Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur l'organisation des congés payés" chez GRPT PARISIEN INTER-BAILL SURVEILL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GRPT PARISIEN INTER-BAILL SURVEILL et le syndicat CGT et UNSA et CFE-CGC le 2019-07-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CFE-CGC
Numero : T07519014696
Date de signature : 2019-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : GRPT PARISIEN INTER-BAILL SURVEILL
Etablissement : 45341442700022 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-01
ENTRE
Le Groupement Parisien Inter-bailleurs de Surveillance - Groupement d’Intérêt Economique (GPIS-GIE), ayant son établissement, sis 8 boulevard Berthier, 75017 Paris.
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales désignées ci-dessous :
L’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA),
Confédération Française de l’Encadrement- Confédération Générale des Cadres (CFE/CGC)
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
La Confédération Générale du Travail (CGT)
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Ce présent accord s’inscrit dans le cadre de la volonté d’harmonisation du GPIS-GIE en matière de gestion et d’organisation du temps de travail.
Article 1- Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés du GPIS-GIE.
Article 2- Principes énoncés par les dispositions légales et acquisition des congés payés
Les principes sont énoncés aux articles L-3141 et suivants du Code du travail.
2.1- Période de référence
Le calcul du nombre de jours de congés acquis est effectué en tenant compte d'une période de référence. Celle-ci est fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
2.2- Mode de calcul
La durée légale des congés payés est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. Cette durée correspond à 34 jours ouvrables (soit 5 semaines) pour une année complète de travail effectué durant la période de référence prise en compte.
Cette durée est valable pour les salariés à temps plein et à temps partiel.
Lorsque le nombre de jours ouvrables n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
2.3- Temps de travail effectif
La durée des congés sera réduite en cas d'absence au cours de la période de référence.
Certaines absences sont cependant assimilées par la loi à du travail effectif. Il en va ainsi par exemple des périodes de congé maternité et paternité, des congés individuels de formation.
Les périodes où le salarié est en arrêt maladie suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle sont également assimilées à du temps de travail effectif dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an.
Ainsi, ne seront pas assimilées à du temps de travail les absences liées aux périodes d’arrêt maladie, arrêt de travail lié à un accident de trajet, période de grève, congé de présence parentale, congé de soutien familial et toutes absences.
Article 3- Fixation de la période principale de prise de congés payés
3.1- Période de prise de congés payés
Les congés payés s’acquièrent sur la période du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Elle comprend dans tous les cas la période légale du 1er juin au 31 octobre de chaque année et est portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant l'ouverture de la période.
Chaque salarié bénéficie de 34 jours ouvrables de congés annuels. Considérant que les salariés du GPIS-GIE travaillent sur des périodes cyclés, les 34 jours ouvrables de congés annuels seront répartis comme suit : 12 jours ouvrables (2 semaines) de congés payés doivent être pris de manière continue à l’intérieur de cette période (du lundi au samedi inclus). La durée des congés payés en une seule fois ne peut dépasser 24 jours ouvrables (4 semaines). La 3ème et la 4ème semaine peuvent être prises distinctement sur une période de 6 jours ouvrables.
3.2- La cinquième semaine de congés
Les jours de congés payés restants dus (5ème semaine seulement + 4 jours) pourront être accordés à chaque salarié, en une ou plusieurs fois. Le fractionnement de la 5ème semaine est possible pour chaque salarié. La 5ème semaine de congés payés restante est fixée à l’intérieur de la période du 1er novembre au 31 mai.
En principe, il est interdit d’accoler la 5ème semaine au congé principal, pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières, il peut être dérogé à ses règles et les cinq semaines peuvent être prises consécutivement.
Il sera également accordé à ces salariés, à leur demande, et une année sur deux, une période d’absence non rémunérée accolée à la période normale des congés payés. La demande devra être présentée au moins trois mois avant la date de début des congés. La durée de cette période d’absence pourra être au maximum égale à la durée de la période de congés.
La prise de la 5ème semaine de congés payés, même si elle est fractionnée n'ouvre droit à aucun jour de congé supplémentaire.
3.2- Fractionnement de la période de congés payés
Le fractionnement du congé principal de 24 jours ouvre droit à des jours de congés supplémentaires lorsqu'une partie du congé est prise en dehors de la période légale (du 1er mai au 31 octobre) :
Pour que le fractionnement soit possible il faut :
que employeur et salarié soient d'accord ;
report ou annulation du congé à la demande de l’employeur,
que le congé principal d’au moins 12 jours continus ait été pris au cours de la période légale de congés payés (du 1er mai au 31 octobre).
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Congé de 1 à 5 jours | 1 jour supplémentaire de congé |
Congé supérieur à 6 jours | 2 jours supplémentaires de congés |
3.3- Principe de non-report
Les congés payés doivent être soldés au 31 mai. Si un salarié n'a pas pris tous ces congés payés au terme de la période de prise des congés payés, ceux-ci sont normalement perdus. Le congé qui ne sera pas pris ne pourra pas donner lieu à une indemnité compensatrice.
Néanmoins, le GPIS-GIE accorde le report des jours pour certains cas exceptionnels. Le Code du travail (article L. 3141-2) mentionne ainsi que les salariés de retour d'un congé maternité ou d'un congé d'adoption ont droit à leurs congés payés annuels quelle que soit la période de congés payés retenue.
Ce report s'étend également aux salariés victimes d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou absence pour maladie et dont les jours acquis peuvent être reportés après la date de reprise du travail à condition que le report ne dépasse pas la durée de la période de référence c’est-à-dire 12 mois.
Article 4- Ordre des départs en congés payés
4.1- Congés par roulement
La Direction du GPIS-GIE fixera l’ordre des départs en congés payés.
Les dates et l'ordre de départ sont communiqués à chaque salarié et affichés, dans les locaux normalement accessibles aux salariés (6ème et 7ème étages). Les dates ne peuvent être changées moins d'un mois avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles.
Cet ordre sera établi en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des désirs exprimés par les intéressés, et spécialement de leur situation de famille.
La date de dépôt de la demande de congés sera prise en compte également (demandes traitées par ordre chronologique). Notamment, le GPIS-GIE s’efforcera de favoriser le départ en congé, à la même date, des membres d’une famille vivant sous le même toit, des conjoints travaillant dans la même entreprise.
Les congés du personnel dont les enfants d’âge scolaire fréquentent l’école seront donnés, dans la mesure du possible, pendant les vacances scolaires.
Afin de permettre le maintien de la capacité opérationnelle, le taux minimal de présence du personnel au GPIS-GIE est fixé à 75 % des effectifs disponibles et planifiables durant toute l’année.
Le salarié n'a pas le droit de travailler durant ses congés, ni pour son employeur, ni pour un autre employeur.
4.2- Respect des dates de congés
Le salarié qui ne respecte pas les dates de début et de fin des congés payés commet une faute.
Ce comportement peut justifier une sanction, voire un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Selon la gravité de son comportement, le licenciement pourrait même être qualifié de faute grave.
4.3- Procédure de demande de congé
Afin de pouvoir organiser de manière cohérente les demandes de congés estivaux permettant dans la mesure du possible de faire coïncider la continuité et la permanence du service et les souhaits des personnels, il sera instauré, une planification des congés payés pour une période de 6 mois.
La direction communiquera la date à laquelle les demandes de congés pourront être déposées ainsi qu’une date butoir.
La réponse apportée par la Direction sera formulée via OCTIME et transmise directement au salarié concerné.
Article 5- Décompte en jours ouvrables
Le Code du travail prévoit qu'un salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail, soit 34 jours ouvrables pour une année complète de travail.
5.1- Jours ouvrables considérés
Les jours ouvrables correspondent à tous les jours du calendrier à l'exception des jours de repos reconnus fériés par la loi et habituellement travaillés et des jours correspondant au repos hebdomadaire légal.
Le premier jour de départ en congés est précédé obligatoirement par un jour de repos hebdomadaire.
Article 6- L’indemnité des congés payés
La rémunération du salarié qui bénéficie de ses congés payés est calculée de 2 manières :
soit par la règle du 10ème, qui prévoit que l'indemnité est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence,
soit par la règle du maintien de salaire, qui prévoit que l'indemnité de congés payés est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler.
Le mode de calcul le plus avantageux pour le salarié s'applique.
Article 7- Autorisation d’absence pour évènements exceptionnels
Le GPIS-GIE, outre les congés obligatoires, met en place un certain nombre d’absences exceptionnelles n’entrainant aucune diminution de rémunération.
Les autorisations d’absences exceptionnelles sont :
Décès du conjoint (mariage, pacs, concubinage notoire) :
2 semaines calendaires ;
Justificatif : acte de décès, certificat de mariage / Pacs / preuve de vie commune (ex : quittance de loyer….).
Décès d’un enfant (adoption, reconnaissance de paternité, acte de naissance):
2 semaines calendaires ;
Justificatif : acte de décès, livret de famille / reconnaissance de paternité.
Décès d’un frère ou d’une sœur (germain, consanguin, utérin, adoptif):
1 semaine calendaire ;
Justificatif : acte de décès, livret de famille.
Décès du père ou de la mère :
1 semaine calendaire ;
Justificatif : acte de décès, livret de famille.
Décès des grands parents :
2 jours
Justificatif : acte de décès
Cette autorisation d’absence se substitue à celle prévue à l’article 8 de l’accord NAO 2015.
Ces jours d’absences exceptionnelles devront être pris sans fractionnement au moment des évènements susmentionnés, et n’entraineront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Ces autorisations d’absences exceptionnelles se substituent à celles prévues à l’article 7.05 de la Convention Collective des Entreprises de Prévention et de Sécurité (n°3196). Les autres dispositions de l’article 7.05 restent en vigueur.
Article 8- Durée de l’accord et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 01/07/2019.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion devra s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci.
Toute modification du présent accord devra faire l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 9- Publicité et dépôt
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci, afin de permettre l’éventuel exercice du droit d’opposition.
Le délai d’opposition expiré, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont une version sur support électronique) auprès de la DIRECCTE compétente.
En outre, un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Afin de sensibiliser l’ensemble du personnel sur l’égalité et la mixité professionnelles, une synthèse de l’accord- telle que définie par l’article L.2323-47 du Code du travail- sera mise à la disposition des salariés et affichée sur les lieux de travail.
Fait en 8 exemplaires originaux à Paris, le 1er juillet 2019
Pour le GPIS- GIE
Directeur
Pour les Organisations Syndicale Représentatives
Le syndicat CFDT
Le syndicat UNSA
Le syndicat CFE/CGC
Le syndicat CGT
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