Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à la prise de congés payés" chez ALTI BOIS CONSTRUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTI BOIS CONSTRUCTION et les représentants des salariés le 2020-04-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07420002715
Date de signature : 2020-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : ALTI BOIS CONSTRUCTION
Etablissement : 45383930000036 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif à la mise en place du chômage partiel (2020-04-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-15

L’entrepreneur ensemble de la construction Bois

Accord d’entreprise relatif

à la prise de congés payés

Entre :

La société ALTIBOIS CONSTRUCTION, dont le siège social est situé à 16, ZA des mouilles nord 74570 GROISY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 453 839 300 et représentée par XX en qualité de GERANT .

Et

XX en qualité de membre élu du Comité Social et Economique (CSE), college numéro 1.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, l’entreprise connaît aujourd’hui une baisse sensible de son activité. Les mesures de confinement imposées par le gouvernement dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ont conduit à la fermeture d’un grand nombre de chantiers et ont fortement limité les possibilités d’approvisionnement. De plus conformément à ses responsabilités, pour garantir la santé et la sécurité de ses salariés, l’entreprise limite et encadre le travail collectif. Ces contraintes exigent la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération.

Le présent accord collectif a ainsi pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance et le fractionnement des congés payés conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 2 : Report et/ou fixation des dates de congés payés

  1. S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 et non encore pris sur la période de prise du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, il sera demandé aux salariés :

    • si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 1er mai 2020 mais report possible jusqu’au 31 décembre 2020.

    • si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 1er mai 2020 mais report possible jusqu’au 31 décembre 2020.

Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés un jour franc avant leur départ.

  1. S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et qui devraient être pris sur la période de prise du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, il sera demandé aux salariés

  • si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.

  • si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.

Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés un jour franc avant leur départ.

Les règles visées en 1 et 2 ne peuvent concerner, tous congés payés confondus, plus de 6 jours ouvrables de congés par salarié.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, les effets cesseront de plein droit au 31 décembre 2020.

Article 4 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 5 : Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat- greffe du Conseil de prud’hommes.

Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

  1. Article 6 : Révision de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 15 avril 2020 à Groisy, en 3 exemplaires

Pour l’entreprise

Et

XX en qualité de membre élu du CSE collège numéro 1.

L’entrepreneur ensemble de la construction Bois

Accord d’entreprise relatif

à la prise de congés payés

Entre :

La société ALTIBOIS CONSTRUCTION, dont le siège social est situé à 16, ZA des mouilles nord 74570 GROISY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 453 839 300 et représentée par XX en qualité de GERANT .

Et

XX en qualité de membre élu du Comité Social et Economique (CSE), college numéro 2.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, l’entreprise connaît aujourd’hui une baisse sensible de son activité. Les mesures de confinement imposées par le gouvernement dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ont conduit à la fermeture d’un grand nombre de chantiers et ont fortement limité les possibilités d’approvisionnement. De plus conformément à ses responsabilités, pour garantir la santé et la sécurité de ses salariés, l’entreprise limite et encadre le travail collectif. Ces contraintes exigent la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération.

Le présent accord collectif a ainsi pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance et le fractionnement des congés payés conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 2 : Report et/ou fixation des dates de congés payés

  1. S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 et non encore pris sur la période de prise du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, il sera demandé aux salariés :

    • si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 1er mai 2020 mais report possible jusqu’au 31 décembre 2020.

    • si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 1er mai 2020 mais report possible jusqu’au 31 décembre 2020.

Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés un jour franc avant leur départ.

  1. S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et qui devraient être pris sur la période de prise du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, il sera demandé aux salariés

  • si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.

  • si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.

Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés un jour franc avant leur départ.

Les règles visées en 1 et 2 ne peuvent concerner, tous congés payés confondus, plus de 6 jours ouvrables de congés par salarié.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, les effets cesseront de plein droit au 31 décembre 2020.

Article 4 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 5 : Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat- greffe du Conseil de prud’hommes.

Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

  1. Article 6 : Révision de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 15 avril 2020 à Groisy, en 3 exemplaires

Pour l’entreprise

Et

XX en qualité de membre élu du CSE collège numéro 2.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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