Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez OPTIC DU PIC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPTIC DU PIC et les représentants des salariés le 2020-10-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03420004340
Date de signature : 2020-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : OPTIC DU PIC
Etablissement : 45326702300043 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-30
accord d’entreprise relatif a L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La société OPTIC DU PIC dont le siège social est situé 95 Avenue de la République du Val de Montferrand – 34270 ST MATHIEU-DE-TREVIERS, représentée par en sa qualité de ,
ET
Les salariés de la S.A.R.L Optic du Pic, consultés sur le projet d’accord
PRÉAMBULE
Conformément aux dispositions de la loi du 20 août 2008, le présent accord a pour objet de définir l’aménagement du temps de travail et rémunération des heures supplémentaires.
L’activité de l’entreprise, étant la vente et la réparation d’articles et d’appareils d’optique, lunetterie, acoustique, photographie et lentilles de contact ainsi que tous conseils en ces domaines, elle est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours aux heures supplémentaires.
Cependant, le personnel de l’entreprise a émis le souhait de pouvoir bénéficier de période de repos en continu de 3 jours consécutif soit au moins 12 week-ends par an (pour un salarié présent 12 mois dans l’année, sinon prorata), ce qui est impossible dans l’organisation de travail classique de 40 heures par semaine, c’est donc pourquoi le personnel souhaite revenir à un horaire hebdomadaire de 35 heures.
Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel accord, l’entreprise a engagé des négociations.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de 4 salariés, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur la rémunération des heures supplémentaires.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord et les modalités d’organisation de la consultation ont été communiqué au personnel dans le respect du délai minimum légal de 15 jours avant le vote. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 30 Octobre 2020 de 11 heures à 12 heures, à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à tout le personnel de l’entreprise d’Optic du Pic, quel que soit son statut.
Le présent accord s’applique aux salariés à temps plein.
Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés sous CDD d’une durée supérieur à 2 semaines.
La régularisation est effectuée par comparaison entre le nombre d’heures réellement effectuées et celui correspondant à l’application, sur la période de présence du salarié, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Article 3– Rémunération des heures supplémentaires :
Constituent des heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires se calculent par rapport à la semaine. Les heures supplémentaires sont donc les heures de travail effectif réalisées à la demande de l’employeur au-delà de la durée moyenne de 35 heures.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine civile.
Les heures supplémentaires seront majorées au taux de 25%.
Article 4 - Notion de travail effectif.
Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Le temps de présence du personnel des jeux est assimilé à du temps de travail effectif, relèves comprises.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01/10/2020.
Il entre en vigueur le jour suivant son dépôt auprès des services compétents tels que définis à l’article 13 ci-après.
Article 6 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 7 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 8 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle. »
Article 9 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
Article 10 – Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique, s’il en existe à l’avenir un, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce contingent. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de "Délai maximal pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle" après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 11- Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
- auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier situé 9 rue de Tarragone CS 90068 34040 MONTPELLIER CEDEX 1 dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, cph-montpellier@justice.fr.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé sur le tableau d’affichage réservé à la communication avec le personnel.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Fait à St-Mathieu-de-Treviers
Pour la partie salariale
(PV de la consultation du 30/10/2020)
Pour la partie patronale
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