Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE AU GPIS-GIE" chez GRPT PARISIEN INTER-BAILL SURVEILL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRPT PARISIEN INTER-BAILL SURVEILL et le syndicat UNSA et CGT et CFE-CGC et CFDT et Autre le 2023-06-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFE-CGC et CFDT et Autre

Numero : T07523057251
Date de signature : 2023-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : GRPT PARISIEN INTER-BAILL SURVEILL
Etablissement : 45341442700022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD PORTANT SUR LES CONDITIONS DE MISE EN PLACE DES ADJOINTS CHEFS D'EQUIPE (2019-02-20) modalités de mise en place des Chefs d'Equipe (2018-12-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-29

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ACCORD RELATIF A LA JOURNÉE

DE SOLIDARITÉ AU GPIS-GPIE

Entre d’une part le Groupement Parisien Inter-bailleurs de Surveillance – Groupement d’Intérêt Economique (GPIS-GIE), sis 8 boulevard Berthier 75017 à Paris, SIRET n°45341442700022, IDCC 1351, représenté par Mxxxx agissant en qualité de directeur général, dûment habilité,

Et d’autre part les organisations syndicales désignées ci-dessous :

  • Force Ouvrière (FO), représentée par Mxxxx, délégué syndical ;

  • L’Union Nationale des Syndicats Autonomes GPIS (UNSA GPIS), représentée par Mxxxxx, délégué syndical ;

  • La Fédération des syndicats de salariés des Métiers et des Professions de Service – indépendante (FMPS-i), représentée par Mxxxxx, délégué syndical ;

  • Le Syndicat National des Employés de la Prévention et de la Sécurité - Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (SNEPS-CFTC), représentée par Mxxxxx, délégué syndical ;

  • La Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), représentée par Mxxxx, délégué syndical ;

  • La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par Mxxxx, délégué syndical ;

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par Mxxxx, délégué syndical.

Vu les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail ;

Vu les articles L.3133-7 et L.3133-12 du Code du travail ;

Vu la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue par arrêté du 25 juillet 1985 ;

Il est conclu le présent accord


PRÉAMBULE

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a instauré une journée supplémentaire de travail non rémunéré par an pour les salariés, dite « journée de solidarité » (articles L.3133-7 à L.3133-12 du Code du travail).

Cette journée de solidarité prend la forme :

  • d’une contribution supplémentaire de 0,30 % payée par les employeurs sur les rémunérations versées depuis le 1er juillet 2004 ;

  • d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

L’objectif de cette journée de solidarité est d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

La loi précitée renvoie à la négociation collective pour déterminer les modalités d’application de la journée de solidarité.

La loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité modifie la loi précitée en supprimant la référence au lundi de Pentecôte et en proposant aux partenaires sociaux de définir les modalités d’accomplissement dans l’entreprise de la journée de solidarité.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de détermination de la date de la journée de solidarité au sein du GPIS-GIE.

Article 2 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés du GPIS-GIE.

Article 3 – Principes d’ordre public

Les principes sont énoncés aux articles L.3133-7 à L.3133-11 du Code du travail.

Article 3.1. Une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an

La journée de solidarité prend la forme d’une journée de travail non rémunérée par an.

L’accomplissement de la journée de solidarité ne peut pas conduire à supprimer un jour de congé payé légal.

Les heures correspondant à la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures complémentaires ou supplémentaires, et ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires prévu aux articles L.3121-11 à L.3121-15 du Code du travail. Elles ne donnent pas lieu à acquisition de repos compensateur.

Article 3.2. Durée de la journée de solidarité

La durée de la journée de solidarité est fixée à sept heures pour les salariés à temps plein. Elle est réduite en portion de leur régime de travail pour les salariés à temps partiel.

Article 3.3. Fixation de la journée de solidarité

Les dispositions de la loi du 16 février 2008 permettent de fixer la journée de solidarité par accord d’entreprise. Ces modalités conventionnelles permettent le travail de sept heures non précédemment travaillées. Cette journée de solidarité peut être fixée soit un jour férié autre que le 1e mai, soit un jour de réduction de travail, soit toute autre modalité à définir dans cet accord.

L’exécution de cette journée de solidarité figure à titre informatif sur le bulletin de paie de ce même mois sous l’intitulé « jour de solidarité ».

Article 3.4. Changement d’employeur

Lorsque le salarié ayant déjà accompli au titre de l’année en cours une journée de solidarité, s’il doit s’acquitter d’une nouvelle journée de solidarité en raison d’un changement d’employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération.

Article 4 – Modalités de mise en œuvre

Article 4.1. Principe

L’accomplissement de la journée de solidarité de sept heures pour un salarié à temps plein doit être inclus dans le temps de travail effectif annuel.

La direction doit identifier chaque année sur le planning horaire du salarié la tranche de sept heures correspondant à l’accomplissement de la journée de solidarité et au prorata pour un salarié à temps partiel.

Article 4.2. Mise en œuvre

Pour les agents de maîtrise et les agents d’exploitation affectés au sein des sections et du centre des opérations et de supervision de la direction des opérations, et en raison des spécificités des cycles horaires de travail, les parties signataires conviennent de faire coïncider la journée de solidarité avec un jour de formation obligatoire.

Pour les autres salariés, la journée de solidarité s’effectue le lundi de Pentecôte, jour férié précédemment chômé.

Il est expressément convenu que les heures additionnelles au-delà des sept heures définies par la loi au titre de la journée de solidarité ne sont pas comptabilisées au titre de la journée de solidarité, mais payées comme des heures normales.

Article 5 – Dispositions finales

Article 5.1. Durée et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2023.

En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à l’accomplissement de la journée de solidarité qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre adaptation.

A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

Ces adaptations ne sauraient avoir pour effet d’avoir pour conséquence une application plus défavorable aux salariés.

Article 5.2. Révision

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

La révision peut concerner tout ou partie du présent accord.

La révision peut être demandée par les parties signataires du présent accord.

Toute demande de révision, totale ou partielle du présent accord, doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des organisations représentatives et à la direction générale et doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci.

Toute modification doit faire l’objet d’un avenant.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la date de conclusion d’un nouvel accord. Les dispositions du nouvel accord se substituent alors de plein droit aux anciennes dispositions dont il est demandé la révision.

Article 5.3. Adhésion

Conformément aux dispositions légales, une organisation syndicale non-signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction, selon les mêmes formalités que le présent accord.

Article 5.4. Dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires dans le respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise et à la direction générale.

Une nouvelle négociation s’engage dans les trois mois qui suivent le début du préavis susmentionné. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Article 5.5 – Modalités de dépôt et de publicité

Une fois signé par les parties, le présent accord est adressé par la direction du GPIS-GIE à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France en deux exemplaires, dont un sur support papier et l’autre sur support électronique.

La direction du GPIS-GIE assure également le dépôt en ligne sur le site du ministère du travail :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures

Un exemplaire original est déposé auprès du greffe du conseil de Prud’hommes de Paris.

La direction du GPIS-GIE notifie l’accord à l’ensemble des organisations syndicales signataires, dont chacune reçoit un exemplaire original sur support papier.

Fait à Paris, le 29 juin 2023 en 10 exemplaires

Pour le GPIS-GIE

Directeur général du GPIS-GIE

Pour les organisations syndicales du GPIS-GIE

Force Ouvrière (FO), représentée par Mxxxx, délégué syndical :

L’Union Nationale des Syndicats Autonomes GPIS (UNSA GPIS), représentée par Mxxxx, délégué syndical :

La Fédération des syndicats de salariés des Métiers et des Professions de Service – indépendante (FMPS-i), représentée par Mxxxx, délégué syndical :

Le Syndicat National des Employés de la Prévention et de la Sécurité - Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (SNEPS-CFTC), représentée par Mxxxx, délégué syndical :

La Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), représentée par Mxxxx, délégué syndical :

La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par Mxxxx, délégué syndical :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par Mxxxx, délégué syndical :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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