article 2.5. Temps de déplacement
Le temps de déplacement, qui est celui qui permet de se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas constitutif d’un temps de travail effectif.
Lorsque ce temps dépasse le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail du salarié, il fait l’objet d’une contrepartie.
Les parties au présent accord décident de fixer cette contrepartie sous la forme d’un repos égal à la moitié du temps dépassant le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail.
En cas de trajet réalisé en voiture, il sera retenu le temps de trajet le plus rapide en temps parmi les propositions qui seront données par le site « viamichelin.fr ».
ARTICLE 3 : DUREE ET HORAIRES DE TRAVAIL
A titre liminaire, l’horaire collectif est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du Code du travail.
Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.
Article 3.1. Durée et horaires de travail des directeurs, responsables de service et ingénieurs
La durée du travail des directeurs, responsables de service et ingénieurs est fixée à 39 heures par semaine, répartie de la manière suivante :
- du lundi au jeudi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h30, incluant une pause non rémunérée de 15 minutes le matin (de 11h00 à 11h15) et une autre également de 15 minutes l’après-midi (de 16h00 à 16h15), soit 8 heures de travail effectif par jour ;
- le vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00, incluant une pause non rémunérée de 15 minutes le matin (de 11h00 à 11h15) et une autre également de 15 minutes l’après-midi (de 16h00 à 16h15), soit 7 heures de travail effectif.
Par dérogation à ces horaires collectifs, un directeur, responsable de service ou ingénieur peut, à sa demande, débuter sa journée de travail une demi-heure plus tôt et terminer celle-ci une demi-heure plus tôt (sauf le vendredi). Ainsi, à la demande du directeur, responsable de service ou ingénieur, les horaires de travail suivants lui seront appliqués :
- du lundi au jeudi de 8h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h00, incluant une pause non rémunérée de 15 minutes le matin (de 11h00 à 11h15) et une autre également de 15 minutes l’après-midi (de 16h00 à 16h15), soit 8 heures de travail effectif par jour ;
- le vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00, incluant une pause non rémunérée de 15 minutes le matin (de 11h00 à 11h15) et une autre également de 15 minutes l’après-midi (de 16h00 à 16h15), soit 7 heures de travail effectif.
Il est précisé qu’une partie du temps de travail effectif peut être effectuée en télétravail en cas d’accord exprès et préalable de la Direction.
Article 3.2. Durée et horaires de travail des salariés autres que ceux mentionnés à l’article 3.1.
La durée du travail des autres salariés est fixée à 37 heures et 30 minutes par semaine, répartie de la manière suivante : du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00, incluant une pause non rémunérée de 15 minutes le matin (de 11h00 à 11h15) et une autre également de 15 minutes l’après-midi (de 16h00 à 16h15), soit 7 heures et 30 minutes de travail effectif par jour.
Article 3.3. Décompte des heures supplémentaires
Est qualifiée d’heure supplémentaire « toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente ».
Selon l’article L. 3121-35 du Code du travail, sauf stipulations contraires d’un accord d’entreprise, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
En l’espèce, est considérée comme heure supplémentaire :
toute heure réalisée au-delà de 39 heures par semaine pour les directeurs, responsables de service et ingénieurs ;
toute heure réalisée au-delà de 37,50 heures pour tous les autres salariés de la société.
Comme déjà indiqué dans le règlement intérieur, pour que cette qualification soit accordée, il faut que l’heure effectuée au-delà de la durée légale de travail ait fait l’objet d’une demande, formelle et préalable, validée par la Direction.
De façon exceptionnelle, lorsqu’un salarié a été amené à devoir effectuer des heures supplémentaires en raison d’un évènement exceptionnel ou imprévu sans que la Direction l’ait expressément demandé ni l’ait préalablement accepté, il devra déclarer ces heures au plus tard dans les huit jours suivant leur accomplissement en indiquant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les effectuer.
Après vérification de l’accomplissement de ces heures supplémentaires par la Direction, celles-ci seront, le cas échéant, payées.
Il est convenu par le présent accord que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou conventionnelle sont majorées de 10 %.
Les Parties sont convenues de fixer le contingent annuel d'heures supplémentaires à deux cent cinquante heures par salarié.
Il s’applique dans le cadre de l’année civile.
Le Comité social et économique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.
Au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires ouvrent droit, en plus de leur paiement au taux majoré, à une contrepartie obligatoire en repos correspondant à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Ce repos peut être pris par journée entière ou demi-journée, dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.
Le salarié doit adresser sa demande de contrepartie obligatoire en repos au service ressources humaines au moins une semaine à l'avance.
Article 3.4. Avenant contractuel pour les salariés déjà en poste
Pour les salariés déjà en poste, un avenant contractuel leur sera proposé comprenant une augmentation de leur salaire mensuel fixe qui inclura le paiement des heures de travail réalisées entre 35 heures et 39 heures ou entre 35 heures et 37,50 heures ainsi que les majorations prévues au présent accord.
ARTICLE 4 : TEMPS DE PAUSE
La pause déjeuner est de :
pour les directeurs, responsables de service et ingénieurs :
- du lundi au jeudi de 13h00 à 14h00, soit d’une durée d’une heure ;
- le vendredi de 12h30 à 14h00, soit d’une durée d’une heure et demie.
pour les autres salariés :
- du lundi au vendredi de 13h00 à 14h00, soit d’une durée d’une heure.
En outre, deux pauses non rémunérées de 15 minutes sont mises en place :
- une le matin de 11h00 à 11h15
- et l’autre l’après-midi de 16h00 à 16h15.
Durant ces pauses, le salarié n’a pas à être à la disposition de l'employeur, ni à se conformer à ses directives et peut librement vaquer à des occupations personnelles.
De façon exceptionnelle, lorsqu’un salarié a été amené à travailler, à la demande de son supérieur hiérarchique, durant son temps de pause, il peut prendre ou poursuivre sa pause immédiatement après la période de travail. En tout état de cause, une pause de 20 minutes minimum est octroyée obligatoirement à l’issue de 6 heures de travail consécutives.
ARTICLE 5 : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Article 5.1. Définition
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail (soit 35 heures par semaine).
Il est rappelé que la durée minimale de travail d’un salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, sauf en cas de demande écrite et motivée du salarié lorsqu'il a à faire face à des contraintes personnelles ou pour lui permettre un cumul d'activités afin d'atteindre une durée au moins égale à 24 heures par semaine.
Article 5.2. Passage à temps partiel ou à temps complet
Les salariés à temps complet qui souhaitent travailler à temps partiel ou les salariés à temps partiel qui souhaitent travailler à temps complet doivent en faire la demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge à leur supérieur hiérarchique en précisant la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire ainsi que, le cas échéant, la durée de celle-ci. La demande doit être adressée au moins trois mois avant ladite date.
Le service ressources humaines dispose d’un délai de 45 jours pour y répondre. En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera signé par le salarié et l’employeur.
Les salariés à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou accroître leur temps de travail, doivent en faire la demande par écrit (mail, lettre remise en main propre ou lettre recommandée avec avis de réception) au moins trois mois avant la date souhaitée. Ils bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi de la même catégorie professionnelle ou un emploi équivalent, correspondant à leur qualification.
Article 5.3. Heures complémentaires
En fonction des besoins du service et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de trois jours, il peut être demandé au salarié à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires à l'horaire contractuel de travail. Toutefois, le nombre des heures complémentaires ne peut excéder 1/3 de la durée prévue dans le contrat de travail ou l’avenant.
Les heures complémentaires effectuées ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail du salarié à un niveau égal ou supérieur à celui de la durée légale de travail.
L’heure complémentaire est nécessairement demandée explicitement par l’employeur. Le salarié ne peut ni exiger d’effectuer des heures complémentaires prévues à son contrat de travail ni refuser de les exécuter.
Ces heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire égale à :
10 % pour les heures réalisées jusqu’au 1/10 de la durée contractuelle,
25 % pour celles excédant cette limite.
ARTICLE 6 : MODALITES DE CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL
Au regard des spécificités de l’activité de la société Netcom Group, qui impliquent que certains salariés effectuent des déplacements professionnels chez des clients, et de la nécessité de procéder à un décompte du temps de travail, les Parties sont convenues de mettre en place un système de décompte du temps de travail effectif qui est le suivant :
pour les salariés sédentaires :
- connexion à chaque prise de poste le matin et l’après-midi sur le portail en ligne (CRM) avec l’identifiant et le mot de passe qui ont été attribués personnellement à chaque salarié ;
pour les salariés itinérants :
- remplissage hebdomadaire de la fiche auto-déclarative de décompte du temps de travail établie par l’entreprise et mise à la disposition du salarié, étant précisé que cette fiche est disponible en ligne sur son portail (CRM). A la fin de la semaine, ces fiches auto-déclaratives complétées par le salarié devront être envoyées par chaque salarié pour contrôle par courriel à leur responsable et au service ressources humaines chaque mois, à l’adresse rh@netcom-group.fr
ARTICLE 7 : JOURNEE DE SOLIDARITE
Conformément aux dispositions légales, la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.
La journée de solidarité sera positionnée le Lundi de Pentecôte qui sera donc travaillé.
ARTICLE 8 : CONGES PAYES
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.
Les salariés ont ainsi droit à 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.
La période prise en compte pour le calcul du droit au congé (dite « période de référence ») est fixée du 1er juin de l'année précédente N-1 au 31 mai de l'année en cours N.
La période de prise de congé s’étend du 1er juin de l’année en cours N au 31 mai de l’année suivante N+1. Les congés non pris avant cette date seront perdus.
La prise des jours de congés payés devra tenir compte des nécessités du service.
Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la Société ont droit à un congé simultané.
Les Parties sont convenues que l’ordre des départs en congé payé est défini en tenant compte des critères suivants :
- la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
- leur ancienneté au sein de la Société ;
- leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
L’ordre des départs est communiqué par tout moyen à chaque salarié un mois avant son départ.
ARTICLE 9 : INFORMATION DES SALARIES
Le présent accord fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés et sera inséré dans le CRM, de façon à ce qu’il soit consultable par l’ensemble des salariés.
ARTICLE 10 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er septembre 2021.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 11 : REVISION
Il pourra être nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
En l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 12 : DENONCIATION
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
ARTICLE 13 : CONSULTATION & DEPOT
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 28 juin 2021.
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Le présent accord est établi en 3 exemplaires, un pour la Direction et un pour chacun des membres élus titulaires du CSE.
Fait à Pantin, le 23 juillet 2021
Les membres titulaires du CSE Pour la Société
NETCOM GROUP
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