Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PROXIAD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROXIAD et les représentants des salariés le 2020-03-18 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520021578
Date de signature : 2020-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : PROXIAD
Etablissement : 45347315900060 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-18

ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société PROXIAD, société par actions simplifiée, au capital de 38.000,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 453 473 159, dont le siège social est sis 47 rue de Ponthieu – 75008 PARIS, représentée par son Président.

D’une part,

ET :

Le Comité Economique et Social, représenté par le secrétaire général titulaire du la Comité Economique et Social,

D’autre part,


IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD COLLECTIF :

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 3

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD 3

ARTICLE 3 – FIXATION DE LA DUREE COLLECTIVE HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL AU-DELA DE LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL, COMPENSEE PAR L’ATTRIBUTION DE JOURS DE RTT 3

Article 3.1. Période de référence 3

Article 3.2. Nombre de jours de RTT 3

Article 3.2.1. Nombre de jours de RTT des salariés relevant de la Modalité 1 3

Article 3.2.2. Nombre de jours de RTT des salariés relevant de la Modalité 2 4

Article 3.2.3. Nombre de jours de RTT des salariés relevant de la Modalité 3 4

Article 3.3. Incidence des absences et des arrivées et départ au cours de la période de référence 4

Article 3.4. Lissage de la rémunération 5

Article 3.4.1. Lissage de la rémunération des salariés relevant de la Modalité 1 5

Article 3.4.2. Lissage de la rémunération des salariés relevant de la Modalité 2 5

Article 3.4.3. Lissage de la rémunération des salariés relevant de la Modalité 3 5

ARTICLE 4 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE RTT 5

Article 4.1. Initiative de prise des jours de RTT 5

Article 4.2. Modalité d’imposition des jours de RTT Employeur dans le cadre de l’intercontrat. 5

Article 4.2. Délais de prévenance 6

Article 4.3. Date limite d’utilisation des jours de RTT et sort des jours de RTT non pris 6

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES 7

Article 5.1. Durée d’application 7

Article 5.2. Suivi de l’application de l’accord 7

Article 5.3. Révision de l’accord 7

Article 5.4. Notification et dépôt 7

PREAMBULE

La Direction a souhaité adapter le régime d’aménagement du temps de travail mis en place par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils à l’organisation de l’activité de l’entreprise. Après plusieurs réunions avec les élus, le présent accord a été arrêté.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein de la société PROXIAD IDF relevant de la Modalité 1 (standard).

Par ailleurs, sous réserve de certaines spécificités, le présent accord s’applique également aux salariés à temps plein de la société PROXIAD IDF relevant de la Modalité 2 (réalisation de mission) et, de la Modalité 3 (Réalisation de mission avec autonomie complète).

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Les parties conviennent de maintenir la durée collective hebdomadaire du travail à 37 heures pour les salariés relevant de la Modalité 1 (standard), en contrepartie de l’octroi de jours de réduction du temps de travail (dits « jours de RTT »).

Les parties conviennent également de maintenir l’attribution de jours de RTT aux salariés relevant de la Modalité 2 (réalisation de mission) pour le compte de temps disponible au-delà de 219 jours et, pour les salariés relevant de la Modalité 3 (forfait jour) pour le compte de temps disponible au-delà de 218 jours par an.

Afin d’assurer une meilleure compréhension et une meilleure organisation de l’acquisition et de l’utilisation des jours de RTT, les Parties ont souhaité en préciser les modalités dans le cadre d’un accord d’entreprise.

ARTICLE 3 – FIXATION DE LA DUREE COLLECTIVE HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL AU-DELA DE LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL, COMPENSEE PAR L’ATTRIBUTION DE JOURS DE RTT

Article 3.1. Période de référence

La période de référence annuelle est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3.2. Nombre de jours de RTT

Article 3.2.1. Nombre de jours de RTT des salariés relevant de la Modalité 1

La durée du travail au sein de PROXIAD IDF est fixée à 37 heures hebdomadaires.

En contrepartie des heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale du travail, les salariés relevant de la Modalité 1 bénéficient de onze (11) jours de RTT par année civile complète.

Compte tenu de cet aménagement du temps de travail, sont considérées comme des heures supplémentaires :

  • En cours d’année, sur une semaine donnée, les heures accomplies au-delà de 37 heures ;

  • En fin de période de référence, les heures accomplies au-delà de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées au cours de l’année.

En cours d’année, seront payées chaque mois les heures accomplies au-delà de 37 heures hebdomadaires. Pour ces heures supplémentaires, le taux de majoration à appliquer sera déterminé en fonction du rang qu’elles occupent par rapport à 37 heures et non par rapport à la durée légale de travail.

En fin d’année, seront rémunérées les heures accomplies au-delà de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées au cours de la période de référence. Pour ces heures supplémentaires, le taux de majoration sera déterminé en fonction du nombre moyen d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires.

Article 3.2.2. Nombre de jours de RTT des salariés relevant de la Modalité 2

Afin de ne pas dépasser le plafond de 219 jours, les salariés relevant de la Modalité 2 bénéficieront chaque année de l’attribution de jours de RTT, dont le nombre sera déterminé en fonction du compte de temps disponible au-delà de 219 jours travaillés.

Dans les cas particuliers des contrats de travail à temps partiel, afin de ne pas dépasser le plafond qui leur est imposé, les salariés relevant de la Modalité 2 bénéficieront chaque année de l’attribution de jours de RTT, dont le nombre sera déterminé en fonction du compte de temps disponible au-delà de de leur plafond.

Article 3.2.3. Nombre de jours de RTT des salariés relevant de la Modalité 3

Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours, les salariés relevant de la Modalité 3 bénéficieront chaque année de l’attribution de jours de RTT, dont le nombre sera déterminé en fonction du compte de temps disponible au-delà de 218 jours travaillés

Dans les cas particuliers des contrats de travail à temps partiel, afin de ne pas dépasser le plafond qui leur est imposé, les salariés relevant de la Modalité 3 bénéficieront chaque année de l’attribution de jours de RTT, dont le nombre sera déterminé en fonction du compte de temps disponible au-delà de de leur plafond.

Article 3.3. Incidence des absences et des arrivées et départ au cours de la période de référence

Les droits à jours de RTT sont déterminés soit en fonction du nombre d’heures accomplies au-delà de durée hebdomadaire légale du travail (salarié relevant de la Modalité 1), soit en fonction du nombre de jours travaillés dans l’année (salarié relevant de la Modalité 2 et 3).

Par conséquent, sauf lorsqu’elles sont assimilées à du temps de travail effectif, les absences du salarié réduisent à due proportion les droits à jours de RTT du salarié.

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, les droits à jours de RTT du salarié seront déterminés au prorata de la période restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence.

Article 3.4. Lissage de la rémunération

La prise des jours de RTT n’entrainera aucune diminution de la rémunération des salariés concernés.

Article 3.4.1. Lissage de la rémunération des salariés relevant de la Modalité 1

La rémunération mensuelle des salariés relevant de la Modalité 1 est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures hebdomadaires, sous réserve d’éventuelles durées du travail contractuelles supérieures.

Article 3.4.2. Lissage de la rémunération des salariés relevant de la Modalité 2

La rémunération mensuelle des salariés relevant de la Modalité 2 est lissée sur la base de la durée hebdomadaire de travail prévue à leurs contrats de travail, incluant la rémunération des heures supplémentaires effectuées dans la limite de 38h30 hebdomadaires.

Article 3.4.3. Lissage de la rémunération des salariés relevant de la Modalité 3

La rémunération mensuelle des salariés relevant de la Modalité 3 est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées. Elle rémunère l’exercice de la mission confiée au ou à la salarié(e), dans la limite du nombre de jours travaillés fixés par convention de forfait inclue au contrat de travail.

ARTICLE 4 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE RTT

Article 4.1. Initiative de prise des jours de RTT

Les Parties conviennent que les dates d’utilisation des jours de RTT seront fixées :

  • Pour moitié au choix de l’employeur en fonction des nécessités de service ;

  • Pour moitié au choix du salarié.

Le résultat obtenu sera arrondi à l’entier le plus proche (arrondi à la valeur inférieure si la décimale est comprise entre 0 et 4, arrondi à la valeur supérieure si la décimale est comprise entre 5 et 9).

Ainsi, par exemple, pour un salarié en modalité 1 bénéficiant de 10 jours de RTT, journée de solidarité incluse, (jour de Pentecôte qui reste chômé et déclaré comme jour de solidarité), les dates des jours de RTT seront fixées comme suit :

  • 5 jours de RTT seront fixés par l’employeur,

  • 5 jours de RTT seront fixés par le salarié.

Pour la première année, les jours de RTT seront crédités en totalité et par anticipation au 1er janvier et utilisables en totalité à compter de cette date.

Article 4.1.1. Utilisation des RTT en cas d’année incomplète (Simulation d’un départ en Annexe 1)

Les cas en année incomplète, correspondent aux collaborateurs en situation de départ ou d’intégration durant l’année de référence.

En cas de départ en cours d’année, il sera appliqué la procédure suivante :

  • Pour les salariés : Proxiad tiendra compte de la consommation réalisée sur la période de présence et procèdera à la régularisation dans le solde de tout compte en fonction de l’utilisation des RTT à l’initiative du salarié et de ses droits réellement acquis.

  • Pour Proxiad : l’entreprise renonce à récupérer tout jour de RTT consommé au-delà des droits acquis au réel et attribué au compteur de Proxiad.

En cas d’intégration en cours d’année, les jours RTT seront crédités de la même manière que décrit dans l’article 4.1 et proratisé en fonction de leur date d’arrivée.

Article 4.1.2. Modalités d’utilisation des jours de RTT

Les jours de RTT devront être pris par journée entière OU par demi-journée de repos.

Dans le cadre ou le salarié serait amené à travailler le jour de Pentecôte, le Jour RTT imposé désigné comme journée de solidarité, sera recrédité au compteur annuel du salarié.

Article 4.2. Modalité d’imposition des jours de RTT Employeur dans le cadre de l’intercontrat.

L’intercontrat est la période pendant laquelle un salarié est dans l'attente d'une nouvelle mission fournie par son employeur en fonction de la demande de la clientèle de l'entreprise. L'intercontrat est une situation de fait, qui ne peut perdurer dans le temps. Pendant cette période, le salarié est affecté temporairement sur des projets internes à l’entreprise.

Pour pallier à l'absence temporaire de mission, l'employeur peut imposer au salarié à prendre des jours de RTT, pour la quote-part dont il dispose unilatéralement.

Aussi, dans le cas de période d’intercontrat de longue durée et, à compter de la deuxième semaine d’intercontrat, l’employeur s’autorise à imposer un jour de RTT par semaine complète d’intercontrat.

En contrepartie de cette disposition, la société abondera d’autant de jours de RTT qu’il a en été imposé.

Article 4.3. Délais de prévenance

Que l’initiative soit celle de la société ou celle du salarié, un délai de prévenance raisonnable, et en tout état de cause de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles, devra être respecté avant la prise des jours de RTT.

De même, que l’initiative soit celle de la société ou du salarié, toute modification de la date de prise d’un jour de RTT devra être notifiée au plus tard 4 jours calendaires avant la date à laquelle la modification doit intervenir.

La demande du salarié devra être validée sous un délai de 3 jours au-delà desquels elle le sera systématiquement.

Article 4.4. Date limite d’utilisation des jours de RTT et sort des jours de RTT non pris

L’ensemble des jours de RTT au choix du salarié devront impérativement être pris avant le 31 mars de l’année N+1.

Les jours de RTT au choix du salarié pourront également être reportés sur son compte épargne temps.

Les jours de RTT au choix de la société devront également être fixés avant le 31 décembre de l’année de leur acquisition. A défaut, le solde de ces jours de RTT pourra être utilisé par le salarié, aux dates de son choix, sous réserve des délais de prévenance susmentionnés, jusqu’au 31 mars de l’année suivant leur acquisition ou, reporté dans le compte CET

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1. Durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et s’appliquera à partir du 1er janvier 2020.

Trois mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord sera renouvelé tacitement.

Article 5.2. Suivi de l’application de l’accord

Les parties conviennent de se réunir une fois par an afin de faire le bilan de l’application du présent accord et envisager l’opportunité de réviser celui-ci.

Article 5.3. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions des articles L2232-24 et suivants du code du travail.

Article 5.4. Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Lille, accompagné pour chaque exemplaire de la liste des documents listés à l’article D2231-7 du code du travail.

Fait à Paris, le 18/03/ 2020

En 3 exemplaires,

Pour la société PROXIAD

Président

Signature

Pour le Comité Economique et Social

Secrétaire Général du Comité Economique et Social

Signature

ANNEXE 1

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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