Accord d'entreprise "Accord relatif au travail du dimanche en application de l’article L 3132-20 du Code du travail" chez LA COMPAGNIE DU BISCUIT
Cet accord signé entre la direction de LA COMPAGNIE DU BISCUIT et le syndicat CGT et Autre et CFDT le 2021-10-01 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFDT
Numero : T00321001603
Date de signature : 2021-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : LA COMPAGNIE DU BISCUIT
Etablissement : 45520300000027
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE (2022-01-26)
AVENANT A L'ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE DU 26 01 2022 (2023-03-29)
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-01
Accord relatif au travail du dimanche en application de l’article
L 3132-20 du Code du travail
Entre
.
Représentée par agissant en qualité de
D’une part
Ci-après dénommée « l’établissement »,
et
d’autre part,
Ci-après dénommées collectivement « les parties ».
PREAMBULE
Les prévisions de ventes connues au jour de la conclusion du présent accord, laissent entrevoir la nécessité de poursuivre l’engagement des moyens de production de manière volontariste afin de pouvoir répondre au mieux aux sollicitations du marché, tout en ayant comme préoccupation permanente de préserver la performance et l’avantage de l’entreprise vis-à-vis des concurrents.
Dans l’environnement concurrentiel dans lequel évolue la société, l’entreprise se doit de faire face aux commandes.
Pour un certain nombre de produits fabriqués sur l’établissement de, il est nécessaire d’augmenter la capacité de production en assurant une continuité de service pour certains travaux, en particulier la production et le conditionnement et d’exécuter ainsi certaines tâches spécifiques le dimanche.
Les parties constatent ainsi que la fermeture de l’établissement le dimanche s’avère dans le contexte actuel préjudiciable au bon fonctionnement de l’entreprise.
En effet, la mise en place du travail du dimanche est primordiale afin de supprimer les ruptures de livraison de notre client principal de l’usine.
Sans augmentation temporaire de notre capacité de production, il existe un risque élevé de remise en cause de la pérennité économique de l’usine par la perte de notre principal client.
Les parties réitèrent leur attachement au principe du volontariat du travail dominical et leur souhait de préserver la vie sociale et familiale des salariés, en particulier s'agissant des salariés de l'entreprise travaillant déjà en semaine.
Elles souhaitent donc fixer, à leur niveau, des garanties et contreparties applicables à l'ensemble des travailleurs dans l'intérêt commun des salariés de l’entreprise.
Il a donc été donc convenu ce qui suit étant précisé qu’une demande d’autorisation en vue de déroger au repos dominical sera adressée au préfet en application de l’article L3132-20 du Code du travail.
ARTICLE 1 – Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3132-20 et suivants du Code du travail.
Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ARTICLE 2 – Champ d’application
Le présent accord concerne les salariés des services suivants de l’établissement de de la Société :
-Production ;
-Maintenance ;
-Magasin.
ARTICLE 3 – Principe du travail dominical et informations des représentants du personnel
Les salariés concernés pourront être amenés à travailler le dimanche moyennant les contreparties et garanties fixées par le présent accord.
Le comité social et économique a été informé et consulté sur le projet de mise en œuvre du présent accord lors de sa réunion du 30 septembre 2021.
Il sera tenu informé de l’application du présent accord lors des réunions mensuelles du comité.
ARTICLE 4 - Volontariat
Les parties réaffirment que seuls les salariés volontaires pourront être amenés à travailler le dimanche.
Elles précisent également que le refus total ou partiel de travailler le dimanche ne peut être pris en considération pour refuser l'embauche d'un candidat ou empêcher la promotion d’un salarié, sa mutation ou l’octroi de congés.
Le personnel auquel il est susceptible d’être fait appel pour constituer des équipes supplémentaires est notamment composé de salariés titulaires de contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ou temporaire.
Salariés permanents de la Société
Les salariés travaillant actuellement en équipe de semaine peuvent se porter volontaires pour faire partie des équipes supplémentaires impliquant du travail le dimanche.
Ils devront avoir les compétences et l’autonomie requises sur les postes ouverts sur ces équipes supplémentaires.
Leur demande sera adressée par écrit au service du personnel et entraînera, en cas d’acceptation de leur demande, en fonction des disponibilités, la conclusion d’un avenant à leur contrat de travail.
Dans le cadre de ces équipes supplémentaires, il est indispensable que la société puisse compter sur l’assiduité des volontaires.
Salariés sous contrats à durée déterminée ou intérimaires
Les autres salariés embauchés dans le cadre des équipes supplémentaires impliquant du travail le dimanche bénéficieront du même statut. Ils seront durant la phase de formation et d’adaptation aux postes intégrés à des équipes de semaine avant leur intégration dans ces équipes supplémentaires.
ARTICLE 5 - Organisation du travail dominical et communication du calendrier des dimanches travaillés
Règle d’attribution des dimanches
A l'issue de la période de recueil du volontariat et en prenant en compte notamment les nécessités de service, le responsable veillera à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat.
Repos hebdomadaire de remplacement
Le nombre de jours travaillés dans une semaine civile est de 6 jours maximum.
Les heures effectuées par les salariés dans le cadre des dimanches sont incluses dans la durée hebdomadaire de travail habituel de chaque salarié.
Salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel volontaires au travail dominical, un avenant à leur contrat de travail sera établi à chaque changement d’option quant à la répartition hebdomadaire de leur durée du travail.
Planification
Les calendriers prévisionnels des dimanches travaillés établis par la Direction pour la période du 17/10/2021 au 01/11/2021 seront communiqués par écrit et par voie d’affichage aux salariés au plus tard le 7/10/2021.
Ces calendriers pourront être modifiés par la Direction moyennant un délai de prévenance d’une semaine en cas de circonstances exceptionnelles.
Horaires de travail
La plage horaire pendant laquelle l’équipe supplémentaire qui travaillera le dimanche interviendra sera la suivante :
Dimanche : 21h30 – 05h00
Pour préparer le démarrage du dimanche à 21h30, le personnel de production, de maintenance et d’approvisionnement pourront avoir les horaires décalés de la même façon que lors des démarrages de ligne de semaine, à savoir :
Maintenance : 19h30-3h30
Responsable de ligne conditionnement : 21h00-5h00
Conducteur de four: 19h30-3h30
Polyvalent : 19h30-1h30
Magasinier : 23h00-5h00
Coordinateur de production : 19h30-3h30
Toutefois, ces plages horaires pourront en fonction des volumes de production nécessaires et des contraintes de production, être décalées. Dans ce cas, les nouvelles plages horaires des équipes supplémentaires seront définies par la Direction et soumises pour avis au Comité Social et Économique.
En cas de changement, le délai de prévenance sera de 7 jours calendaires, sauf en cas d’urgence.
Bien entendu, si les données économiques et sociales permettent de connaître, dans un délai plus important, les volumes de production nécessaires, le délai d’information sera allongé d’autant dans la mesure du possible.
Contrat de travail
Pour les salariés volontaires, l’entreprise s’efforcera de prendre en considération les contraintes que représente le travail du dimanche avec la vie de famille.
Ainsi, en lien avec l’instance de représentation du personnel compétente, toutes solutions seront recherchées pour adapter les horaires aux moyens de transport des salariés.
Les temps maximum de coupure pour l’heure du déjeuner pour chaque salarié sera, si possible, adapté aux besoins de vie familiale.
Ainsi, pour ces salariés, le travail de dimanche pourra concerner la journée entière ou la demi-journée du dimanche.
ARTICLE 6 - Mesures permettant aux salariés volontaires de concilier vie personnelle et vie professionnelle - Rétractation
Possibilité de rétractation en cours de période
Rétractation sous délai d’un mois
Le salarié travaillant le dimanche dispose d’un droit de rétractation lui permettant de revenir sur sa décision de travailler le dimanche à condition d’en faire la demande par écrit et de respecter un délai de prévenance d’1 mois.
Rétractation sans délai
En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, cette renonciation prendra effet dans les meilleurs délais.
Les cas suivants peuvent justifier la rétractation du salarié au titre de circonstances exceptionnelles :
La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption,
Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé,
L'invalidité du salarié,
Handicap du salarié, des enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité,
L'arrivée d'une nouvelle personne à charge au sein du foyer (ex. : ascendant...),
Le décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur.
Prise des congés payés et travail du dimanche
Les parties rappellent que pour les congés payés posés par semaine complète de 6 jours ouvrables (du lundi au samedi), les salariés ne pourront travailler le dimanche consécutif à la semaine de congés considérée.
Entretien
Les salariés qui le souhaitent pourront demander à bénéficier d’un entretien annuel avec leur responsable afin d’évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle.
ARTICLE 7 - Contreparties au travail du dimanche
La majoration ci-après s’applique au salaire de base et ne se cumule pas avec les majorations dues au titre des heures supplémentaires.
Les majorations de salaire associées au travail dominical figurent distinctement sur le bulletin de paie.
En contrepartie de chaque dimanche travaillé, les salariés bénéficient :
d’une majoration de salaire à hauteur de 75 % du salaire de base au titre des heures effectuées le dimanche,
d’une prime exceptionnelle de 50 euros brut par dimanche travaillé attribuée aux salariés travaillant les dimanches,
d’un repos de remplacement conformément aux heures effectuées le dimanche.
ARTICLE 8 – Engagements en termes d’emploi et de formation
La société s’engage également à ce que :
• Soit privilégié, pour ses salariés, le recours aux contrats à durée indéterminée ;
• Soit favorisé l’accès à la formation professionnelle des salariés acceptant de travailler le dimanche dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle prévus par les conventions collectives dont ils relèvent.
Elle s’engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les travailleurs handicapés afin que les choix ne résultent que de l’adéquation entre la qualification du candidat et les compétences requises pour l’emploi proposé.
La société rappelle que la situation de handicap ne devra en aucun cas être prise en considération pour refuser d’embaucher ou renouveler un contrat de travail ou mettre fin à une période d’essai. Elle s’interdit donc en conséquence de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant une situation de handicap.
Elle s’engage à faciliter l’accueil et l’intégration professionnelle des travailleurs handicapés dans l’entreprise.
ARTICLE 9 – Stipulations relatives à l’accord
9.1 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 semaines.
Il entrera en vigueur le dimanche 17 octobre 2021 sous réserve de l’obtention de l’autorisation du préfet en vue de déroger au repos dominical en application de l’article L 3132-20 du Code du travail.
Il pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Suivi - Interprétation
Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.
Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, dans le mois qui précède le terme du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de le reconduire.
Signature - Dépôt - publicité
Le présent accord a fait l’objet, avant signature, d’une consultation du Comité Social et Économique lors de réunions qui se sont tenues le 30/09/2021.
Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 1er octobre 2021, en un nombre suffisant d’exemplaires et remis à chacune des parties.
Le présent accord, une fois signé, sera notifié par la Direction de la Société, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé par la direction de l’entreprise sur la plateforme en ligne TELEACCORDS et auprès du greffe du Conseil de prud’hommes.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
Pour l’établissement de de la Société
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