Accord d'entreprise "ACCORD DEROGEANT AUX DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE DE CONGES PAYES" chez EXIRYS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EXIRYS et les représentants des salariés le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520022507
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : EXIRYS
Etablissement : 45329067800011 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14
Accord dérogeant aux dispositions légales en matière de
congés payés
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
La société EXIRYS dont le siège social est situé 70 rue de Ponthieu 75008 PARIS, représentée par XXXXXXXXXX en sa qualité de Directrice Générale
Ci-après dénommée : « l’entreprise»,
D’une part,
Et
Monsieur XXXXXXXXXX, Délégué Syndical CFDT
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Il a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 : MODALITES
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés (acquis au titre de la période de référence juin 2018 - mai 2019) d’ici la fin du confinement en cours. Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra dépasser aucune des limites ci-dessous :
six jours ouvrables
le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés.
L’entreprise devra en informer le salarié au moins deux jours francs avant le début de ces congés.
Les signataires de l’accord reconnaissent également à l’entreprise la faculté de modifier les dates de prise de congés payés déjà posés en respectant le même délai d’information de deux jours francs.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où des collaborateurs auraient encore des jours de congés payés 2018-2019 à prendre à la fin de leur période de confinement, la date limite de prise de congés sera reportée au 31 décembre 2020.
Article 3. DATE D’EFFET et DUREE
Ces mesures sont applicables à compter du 15 avril 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.
Etabli le 14 avril 2020, à Paris
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Délégué Syndical CFDT Directrice Générale
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