Accord d'entreprise "Avenant n°4 à L'ACCORD Relatif à l'aménagement du temps de travail du 15/05/2007" chez SEACA - STE EXPLOIT AEROPORT CHAMBERY AIX (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SEACA - STE EXPLOIT AEROPORT CHAMBERY AIX et le syndicat CGT-FO le 2021-12-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07322003761
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Avenant
Raison sociale : STE EXPLOIT AEROPORT CHAMBERY AIX
Etablissement : 45363064200024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant de révision N°3 à l'accord d'Entreprise à l'Aménagement du Temps de Travail du 15 mai 2007 et avenant n°2 du 1er novembre 2016 (2020-12-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-22

AVENANT de révision N°4

à l’accord d’Entreprise à l’Aménagement du Temps du Travail du 15 mai 2007

et avenant n°2 du 1er novembre 2016, et avenant n°3 du 1er décembre 2020

Le présent avenant a été conclu entre :

La société d’exploitation de l’aéroport de Chambéry – Aix (SEACA), sise à Viviers du Lac, N° Siret 453 630 642 000 24 RCS Chambéry dont les cotisations sociales sont versées à l’URSSAF de Chambéry auprès de laquelle est immatriculée la SEACA sous le numéro : 730000002101115782 représentée par Madame, Directrice, dûment habilitée à cet effet,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative de la société :

  • Syndicat FO représenté par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part,

Préambule :

Les profondes mutations du secteur du transport aérien liées à la crise sanitaire du COVID-19 placent la SEACA dans un environnement économique en profonde difficulté.

Le constat demeure le suivant : la crise sanitaire (pandémie toujours en cours) et ses conséquences continuent d’impacter fortement l’activité de la Société. Malgré des signaux encourageants, la reprise d’activité envisagée reste lente et incertaine. Celle-ci ne permettra pas à la SEACA de retrouver, à court terme, son niveau d’activité antérieur. La SEACA doit donc poursuivre le maintien des mesures permettant de faire face à une baisse durable d’activité.

L’avenant n°2 à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’organisation du Temps de Travail en vigueur a été conclu pour organiser le travail et l’adapter à la réalisation d’une saison haute, dense en trafic.

En raison du contexte de crise sanitaire et économique, les parties se sont réunies, une nouvelle fois, afin d’adapter l’organisation du temps de travail à la réalité de ces contraintes opérationnelles.

Deux réunions de négociation ont eu lieu les 27 octobre 2021 et 17 décembre 2021.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord de révision s’applique à l’ensemble du personnel de la SEACA, quelles que soient la nature de leur contrat de travail ou de leur fonction, y compris pour les salariés embauchés au cours de son application.

Dans la continuité de l’avenant n°3 signé le 1er décembre 2020 pour une durée d’un an, les parties entendent adapter une nouvelle fois certaines dispositions issues de l’accord d’entreprise à l’Aménagement du Temps du Travail du 15 mai 2007 et de son avenant de révision n°2 du 1er novembre 2016, dans les conditions déterminées ci-dessous.

Les dispositions dont la modification n’est pas expressément prévue dans le présent accord restent inchangées.

Article 2. Programmation du temps de travail hebdomadaire en saison haute

Pour rappel, selon l’article IV-2-1 : Services Piste/Escale/SSLIA de l’avenant n°2 de révision à l’accord du temps de travail, entré en vigueur le 1er novembre 2016, il est prévu que « la programmation indicative en fonction des périodes sera la suivante :

-Période basse : 35 heures hebdomadaire sur 32 semaines à minima

-Période haute : 42 heures hebdomadaires sur 20 semaines à minima 

Il est également prévu, selon l’article IV-4-1 Modalités d’acquisition, que « pendant la saison haute le nombre de semaines garanties à 42h (pour les services Piste/Escale/SSLIA) ou 40h (pour le service Maintenance) pourra faire l’objet de modification ». « Cette modification […] sera soumise pour consultation et avis du comité d’entreprise, cet avis ne liant pas la Direction. En cas de désaccord avec le comité d’entreprise, un minima de 16 semaines sera programmé à 42 heures [Piste/Escale/SSLIA] ou 40 heures [Maintenance] selon les services sur la saison haute d’activité. »

Lors de la négociation, les parties sont convenues pour la saison haute de 2021/2022, de maintenir les dispositions négociées à l’occasion de l’avenant n°3 et signé le 1er décembre 2020, et se sont accordées sur les points suivants :

  • Pour les services Piste, Escale et SSLIA, en lieu et place d’un minima de 16 semaines de programmation à 42 heures, il est garanti 7 semaines (5 semaines réalisées sur 2021 et 2 semaines garanties sur 2022) de programmation à 42 heures, soit une garantie de 7 Jours de Repos en Compensation ; chaque jour de compensation valant 7 heures de récupération.

Dans le cadre du nouvel avenant, ces 7 semaines devront être programmées durant la saison haute 2021/2022 et au plus tard avant la fin de celle-ci, fixée au troisième lundi d’avril 2022.

  • Pour le service Maintenance, en lieu et place d’un minima de 16 semaines de programmation à 40 heures, il est garanti 7 semaines (5 semaines réalisées sur 2021 et 2 semaines garanties sur 2022) de programmation à 40 heures, soit une garantie de 35 heures intégrées dans le compteur d’heures.

Ces 7 semaines seront programmées durant la saison haute 2021/2022 et au plus tard avant la fin de celle-ci, fixée au troisième lundi d’avril 2022.

  • La saison haute comptant 22 semaines, les 15 autres semaines pourront être programmées entre 35 et 42h pour les services Piste, Escale, SSLIA (40 heures pour le service Maintenance), sachant que tout heure effectivement travaillée au-delà de la 35ème heure et jusqu’à la 42ème incluse (40ième incluse pour le service Maintenance), donnera lieu à des heures de repos en compensation.

A titre d’exemple, sur la saison hiver 2021/2022 en prenant comme référence les règles applicables aux services SSLIA, piste et escale.

  • 22 semaines travaillées à 35 heures ou en dessous de 35 heures, déclencheront : 7 JRC, soit 49 Heures de Repos en Compensation.

  • 7 semaines programmées à 42 heures et travaillées effectivement à 42 heures et 15 semaines travaillées à 39 heures déclencheront : 7 JRC (49 Heures de Repos en Compensation) et 60 Heures de Repos en Compensation (15*4 heures), soit un total de 109 Heures de Repos en Compensation.

  • 7 semaines programmées à 42 heures mais non travaillées effectivement à 42 heures et 15 semaines travaillées à 38 heures déclencheront : 7 JRC (49 Heures de Repos en Compensation) et 45 heures de Heures de Repos en Compensation (15*3 heures), soit un total de 94 Heures de Repos en Compensation.

Il est rappelé que ces situations sont présentées à titre d’exemple et ne contraignent aucunement l’entreprise dans leur mise en œuvre.

Article 3. Heures de Repos en Compensation

  1. Acquisition

  • Pour les services Piste, Escale, SSLIA, tel que précisé dans l’article 2, les 7 semaines garanties programmées à 42 heures donneront lieu à une récupération de 7 heures par semaine, correspondant à la récupération de la 36ème heure à la 42ème, quel que soit le niveau d’activité réellement travaillé. Il pourra néanmoins être fait usage du dispositif d’activité partielle en cas de niveau d’activité inférieur à 35 heures hebdomadaire, sans pour autant remettre en question l’acquisition des dites heures de récupération.

  • Pour le service Maintenance, tel que précisé dans l’article 2, les 7 semaines programmées à 40 heures donneront lieu à une récupération de 5 heures par semaine, correspondant à la récupération de la 36ème heure à la 40ème, quel que soit le niveau d’activité réellement travaillé. Il pourra néanmoins être fait usage du dispositif d’activité partielle en cas de niveau d’activité inférieur à 35 heures hebdomadaire, sans pour autant remettre en question l’acquisition des dites heures de récupération.

  • Sur les 15 autres semaines de la saison haute, dès la 36ème heure de travail effectif et jusqu’à la 42ème de travail effectif (40ième pour le service Maintenance), seront déclenchées des heures de repos en compensation. Ces heures seront intégrées dans les compteurs individuels des salariés concernés.

  1. Utilisation des heures de repos en compensation

Toutes les heures de repos acquises à compter de la 36ème heure et jusqu’à la 42ème (40ième pour le service Maintenance) en période haute, pourront être récupérées en heure et utilisées pour remplacer de l’activité partielle.

Elles pourront être cumulées pour être récupérées en journée, ou demi-journée.

Elles pourront être prises comme prévu Selon l’article IV-4-2 de l’avenant n°2 de révision à l’accord du temps de travail, entrée en vigueur le 1er novembre 2016 :

  • Elles devront être prise pendant la période d’annualisation concernée

  • Elles pourront être prises au fur et à mesure de leur acquisition, pendant la période haute d’activité

  • Elles ne pourront être prises par anticipation

  • Les jours pris à l’initiative du salarié devront se faire après accord du chef de service et moyennant un délai de prévenance de 15 jours minimum

  • Aucun de report ce ces jours ne sera accepté : si à fin juillet 2022 le salarié n’a pas fait le nécessaire pour poser ces heures en compensation, l’employeur se réserve le droit de les lui programmer, moyennant un délai de prévenance de 15 jours.

Article 4. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu à durée déterminée.

Il prend effet à compter du 22 décembre 2021 et prendra fin le 31 octobre 2022.

Article 5. Dépôt et publicité

Le présent accord de révision est établi en 4 exemplaires.

Le texte de l’accord de révision sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Dès sa conclusion, il sera déposé par les soins de l’entreprise sur la plateforme TéléAccords sur le site (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en version intégrale sous format PDF signée par les parties.

Un exemplaire original papier sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Chacune des parties signataires en conservera un exemplaire original.

Viviers du Lac, le 22/12/2021

Délégué Syndical FO Pour La Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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