Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE : PREVOYANCE - FRAIS DE SANTE" chez ROLL-GOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROLL-GOM et les représentants des salariés le 2017-09-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A06218006559
Date de signature : 2017-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : ROLL-GOM
Etablissement : 45319297300023 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

« prévoyance- frais de santé » 

Le présent accord a été conclu entre

La société .ROLL-GOM. dont le siège social est situé .Rue Laennec 62217 TILLOY LES MOFFLAINES immatriculée au RCS d’Arras sous le numéro .453192973.., représentée par .M ****** en sa qualité de .Président., dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

Et

Un élu au Comité d’entreprise mandaté ::

  • M ****** en qualité de délégué au Comité d’Entreprise mandaté par le syndicat CFDT ;

d'autre part

Il a d’abord été rappelé ce qui suit :

En date du 19 aout 2008, des accords avaient été conclus entre la direction et le délégué syndical de l’époque visant à déterminer les modalités d’une mise en place de couvertures prévoyance-frais de santé selon les catégories objectives de la convention collective du caoutchouc.

Ces accords ont fait l’objet d’une dénonciation selon les dispositions légales en vigueur

Article 1 : Objet de l’accord collectif

L’élu mandaté et la direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie 2 catégories objectives de salariés en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux et prévoyance.

Après information et consultation du Comité d’entreprise les parties à l’accord ont pris la décision de matérialiser en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux et de prévoyance selon les modalités ci-après.

Article 2 : Adhésion obligatoire au régime

Le présent accord concerne les catégories objectives de personnel …

1/ Les cadres et non-cadres résultant de l’utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4bis et 36 de la CCN des Cadres du 14 mars 1947

2/ les employés et ouvriers

DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES AUX 2 CATEGORIES :

L'adhésion des salariés est obligatoire. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par l’élu au Comité d’entreprise mandaté par une organisation syndicale et validée par référendum. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de ces catégories de personnels aux contrats collectifs d’assurance souscrits respectivement à cet effet par l’entreprise

Article 2 : Prestations

Les prestations ont été élaborées par les parties aux contrats d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité des organismes assureurs.

Article 3 : Remise de la notice d’information

Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés.

Article 4 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le .1er janvier 2018.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Article 5: Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux, un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES A LA COUVERTURE FRAIS DE SANTE :

La couverture mise en place par le contrat « frais de santé » est commun aux 2 catégories

A l’ égard des ayants droits

L’adhésion des ayants droits du salarié au présent régime sera facultative.

Article 6 : Dérogations à l’adhésion obligatoire

6.1 : Dérogations à l’adhésion obligatoire à l’égard du salarié

Sont dispensés d’adhésion au régime les salariés suivants les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées au moment de l’embauche, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D911-5 du code de la sécurité sociale) :

- sous réserve de justifier de leur situation :

  1. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire au titre d’un autre emploi, soit :

    1. les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

(ATTENTION la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.)

  1. les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.

  2. les salariés déjà bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

  3. les salariés déjà bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat/ des agents des collectivités territoriales.

  4. les salariés déjà bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  1. Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime.

  2. Les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L863-1 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide

  3. Les salariés bénéficiaires de la CMU-C prévue à l’article L861-3 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture;

  4. Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire de frais de santé est inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable ;

De surcroit ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions.

Dans tous les cas, les salariés et les ayants droit entrant dans l’une des catégories définies aux articles 3.1 seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

6.2 : Cas particuliers

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu

Ne sont pas visés dans le champ d’application du présent accord, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur. Le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.

Les anciens salariés qui bénéficient d’un maintien de garanties en vertu de l’article 4 loi Evin/ article 14 de l’ANI 2008, article 1 de l’ANI du 11 janvier 2013 et article 1 de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 13 juin 2013 :

Pour mémoire, en vertu de l’article 4 de loi Evin, les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de l’entreprise

DISPOSITIONS SPECIFIQUES FRAIS DE SANTE SELON LA CATEGORIE :

Article 7 : Cotisations

-Pour les cadres et non-cadres résultant de l’utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4bis et 36 de la CCN des Cadres du 14 mars 1947

7.1 : taux, assiette et répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60.%

  • Part salariale : 40%

Les cotisations seront de 4.06% du PMSS pour l’année 2018

7.2 : Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés, dans une limite annuelle égale à 40. €.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

-Pour les ouvriers et employés

7.3 : taux, assiette et répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 50.%

  • Part salariale : 50%

Les cotisations seront de 4.06 % du PMSS pour l’année 2018

7.4 : Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés, dans une limite annuelle égale à 40. €.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA COUVERTURE PREVOYANCE :

L’entreprise dispose de 2 contrats de prévoyance qui couvrent

-d’une part pour les Cadres et non-cadres résultant de l’utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4bis et 36 de la CCN des Cadres du 14 mars 1947, les risques « deces-invalidité- maintien de salaire en cas de maladie »

-d’autre part pour les ouvriers et employés, les risques « déces et invalidité 3° catégorie »

Ces contrats sont maintenus en l’état dans le cadre de ce nouvel accord

DISPOSITIONS COMMUNES:

Cas particulier des anciens salariés qui bénéficient d’un maintien de garanties en vertu article 14 de l’ANI 2008, article 1 de l’ANI du 11 janvier 2013 et article 1 de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 13 juin 2013 :

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de l’entreprise

DISPOSITIONS SPECIFIQUES :

Article 8 : Cotisations

-Pour les cadres et non-cadres résultant de l’utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4bis et 36 de la CCN des Cadres du 14 mars 1947.

8.1 : taux, assiette et répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « prevoyance » sont prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60.%

  • Part salariale : 40%

Les cotisations sont de 1.75% sur la TA et 2.71% sur la TB au titre de 2017

8.2 : Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés, dans une limite annuelle égale à 20% de la cotisation de l’année N-1.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

-Pour les employés et ouvriers 

Article 9 : Cotisations

9.1 : taux, assiette et répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « prevoyance » sont prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 50.%

  • Part salariale : 50%

Les taux sont de 0.51% sur la TA et la TB au titre de 2017.

9.2 : Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés, dans une limite annuelle égale à 20% de la cotisation de l’année N-1.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

A  Tilloy, le 27 Septembre 2017.

Fait en 6 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société  ROLL-GOM

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Pour l’elu mandaté

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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