Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR DIVERSES MESURES RELATIVES AUX CONGES, AUX ABSENCES ET A L'INSITUTION D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez GRPT PARISIEN INTER-BAILL SURVEILL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRPT PARISIEN INTER-BAILL SURVEILL et le syndicat UNSA et CGT et CFE-CGC et Autre et CFDT le 2023-06-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFE-CGC et Autre et CFDT

Numero : T07523057266
Date de signature : 2023-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : GRPT PARISIEN INTER-BAILL SURVEILL
Etablissement : 45341442700022 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT accord d'entreprise sur l'organisation des congés payés (2019-07-01)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-29

ACCORD PORTANT SUR DIVERSES MESURES RELATIVES AUX CONGES, AUX ABSENCES ET A L’INSTITUTION D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS

Entre d’une part le Groupement Parisien Inter-bailleurs de Surveillance – Groupement d’Intérêt Economique (GPIS-GIE), sis 8 boulevard Berthier 75017 à Paris, SIRET n°45341442700022, IDCC 1351, représenté par Mxxx agissant en qualité de directeur général, dûment habilité,

Et d’autre part les organisations syndicales désignées ci-dessous :

  • Force Ouvrière (FO), représentée par Mxxxx, délégué syndical ;

  • L’Union Nationale des Syndicats Autonomes GPIS (UNSA GPIS), représentée par Mxxxx, délégué syndical ;

  • La Fédération des syndicats de salariés des Métiers et des Professions de Service – indépendante (FMPS-i), représentée par Mxxxx, délégué syndical ;

  • Le Syndicat National des Employés de la Prévention et de la Sécurité - Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (SNEPS-CFTC), représentée par Mxxxxx, délégué syndical ;

  • La Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), représentée par Mxxxx, délégué syndical ;

  • La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par Mxxxx, délégué syndical ;

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par Mxxxxx, délégué syndical.

Vu les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail ;

Vu l’article L. 3121-58 du Code du travail ;

Vu la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue par arrêté du 25 juillet 1985 ;

Il est conclu le présent accord

PREAMBULE

Afin de répondre au développement de l’activité du GPIS-GIE et aux besoins croissants des bailleurs membres du groupement, les parties signataires s’accordent, à la suite des réunions de négociation qui se sont tenues du 26 janvier 2023 au 23 juin 2023, sur différentes modalités relatives à :

  • l'exercice des droits à congés payés et des absences ;

  • la mise en place d’un compte épargne-temps.

Les parties signataires ont ainsi souhaité mettre en place le compte épargne-temps (CET) pour permettre aux salariés d’épargner du temps ou des éléments de salaire afin de financer des congés ou d’obtenir un complément de rémunération.

L’accord prévoit donc les modalités de mise en œuvre du CET et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d’alimentation, les modalités de gestion et les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités relatives à l’exercice des droits à congés payés et des absences. Il définit en outre les règles relatives à la mise en place d’un compte épargne-temps.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés du GPIS-GIE, à l’exception du titre 3 qui n’est pas applicable aux salariés en contrat à durée déterminée et aux apprentis.

Article 3 – Prise d’effet et durée

Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 – Définitions des jours ouvrable, ouvré et calendaire

Un jour ouvrable correspond à tous les jours de la semaine, à l'exception du jour de repos hebdomadaire.

Un jour ouvré correspond à un jour effectivement travaillé dans l’entreprise, par opposition à un jour chômé.

Un jour calendaire désigne tout jour du calendrier de l’année civile, y compris les jours fériés et chômés.

TITRE 2 : MESURES PORTANT SUR LES CONGES PAYES ET LES AUTORISATIONS D’ABSENCE

Article 5 – Règles d’acquisition des droits à congés payés

Les salariés du GPIS-GIE ont droit au volume suivant de congés payés :

  • deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ;

  • et, de plus, un jour ouvrable par trimestre de travail effectif.

La notion de période de travail effectif s’entend au sens de l’article L. 3141-5 du Code du travail. Lorsque le nombre de jours ouvrables ainsi calculé n’est pas un nombre entier, le volume de congés payés est porté à l’entier immédiatement supérieur.

Conformément à l’article L. 3141-12 du Code du travail, les congés peuvent être pris dès l’embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l’ordre des départs et des règles de fractionnement fixées dans le présent accord.

La période de prise de congés s’étend sur la période dite de référence du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Au cours de cette période :

  • lorsque le salarié est embauché après le 1er juin, la période de référence court à compter de sa date d’embauche ;

  • lorsque le salarié quitte son emploi avant le 31 mai, la période de référence prend fin à la date de rupture de son contrat de travail.

Article 6 – Modalités relatives à la prise de congés payés

En application de l’article 5 du présent accord, les salariés présents dans le groupement au cours de la totalité de la période de référence bénéficient d’un total de 34 jours de congés payés pour une activité à temps complet.

Le cas échéant, les droits à congés payés doivent être impérativement exercés entre 12 et 24 jours ouvrables, en continu, dans la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Du 1er novembre au 30 avril de chaque année, les droits à congés payés peuvent être exercés en une ou plusieurs fractions de 1 à 10 jours calendaires.

De façon exceptionnelle et sur demande écrite et motivée du salarié, il peut être dérogé aux règles définies au paragraphe précédent en portant le nombre maximum de jours de congés sans interruption à 30 jours ouvrables, soit 5 semaines calendaires, dans la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Cette dérogation peut notamment concerner les salariés invoquant des contraintes géographiques particulières ou la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d'autonomie.

Lorsque la période de référence du salarié débute après le 1er mai ou lorsqu’elle s’achève avant le 1er juin, les modalités du présent article sont appliquées de façon proratisée au nombre de jours de congés constituant les droits du salarié.

Article 7 – Fractionnement

Pour un même exercice, lorsque le salarié bénéficie d’une ouverture de 34 jours de congés payés, il est tenu de poser :

  • 24 jours ouvrables de façon dite « continue », par fractions d’un minimum d’une semaine calendaire ininterrompue ;

  • 10 jours de façon dite « fractionnée », dont le nombre de congés est à chaque fois compris entre 1 et 5 jours ouvrables, sans toutefois entraîner une absence dans l’entreprise de plus de 10 jours calendaires.

Lorsque le volume de congés payés ouvert est inférieur à 34 jours, la règle définie au précédent paragraphe est appliquée de façon proratisée au nombre de jours de congés constituant les droits du salarié.

Conformément à l’article 7.04 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité susvisée, les salariés qui prennent 12 des 24 jours en continu en dehors de la période du 1er juin au 30 septembre bénéficient d’une prime d’étalement des vacances d’un montant de 4 % de l’indemnité de congés payés perçue pour cette période.

Article 8 – Ordre des départs en congés payés

Le service des ressources humaines fixe et notifie les ordres des départs en congés payés, sur proposition des directeurs concernés. Les demandes, les ordres et les dates de départ en congés payés sont réalisés sur le système d’information RH du groupement. Il appartient aux directeurs de veiller à la bonne prise en compte des demandes et des notification des ordres de départ.

Les critères pris en compte pour fixer l’ordre des départs sont les suivants :

  • la date de dépôt de la demande de congés, étant rappelé que les ordres sont établis dans l’ordre chronologique des demandes ;

  • la situation de famille des bénéficiaires, notamment lorsque le salarié invoque une contrainte particulière ;

  • l’impact sur le fonctionnement de la direction ou du service auquel est rattaché le salarié.

Afin de permettre le maintien en capacité opérationnelle, le taux minimal de présence au sein de la direction des opérations est fixé à 75 % des effectifs disponibles et planifiables au moment de la demande de congés payés par le salarié.

Article 9 – Congés supplémentaires particuliers

Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 3141-8 du Code du travail, des congés ouvrés supplémentaires peuvent être accordés aux salariés dans les conditions définies au présent article. Le cas échéant, ces congés peuvent être pris de façon fractionnée, dans les conditions précisées à l’article 7 du présent accord.

Article 9.1. Cadres

Un droit à congés supplémentaires est accordé aux cadres selon les dispositions suivantes :

  • 2 jours après 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;

  • 3 jours après 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;

  • 4 jours après 8 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Article 9.2. Agents de maîtrise

Un droit à congés supplémentaires est accordé aux agents de maîtrise selon les dispositions suivantes :

  • 2 jours après 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;

  • 3 jours après 8 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;

  • 4 jours après 12 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Article 9.3. Certains salariés de la direction des opérations et du service de la logistique

En raison de la pénibilité des postes occupés, les salariés suivants, âgés de plus de 45 ans, bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires :

  • les agents de maîtrise et les agents d’exploitation affectés dans les sections et au centre des opération et de supervision de la direction des opérations ;

  • les salariés du service de la logistique.

Article 10 – Indemnités de congés payés

L’indemnité de congés payés est le montant maximum entre :

  • 1/10ème de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence d’une part ;

  • et la rémunération qui aurait été perçue par le salarié s’il avait continué à travailler dans l’entreprise d’autre part.

Les éléments pris en compte pour déterminer l’indemnité de congés payés sont :

  • le salaire de base ;

  • la rémunération des heures additives ;

  • le salaire reconstitué pendant des périodes assimilées à du travail effectif ;

  • l’indemnité de congés payés de l’année précédente ;

  • les primes suivantes : prime d’ancienneté, prime d’armement, prime de risque, prime d’équipement, prime de chef d’équipe ;

  • les avantages en nature.

Article 11 – Autorisations d’absence pour des événements exceptionnels

Tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, sur justification et à l’occasion de certains événements familiaux, d’une autorisation exceptionnelle d’absence définie selon les critères suivants :

  • mariage ou pacte civil de solidarité du salarié : 1 semaine calendaire ;

  • mariage d’un enfant : 2 jours ouvrés ;

  • mariage du frère ou de la sœur : 1 jour ouvré ;

  • présélection militaire : 3 jours ouvrés ;

  • pour chaque naissance survenue au foyer ou pour l’arrivée d'un enfant en vue de son adoption : 3 jours ouvrés.

Tout salarié, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, bénéficie en outre, sur justification et à l’occasion de certains événements familiaux, d’une autorisation exceptionnelle d’absence définie selon les critères suivants :

  • décès du conjoint : 2 semaines calendaires ;

  • décès du père ou de la mère : 1 semaine calendaire ;

  • décès d’un grand parent : 2 jours ouvrés ;

  • décès d’un enfant : 2 semaines calendaires ;

  • décès du père ou de la mère du conjoint : 1 jour ouvré ;

  • décès du frère ou de la sœur : 1 semaine calendaire ;

  • enfant malade de moins de 15 ans : 4 jours calendaires.

Ces jours d’absence exceptionnelle doivent être pris de façon ininterrompue au moment des événements en cause. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. Le salaire est calculé sur la base de la dernière période de paie sans prise en compte des heures additives.

Lorsque l’événement se produit pendant une période d’absence dont la durée permet de faire face aux obligations entraînées par l’événement, l’attribution de ces droits devient sans objet.

Cette dernière disposition ne s’applique pas dans le cas du mariage du salarié.

Article 12 – Réduction du temps de travail (RTT)

Les cadres et agents de maîtrise ayant un contrat de travail d’une durée supérieure à 35 heures par semaine bénéficient, en compensation, d’un jour de repos dit « réduction du temps de travail (RTT) » par mois de travail effectif.

Les droits à RTT sont ouverts au cours de l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre, et doivent impérativement être posés dans cette même période.

Le report de RTT d’une année sur l’autre n’est pas permis, de sorte que les RTT non pris au cours d’une année sont annulées à l’échéance du 31 décembre de cette même année.

Les dispositions du titre 3 du présent accord ne s’appliquent pas aux RTT.

TITRE 3 : MISE EN PLACE D’UN COMPTE-EPARGNE TEMPS

Article 13 – Alimentation du compte épargne-temps

Les salariés présents dans l’entreprise depuis plus d’un an bénéficient d’un compte épargne-temps. Ils peuvent décider de porter sur ce compte les jours de congés effectivement acquis suivants :

  • les jours de congés payés pouvant être pris de façon fractionnée ;

  • les jours de congés prévus à l’article 9 du présent accord.

L'alimentation en temps se fait par journées.

Article 14 – Plafonds du compte

Article 14.1. Plafond annuel

Les droits pouvant être affectés chaque année au compte épargne-temps ne peuvent dépasser un total de 10 jours.

La période de référence annuelle s’étend du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année suivante.

Article 14.2. Plafond global

Les droits pouvant être épargnés sur le compte épargne-temps ne peuvent dépasser un total de 50 jours. Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours ouvrés tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés.

Article 15 – Gestion du compte

Article 15.1. Unité de compte

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.

Article 15.2. Valorisation

Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, selon la formule suivante :


$$Montant\ des\ droits = \ Nombre\ de\ jours\ ouvrés\ \times \ \frac{Rémunération\ mensuelle\ au\ jour\ de\ la\ valorisation \times 12}{Nombre\ de\ jours\ ouvrés\ dans\ l'année}$$

La rémunération mensuelle figurant dans cette formule est calculée de la même façon que l’indemnité de congés payés.

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont provisionnés au passif du bilan du GPIS-GIE et font l’objet, chaque année, d’une présentation au rapport de gestion présenté devant l’assemblée générale du GPIS-GIE.

La base de données économique et sociale comporte également un paragraphe permettant de rendre compte de l’utilisation globale des comptes épargne-temps.

Article 16 – Modalités d’utilisation du compte épargne-temps

Les salariés peuvent utiliser les jours ouvrés inscrits à leur compte épargne-temps soit en demandant leur conversion en congés payés, soit en demandant leur liquidation sous forme monétaire, dans les conditions définies au présent article.

Article 16.1. Conversion en congés payés

La conversion en congés payés d’une fraction des jours ouvrés inscrit au compte épargne-temps ne peut être exercé que sous la double condition que :

  • le compte soit crédité d’un solde minimum de 6 jours ouvrés à l’issue de ladite conversion ;

  • le nombre de jours ainsi convertis ne soit pas supérieur à 12 jours dans la période du 1er juin au 31 mai de chaque année.

Le salarié qui souhaite utiliser les jours ouvrés de son compte épargne-temps en congés payés doit en faire la demande écrite au service des ressources humaines, sous couvert de sa voie hiérarchique, en respectant un délai minimum d’un mois avant le début effectif desdits congés.

Les congés payés pris dans ce cadre ne peuvent être exercés que de façon dite continue, selon les dispositions de l’article 7 du présent accord.

L’utilisation du compte épargne temps est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Il n’ouvre pas droit à des jours de congés payés. Cependant, l’absence du salarié en compte épargne temps est prise en compte pour la détermination de l’ancienneté.

Article 16.2. Liquidation sous forme monétaire

Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie des droits versés sur le compte épargne-temps à tout moment, à l'exception des droits correspondant aux jours de congés payés légaux (5ème semaine).

La demande de liquidation doit être effectuée par écrit auprès du service des ressources humaines, sous couvert de la voie hiérarchique, dans un délai minimum d’un mois précédent le paiement.

Le montant versé correspond à la conversion monétaire des jours au taux horaire du collaborateur et en fonction de son taux horaire contractuel, au moment de la monétisation. Cette indemnité sera soumise aux règles sociales et fiscales en vigueur.

Article 17 – Clôture du compte

Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif.

Si des droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture dudit compte, le salarié perçoit une indemnité calculée conformément à la formule de calcul définie à l’article 15.2 du présent accord.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

Article 17.1. Transfert du compte

La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Article 17.2. Cessation du compte à la suite de la renonciation individuelle du salarié

Le salarié peut renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice. Le cas échéant, il doit préalablement avertir l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.

En cas de renonciation par le salarié à l’utilisation du compte, l’intéressé perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

TITRE 4 : MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS PREVUES AU PRESENT ACCORD

Article 18 – Modalités de révision et de dénonciation

Article 18.1. Révision

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

La révision peut concerner tout ou partie du présent accord.

La révision peut être demandée par les parties signataires du présent accord.

Toute demande de révision, totale ou partielle du présent accord, doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des organisations représentatives et à la direction générale et doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci.

Toute modification doit faire l’objet d’un avenant.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la date de conclusion d’un nouvel accord. Les dispositions du nouvel accord se substituent alors de plein droit aux anciennes dispositions dont il est demandé la révision.

Article 18.2. Dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires dans le respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise et à la direction générale.

Une nouvelle négociation s’engage dans les trois mois qui suivent le début du préavis susmentionné. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Article 19 – Modalités de dépôt et de publicité

Une fois signé par les parties, le présent accord est adressé par la direction du GPIS-GIE à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France en deux exemplaires, dont un sur support papier et l’autre sur support électronique.

La direction du GPIS-GIE assure également le dépôt en ligne sur le site du ministère du travail :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures

Un exemplaire original est déposé auprès du greffe du conseil de Prud’hommes de Paris.

La direction du GPIS-GIE notifie l’accord à l’ensemble des organisations syndicales signataires, dont chacune reçoit un exemplaire original sur support papier.

Fait à Paris, le 29 juin 2023 en 10 exemplaires

Pour le GPIS-GIE

Directeur général du GPIS-GIE

Pour les organisations syndicales du GPIS-GIE

Force Ouvrière (FO), représentée par Mxxxxx, délégué syndical :

L’Union Nationale des Syndicats Autonomes GPIS (UNSA GPIS), représentée par Mxxxx, délégué syndical :

La Fédération des syndicats de salariés des Métiers et des Professions de Service – indépendante (FMPS-i), représentée par Mxxxxx, délégué syndical :

Le Syndicat National des Employés de la Prévention et de la Sécurité - Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (SNEPS-CFTC), représentée par Mxxxxx, délégué syndical :

La Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), représentée par Mxxxx, délégué syndical :

La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par Mxxxx, délégué syndical :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par Mxxxx, délégué syndical :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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