Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES TEMPS PARTIELS AMENAGEMENT DES HORAIRES SUR L ANNEE" chez ECHANGES OXYLANE - SEMAPHORE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECHANGES OXYLANE - SEMAPHORE et les représentants des salariés le 2019-05-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L19005362
Date de signature : 2019-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : SEMAPHORE
Etablissement : 45384048000025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-03

SEMAPHORE

ACCORD SUR LES TEMPS PARTIEL

Aménagement des horaires sur l’année

Entre

D’une part

La Société SEMAPHORE SARL, au capital de 136 000 euros, dont le siège social est situé à Villeneuve d’Ascq – 52 allée Lakanal, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lille sous le n° 453 840 480, représentée par, en sa qualité de Directrice, dûment habilitée aux fins des présentes.

Ci-après dénommée "Société SEMAPHORE"

Et

D'autre part

Les collaborateurs de la Société SEMAPHORE, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés:

Ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers du personnel à la suite d’un vote et dont le procès verbal comportant leur accord est joint en annexe au présent accord.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, (option ≤ à 20 salariés en l’absence de représentation élue du personnel) a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

PREAMBULE

L’utilisation de la variation du temps de travail, telle que prévue par l’article L.3121-44 du Code du travail, peut contribuer conjointement à l’amélioration de la situation de l’emploi et de la performance économique des organismes de formation.

Les objectifs de cet accord d’aménagement sont multiples :

  1. Satisfaire les salariés :

  • équilibre vie privée et vie professionnelle (saisons creuses lors des vacances scolaires).

  • Salaire de base à un niveau identique chaque mois.

  • développer la richesse des métiers existant dans l’entreprise.

  • permettre à chaque collaborateur d’accomplir pleinement sa fonction dans le temps imparti.

  • Laisse au salarié plus de liberté pour organiser son emploi du temps

  1. Satisfaire nos clients par la prise en compte des caractéristiques saisonnières de notre activité.

  2. Améliorer nos résultats économiques par une meilleure disponibilité au moment des temps forts de notre activité.

Cet aménagement de temps de travail permettra d’adapter les services de notre activité aux besoins des clients, tout en prenant en compte la volonté des salariés.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complets et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent .

L’entreprise souhaite affirmer son souhait d’avoir des collaborateurs à temps partiel qui le souhaitent et dont la base horaire est adaptée à leur situation personnelle .

ARTICLE 1 : Catégorie de salariés concernés

Sont concernés par le présent accord les collaborateurs à temps partiel, sous contrat de travail à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée ayant un statut employé ou agent de maîtrise.

ARTICLE 2 : Mode de décompte

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés à temps partiel de l’entreprise sur une période annuelle.

L’année de référence s’entend de la période allant du 1er Juin au 31 Mai de chaque année.

Le collaborateur est embauché sur une base hebdomadaire horaire contractuelle moyenne. Compte tenu de la variation des horaires hebdomadaires, la durée du travail annuelle est définie en fonction de la base horaire contractuelle du collaborateur, du nombre de jours de congés acquis, du nombre de jours de repos sur l’année de référence et du nombre de jour fériés chômés.

Sous réserve des dispositions à venir prévues par l’accord de branches, la durée minimale de travail est de 24 heures hebdomadaires, sauf dérogations visées par l'article L3123-7 .

L’accord sera modifié la cas échéant au cas où l’accord de branche fixerait une durée inférieure à 24 heures par semaine.

Principe répartition annuelle :

Le calcul de la durée de travail effectif des collaborateurs à temps partiel sera proratisé, en fonction de la base horaire contractuelle, sur la base de 1607 heures ( pour un salarié ayant acquis 25 CP).

Au titre du présent accord, sont assimilées à du temps de travail effectif les heures travaillées et toutes les heures légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif (en particulier heures de délégation, formations, visites médicales, et les pauses dans la limite de celles prévues actuellement hors pause repas).

A titre informatif, il est précisé que le seuil légal de 1607 heures a été fixé selon les modalités suivantes :

Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis l’intégralité de leurs congés payés, la durée annuelle de travail effectif sera augmentée en conséquence.

A l’inverse, les éventuels congés supplémentaires (ancienneté, fractionnement, report) seront déduits de la cible des heures de travail effectif à effectuer.

Le seuil légal sera ensuite proratisé selon la base horaire contractuelle.

ARTICLE 3 : Durée du travail

Pour les salariés à temps partiel, l’horaire contractuel sera amené à varier entre 0 heure et 34.5 heures.

Dans tous les cas de figure, la durée maximum hebdomadaire ne peut atteindre la durée légale du travail (soit 35 h au maximum)

Les heures faites entre la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 34,5h ne sont pas des heures complémentaires.

Sont des heures complémentaires, les heures comptabilisées au terme de la période annuelle de référence (soit au 31 mai) et qui dépassent la durée annuelle du collaborateur. Dans la limite de 10% de cette durée annuelle, ces heures seront payées au taux normal, au-delà de 10% ces heures seront majorées selon le taux légal actuellement en vigueur.

Dans tous les cas de figure, la réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale du travail annuelle ( 1607 heures). Le nombre d’heures complémentaires est limité à 1/3 de la durée annuelle du travail.

Sauf souhait contraire exprimé par celui-ci, chaque collaborateur bénéficie d’une semaine à 0.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel sont soumis à la journée de solidarité à raison 1/5 de leur base hebdomadaire moyenne contractuelle.

Lorsque sur la période annuelle de référence, l’horaire moyen réellement accompli par un collaborateur a dépassé de 2 heures en moyenne au moins par semaine, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé. L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.

Pour rappel des dispositions légales : On appelle heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires ou celles qui porterait la durée annuelle du collaborateur au delà de 35 heures en moyenne. Il est rappelé que les heures supplémentaires ne doivent pas être réalisées par des collaborateurs à temps partiel.

Compte tenu de certains évènements non prévisibles par avance : maladie, variations climatiques exceptionnelles,..., il est nécessaire d’envisager les conditions de modification des plannings hebdomadaires :

Le principe est que les plannings sont non modifiables sauf événement exceptionnel (maladie d’un autre collaborateur, accident...) ou avec accord du collaborateur.

Répartition dans le cadre de la journée :

A défaut d’accord exprès du salarié, aucun travail continu d’une durée inférieur à 3h ne peut être planifié.

De plus, entre deux demi-journées de travail, l’interruption sera au maximum de 2h, sauf demande express du collaborateur pour des raisons personnelles.

La durée quotidienne du travail effectif ne peut dépasser 10h par jour sauf en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures. En effet dans ces 2 situations, la durée maximale quotidienne de travail effectif pourrait être porté à 12 heures.

ARTICLE 4 : Communication des plannings

A-Planning annuel prévisionnel

Un mois avant l’ouverture de la période annuelle (soit au plus tard le 30 avril), chaque collaborateur se voit remettre un planning annuel prévisionnel mentionnant le nombre d’heures par semaine à titre indicatif.

La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du collaborateur.

Le but des ces aménagements étant de pouvoir répondre à la diversité des attentes des collaborateurs (père et mère de famille, étudiants, double emploi, ...)

Le rétroplanning d’élaboration des plannings annuels pour tous les salariés à temps partiels, sera le suivant :

  • 15 janvier au 1er février : les coéquipiers émettent leurs souhaits de congés payés.

  • 28 février : fixation des congés payés d’été (1er juin au 31 octobre) par les responsables et portés à la connaissance des salariés

  • 31 mars : le reste des congés payés et semaine à 0 sont fixés par les responsables et portés à la connaissance des salariés.

Une fois porté à la connaissance des collaborateurs, les congés payés seront non modifiables sauf avec leur accord.

En cas de changement de métier, ce planning annuel pourra être adapté.

Congés payés :

Les congés payés sont validés par le responsable en tenant compte, dans la mesure du possible des souhaits de ses coéquipiers, de son activité et des règles légales pour y répondre favorablement ou pas, lors de l’établissement des plannings annuels.

L’ordre des départs et fixé par l’employeur compte tenu de la situation familiale des bénéficiaires, notamment des possibilités de congés du conjoint, des périodes de vacances scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés et de la durée de leurs services chez l’employeur. Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur ne peut modifier l’ordre et les dates de départ en congés moins d’un mois avant la date de départ prévue.

Le responsable :

  • Doit accorder au minimum 10 CP ouvrés continus (2 semaines) sauf souhait contraire du collaborateur, et maxi 20 jours ouvrés de CP consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre

  • Ne peut refuser 15 jours de CP ouvrés continus ( 3 semaines) entre le 1er mai et le 31 octobre.

Tous les congés payés doivent être soldés au 31 mai. Il sera autorisé des reports de congés payés pour les motifs légaux et quelques cas exceptionnels avec l’accord des parties (changement de métier, mutation).

Les CP exceptionnellement reportés viennent en déduction de la cible d’heures à faire par le salarié l’année sociale suivante. A l’inverse, pour l’année en cours, ils viennent augmenter le volume annuel.

Les CP reportés sont pris en compte pour le déclenchement des majorations liées aux heures excédentaires.

Semaine à 0 heure :

Chaque coéquipier présent sur toute l’année sociale (du 1er juin au 31 mai) bénéficie d’une semaine à 0 sauf souhait contraire du collaborateur, laquelle ne pourra être prise qu’une fois tous les congés payés posés et après le 31 octobre. Cette semaine, qui ne peut être fractionnée, sera fixée par les responsables sur proposition du collaborateur , en fonction des nécessités de l’activité.

Les salariés embauchés en cours d’année, n’ayant pas de congés, pourront bénéficier d’une semaine à 0 heure, si l’activité le permet.

Chaque responsable pourra fixer jusqu’à 6 semaines par an sur lesquelles le salarié ne pourra pas émettre de souhaits de semaine à 0 et congés payés.

Les dates de prise de cette semaine à 0 heure seront arrêtées le 31 mars. Elle sera non modifiable sauf demande expresse du collaborateur.

Il est précisé que la semaine à 0 heure constitue une modalité d’aménagement du temps de travail et de la répartition de celui-ci sur l’année. La semaine à 0 heure ne vient pas diminuer le nombre d’heure annuel à effectuer et n’a pas d’incidence sur le seuil d’appréciation des heures complémentaires.

B-Planning hebdomadaire

Les plannings hebdomadaires indiquant précisément la durée hebdomadaire et la répartition des horaires sur les jours de la semaine, sont communiqués par voie d’affichage au moins deux semaines à l’avance.

Compte tenu de certains évènements non prévisibles par avance : maladie, conditions climatiques exceptionnelles…; il est nécessaire d’envisager les conditions de modification des plannings hebdomadaires. Le principe est que les plannings sont non modifiables sauf événement exceptionnel (maladie d’un autre collaborateur, accident...), le délai de prévenance sera de 3 jours ouvrés ou moins avec accord du collaborateur.

ARTICLE 5 : Modalités de décompte

Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les collaborateurs et permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les collaborateurs signent leur planning hebdomadaire, une fois la semaine accompli avec le cas échéant l’indication des modifications d’horaires intervenues.

ARTICLE 6 : Rémunération

Afin d’éviter pour les collaborateurs une rémunération variable, le salaire versé mensuellement aux salariés est indépendant de l’horaire réellement effectué au cours de chaque mois et est donc lissé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuelle du collaborateur.

ARTICLE 7 : Cas des salariés ayant été embauchés en cours de période annuelle et de ceux dont le contrat a été rompu en cours d’année

1er – En cas d’embauche en cours d’année, le planning annuel est rétabli pour la période allant de la date d’embauche, jusqu’au 31 mai. Les horaires planifiés doivent permettre d’équilibrer les semaines pour que la base contractuelle soit respectée jusqu’à la fin de la période annuelle. Ce planning est remis au collaborateur au plus tard le jour de son entrée effective.

2ème – En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, la durée du travail à accomplir sera définie comme précisé à l’article 2 et proratisée en fonction du nombre de jours calendaires décomptés entre le 1er juin et la date de sortie des effectifs.

En cas de fin de CDD la durée du travail à accomplir sera définie comme précisé à l’article 2 et proratisée en fonction du nombre de jours calendaires décomptés entre la date d’embauche et la date de fin de CDD.

En cas de rupture de contrat en cours d’année ou fin de CDD, un décompte d’heures sera effectué et il sera opéré une régularisation sur la base suivante :

  • Soit le collaborateur a travaillé plus que sa durée du travail à accomplir, il percevra donc un solde de tout compte avec une régularisation égale à : (heures réalisées – durée du travail à accomplir sur la période) X salaire horaire

  • Soit le collaborateur a travaillé moins que la durée du travail à accomplir dans ce cas, il sera prélevé sur son solde de tout compte le trop perçu , conformément aux dispositions légales.

Pour ne pas mettre le collaborateur en situation financière délicate, un échelonnement pourra être demandé par le collaborateur.

En cas de licenciement pour motif économique, le trop perçu ne sera pas remboursé.

ARTICLE 8 : SUSPENSION DU CONTRAT : maladie, accident, maternité, congés payés, congés divers...

En cas de suspension du contrat de travail, pour calculer les heures réellement effectuées par le salarié sur l’année, les heures d’absence seront décomptées, en fonction du nombre d’heures qu’aurait fait le salarié s’il avait travaillé, conformément au planning affiché à deux semaines, puis si l’absence se prolonge au-delà de ces deux semaines, en fonction de leur base horaire contractuelle.

Les indemnités liées à ces cas de suspension seront versées sur la base horaire contractuelle.

ARTICLE 9: Conditions de suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel.

ARTICLE 10 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions prévues aux articles L2261-9 du code du travail et suivant la durée de préavis

ARTICLE 11 : Durée de l’accord et date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique au sein de la SAS SEMAPHORE à compter du 1er juin 2019.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

ARTICLE 12 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l’entreprise:

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale ( à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

  • au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Fait à Villeneuve d’Ascq le 03 mai 2019,

SIGNATURE

Pour la direction:

Directrice de SEMAPHORE

Annexe à l'accord d'entreprise

Procès-verbal de référendum avec le personnel de SEMAPHORE

Le projet d'accord sur la durée du travail des temps partiels, a été lu et expliqué au personnel le 4 Avril 2019.

La question suivante a été ensuite été posée aux salariés : Approuvez-vous le projet d’Accord des temps partiels sur l’aménagement des horaires sur l’année?

La Direction a organisé un vote à bulletin secret, sans la présence de l'employeur, le jeudi 25 avril 2019 à 11h au siège social de l'entreprise.

La régularité des opérations de vote a été assurée par le bureau de vote, composé de :

  • Présidente du bureau de vote:,  

  • Assesseur 1:

  • Assesseur 2:.

Les salariés de la société SEMAPHORE qui ont approuvé le projet d'accord, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord relatif à la durée du travail des temps partiels, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l'avoir agréé, afin qu'il soit adressé à la DIRECCTE et puisse entrer en application au 1er Juin 2019.

Effectif de la société au moment de la ratification de l'accord : 14 salariés

Les salariés approuvant le présent accord:

Résultat pour : 12 Voix

Résultat contre : 0 Voix

Fait à Villeneuve d’Ascq,le 25 avril 2019

SIGNATURES:

- de la présidente du bureau:

- de l’assesseur N°1 :

- de l’assesseur N2:

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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