Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise Optic du pic" chez OPTIC DU PIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPTIC DU PIC et les représentants des salariés le 2022-03-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422006648
Date de signature : 2022-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : OPTIC DU PIC
Etablissement : 45326702300043 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-21

ACCORD D’ENTREPRISE OPTIC DU PIC

Entre les soussignes

La Société OPTIC DU PIC

Dont le siège social est situé 95 Avenue de la République du Val de Montferrand

34270 ST MATHIEU-DE-TREVIERS

Représentée par ET

D’une part,

Et

Les salariés après approbation par ratification à la majorité des 2/3 du personnel.

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

Le présent accord est conclu dans le cadre des ordonnances du 22 septembre 2017 permettant à une entreprise de moins de 11 salariés de conclure un accord d’entreprise sur proposition de l’employeur et ratification par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

L’activité de l’entreprise, étant la vente et la réparation d’articles et d’appareils d’optique, lunetterie, acoustique, photographie et lentilles de contact ainsi que tous conseils en ces domaines, elle est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours aux heures supplémentaires.

Cependant, le personnel de l’entreprise a émis le souhait de pouvoir bénéficier régulièrement de période de repos en continu de 3 jours consécutifs, afin de compenser notamment les contraintes du travail du Samedi et de préserver la qualité de leur vie privée.

C’est la raison pour laquelle la Société OPTIC DU PIC a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail propre à l’entreprise et adapté à ses besoins.

Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel accord, l’entreprise a engagé des négociations.

Elle a donc élaboré un projet d’accord d’entreprise permettant une annualisation de la durée du travail et qui a pour objet de faire face aux semaines de haute et de basse activité dans le respect des dispositions légales.

Le projet d’accord a été présenté aux salariés le 4 mars 2022.

Il a été soumis à leur vote dans les conditions définies par la loi et a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel le 21 mars 2022.

TABLE DES MATIERES

Préambule 1

Titre 1 – Dispositions générales 4

Article 1.1 – Temps de travail effectif 4

Article 1.2 – Durée quotidienne maximale de travail 4

Article 1.3 – Durée hebdomadaire maximale de travail 4

Article 1.4 – Repos quotidien 4

Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine 5

Article 2.1 – Champ d’application 5

Article 2.2 – Période de référence 5

Article 2.3 – Principe de l’annualisation 5

Article 2.4 – Heures supplémentaires 6

2.4.1. Contingent annuel 6

2.4.2. Paiement 6

Article 2.5 – Programmation et information des salariés 6

Article 2.6 – Contrôle du temps de travail 7

Article 2.7 – Rémunération 7

2.7.1. Lissage de la rémunération 7

2.7.2. Entrée ou sortie en cours de période 7

Article 2.8 – Temps partiel annualisé 8

Titre 3 – Dispositions finales 9

Article 3.1 – Durée de l’accord 9

3.1.1. Durée 9

3.1.2. Suivi 9

3.1.3. Dénonciation 9

3.1.4. Révision 9

Article 3.2 – Validation et dépôt de l’accord 9

CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Titre 1 – Dispositions générales

Article 1.1 – Temps de travail effectif

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du code du travail précisant que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée légale de travail effectif de référence est de 35 heures par semaine civile.

Les parties précisent que le travail effectif étant le temps de travail commandé par l’employeur, tout dépassement des horaires de travail programmés non commandés par l’employeur ne saurait être pris en compte dans le temps de travail effectif.

Article 1.2 – Durée quotidienne maximale de travail

Les parties rappellent que la durée quotidienne maximale de travail ne doit pas excéder 10 heures de travail effectif par jour.

Elles conviennent toutefois qu’en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise et notamment pendant les périodes de forte activité, cette durée quotidienne maximale de travail pourra être portée à 12 heures.

Article 1.3 – Durées hebdomadaires maximales de travail

L’article L.3121-20 du code du travail prévoit qu’au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-23 du code du travail, les parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra pas dépasser 46 heures.

Article 1.4 – Temps de repos quotidien

Chaque salarié bénéficie en principe d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives.

Ce temps de repos quotidien peut néanmoins être réduit de 11 heures à 9 heures en cas d’activité accrue, ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur une période supérieure a la semaine

Ces dispositions sont négociées conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail permettant de mettre en place, par accord d’entreprise, un aménagement du temps de travail ou une organisation de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

L’annualisation permet d’adapter la durée effective de travail à la nature de l’activité et de pouvoir ainsi faire face aux variations d’activité.

Dans le cadre d’une annualisation de la durée du travail, les horaires de travail peuvent donc varier autour d’une durée de travail hebdomadaire de référence de manière à ce que les heures effectuées au-delà de cette durée de référence sur une semaine donnée soient compensées par des heures de repos appelées heures de compensation prises durant les périodes où l’activité est moins intense.

Article 2.1 – Champ d’application

Le présent titre s’applique au personnel de l’entreprise :

  • Titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée au sein de la Société OPTIQUE DU PIC.

Ne sont pas concernés les salariés en alternance étant donné les spécificités de leur emploi du temps.

Article 2.2 – Période de référence

La période de référence s’étend du 1er janvier N au 31 décembre N.

Article 2.3 – Principe de l’annualisation

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée à 35 heures.

Elle pourra varier sur tout ou partie de la période de référence dans la limite du plafond annuel de 1 607 heures, journée de solidarité incluse.

L’horaire hebdomadaire de travail pourra donc varier de façon à compenser les hausses et les baisses d’activité autour de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur l’année, de sorte que les heures effectuées au-delà compensent arithmétiquement les heures effectuées en deçà de cet horaire hebdomadaire moyen.

La durée journalière de référence ainsi que le nombre de jours travaillés dans la semaine pourront augmenter ou diminuer sans pouvoir excéder les durées maximales légales ou conventionnelles.

Article 2.4 – Heures supplémentaires

2.4.1. Contingent annuel

Pour rappel, par accord d’entreprise en date du 8 janvier 2019, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 400 heures par an et par salarié.

2.4.2. Paiement

Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période annuelle de référence.

Ces heures feront l’objet d’un paiement à un taux majoré au taux de 25%.

Article 2.5 – Programmation et information des salaries

Un planning prévisionnel annuel précisant la répartition des jours travaillés sera établi et porté à la connaissance des salariés.

Les semaines réduites pourront conduire les salariés à travailler moins de 30 heures par semaine.

Un planning différent pourra être prévu selon les équipes.

Le planning indicatif pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, ce délai pouvant être réduit en cas de circonstances exceptionnelles et afin de tenir compte des variations d’activité et des fluctuations propres à l’activité.

Ce délai pourra donc être réduit lorsque le bon fonctionnement de l’entreprise l’exige et notamment lorsqu’est en jeu la bonne réalisation du travail, notamment pour s’adapter à des contraintes d’absence de personnel, ou exceptionnelles se fortes activités.

La direction serait, dans ces circonstances, autorisée à prévenir le personnel concerné la veille pour le lendemain.

En tout état de cause, la direction s’assurera du respect des dispositions légales relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Article 2.6 – Contrôle du temps de travail

La durée de travail de chaque salarié concerné par les présentes dispositions est décomptée à l’aide d’un système déclaratif mensuel remis à la direction par le salarié.

Ils sont ensuite synthétisés dans un tableau établi par la Direction et/ ou le service RH.

Le décompte individuel cumulé des heures travaillées sera transmis pour information tous les mois au salarié.

Toute réclamation relative à ce décompte devra être immédiatement portée à la connaissance de la Direction.

A défaut, le décompte sera considéré comme approuvé par le salarié.

Article 2.7 – Rémunération

2.7.1. Lissage de la rémunération

Pour les salariés présents sur la totalité de la période de référence, la rémunération mensuelle sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen.

Elle sera donc versée sur une base mensuelle de 151,67 heures pendant toute la période de référence de façon à assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réellement effectué.

A cette rémunération de base sera ajouté le paiement par avance de 25.83 heures supplémentaires par mois (soit 5.5 heures supplémentaires par semaine)

En cas d’absence indemnisée durant la période de référence (ex : Arrêt maladie, congés payés…), l’indemnisation sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen.

En cas d’absence non indemnisée (ex : Absence injustifiée…), la rémunération sera réduite à due proportion du nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

  1. Entrée ou sortie en cours de période

Pour les salariés entrants ou quittant l’entreprise en cours de période, la durée moyenne de travail correspondant à 35 heures hebdomadaires sera exceptionnellement calculée sur la partie de la période de référence pendant laquelle le salarié aura travaillé.

La rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.

S’il apparait que le salarié a accompli, sur cette période, une durée de travail supérieure à la durée contractuelle lissée, il lui sera accordé un complément de rémunération ou un repos compensateur équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir et celle qu’il a effectivement perçue.

Ce complément de rémunération sera, le cas échéant, versé lors de la paie du dernier mois de la période de référence et au plus tard le mois suivant.

Si la contrepartie est prise sous forme de repos, ce dernier devra être pris au plus tard dans les 3 mois suivants la fin de la période de référence.

Si à l’inverse, il apparait que le salarié a perçu une rémunération supérieure à celle qu’il aurait normalement dû être accordée compte tenu du temps de travail effectivement accompli, une imputation équivalente sera effectuée avec la dernière paie en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Article 2.8 – Temps partiel annualisé

La variation de l’horaire de travail sur la période annuelle de référence peut s’appliquer aux salariés à temps partiel.

La répartition annuelle du travail permet, sur la base d’une durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail de faire varier celle-ci afin que sur l’année, elle ne dépasse pas la durée contractuelle fixée, les heures effectuées au-delà de cette durée compensant les heures effectuées en deçà.

Cette répartition de la durée et des horaires de travail sera communiquée et pourra être modifiée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les salariés à temps plein.

Sur la période de référence, il pourra être demandé aux salariés d’effectuer des heures complémentaires dans la limite du 1/3 de la durée contractuelle de travail.

Au cours de la période de référence, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne devra pas atteindre la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

La rémunération sera versée sur une base lissée correspondant à l’horaire contractuel moyen calculé sur une base mensuelle de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué.

Le traitement des absences et des éventuelles heures complémentaires accomplies suivront les mêmes règles que celles fixées pour les salariés à temps plein annualisé.

La mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année, en application du présent accord, fera l’objet d’un avenant au contrat de travail des salariés travaillant à temps partiel déjà présents dans l’entreprise.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 – Durée de l’accord

3.1.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

3.1.2 Suivi

La Direction réunira les salariés sur simple demande de leur part en cas de dysfonctionnement constaté dans l’application du présent accord.

Le cas échéant, des mesures correctives seront déterminées sous réserve qu’elles n’entrainent pas de modification des dispositions essentielles du présent accord.

3.1.3 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

3.1.4 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision dans les conditions prévues par la loi.

Article 3.2 – Validation et dépôt de l’accord

Une fois signé et ratifié par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2022.

Fait à ST MATHIEU-DE-TREVIERS

Le 21 mars 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com