Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez LA COMPAGNIE DU BISCUIT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA COMPAGNIE DU BISCUIT et le syndicat Autre et CGT le 2022-01-26 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT
Numero : T03322009454
Date de signature : 2022-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : LA COMPAGNIE DU BISCUIT
Etablissement : 45520300000019 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-26
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE
Entre
La société La Compagnie du Biscuit, dont le siège social est situé 69 avenue Jean Jaurès – 33 608 PESSAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 45520300000019, prise en son établissement de PESSAC.
Représentée par XXXX
D’une part
Ci-après dénommée « l’établissement »,
et
L’organisation syndicale représentative XXX représentée par XXX sa qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale représentative XXX représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical
d’autre part,
Ci-après dénommées collectivement « les parties ».
Les parties ont convenu et arrêté le présent accord collectif afin d’instaurer des équipes de suppléance.
PREAMBULE
Les prévisions de ventes connues au jour de la conclusion du présent accord laissent entrevoir la nécessité de poursuivre l’engagement des moyens de production de manière volontariste afin de pouvoir répondre au mieux aux sollicitations du marché, tout en ayant comme préoccupation permanente de préserver la performance et l’avantage de l’entreprise vis-à-vis des concurrents.
Dans l’environnement concurrentiel dans lequel évolue la société, l’entreprise se doit de faire face aux commandes.
Pour un certain nombre de produits fabriqués sur l’établissement de PESSAC, il est nécessaire d’augmenter la capacité de production en assurant une continuité de service pour certains travaux, en particulier la production et le conditionnement et d’exécuter ainsi certaines tâches spécifiques le week-end et les jours fériés.
Le présent accord collectif d’établissement a donc pour objet de mettre en place des équipes de suppléance. Il convient de rappeler qu’un accord à durée déterminée en date du 20 janvier 2017, ayant pris fin le 31 janvier 2022 avait déjà instauré la possibilité du recours à une telle organisation au sein de l’établissement.
L’objectif du présent accord est de définir le cadre d’organisation du travail le week-end et les jours fériés adapté aux demandes de la clientèle et à l’utilisation optimale des équipements de production.
A titre liminaire, il convient de préciser que les parties s’accordent à dire d’une part que cette organisation de travail ne concerne que les salariés volontaires et d’autre part que le recours aux équipes de suppléance pourra être activé/désactivé, après information/consultation du Comité Social et Economique de l’Etablissement, sans pour autant remettre en cause le présent accord.
Enfin, concernant le personnel d’encadrement de ces équipes de suppléance, il est mis en place dans le cadre du présent accord, un système d’astreinte.
Le présent accord a donc également pour objet de déterminer les règles applicables en matière d’astreintes pour ce personnel et notamment les conditions dans lesquelles ces astreintes sont organisées et les compensations auxquelles elles donnent lieu.
CADRE JURIDIQUE - PORTEE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3132-16 et suivants et des articles L.3121-9 et suivants du Code du travail.
CHAMP D’APPLICATION
Dans le cadre du présent accord, une ou plusieurs équipes de suppléance pourront être mises en place au sein de l’établissement de Pessac notamment au niveau des services suivants :
Production
Maintenance
DEFINITION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE
Chaque équipe de suppléance a pour fonction de remplacer l’équipe de semaine qu’elle supplée pendant le ou les jours de repos collectifs accordés à celle-ci, notamment :
En fin de semaine du Samedi au Dimanche
En cas de jours de repos de toute nature de l’équipe de semaine (exemples : chômage collectif d’un jour férié par l’équipe de semaine, congés payés pris de manière collective par l’équipe de semaine…).
Cas d'un jour férié tombant un vendredi ou un lundi, trois possibilités :
o Soit le jour férié est travaillé par l'équipe de semaine et les horaires de l'équipe de suppléance reste inchangé ;
o Soit le jour férié est travaillé par l'équipe de suppléance (si le jour férié est un vendredi, l'équipe de suppléance travaillera le vendredi mais ne travaillera pas le samedi, et si le jour férié est un lundi, l'équipe de suppléance travaillera le lundi mais ne travaillera pas le dimanche)
o Soit le jour férié n'est pas travaillé et l'équipe de suppléance pose 2,5 jours de congés.
PERSONNEL CONCERNE
Le personnel auquel il est susceptible d’être fait appel pour constituer des équipes de suppléance est notamment composé de salariés titulaires de contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ou temporaire.
Salariés permanents de la Société
Les salariés travaillant actuellement en équipe de semaine peuvent se porter volontaires pour faire partie des équipes de suppléance.
Ils devront avoir les compétences et l’autonomie requises sur les postes ouverts en équipe de suppléance.
Leur demande sera adressée par écrit au service du personnel et entraînera, en cas d’acceptation de leur demande, en fonction des disponibilités, la conclusion d’un avenant à leur contrat de travail à temps partiel.
Les avenants ou contrats seront établis sur la base de l’horaire mensuel moyen effectué en équipe de suppléance.
Dans le cadre des équipes de suppléance, il est indispensable que la société puisse compter sur l’assiduité des volontaires.
Salariés sous contrats à durée déterminée ou intérimaires
Les autres salariés embauchés dans le cadre des équipes de suppléance bénéficieront du même statut. Ils seront durant la phase de formation et d’adaptation aux postes intégrés à des équipes de semaine avant la mise en place des équipes de suppléance.
STATUT DU PERSONNEL
Les salariés travaillant en équipes de suppléance bénéficieront des garanties légales, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés à temps partiel.
RETOUR A L’EQUIPE DE SEMAINE
En cas d’arrêt de travail du week-end, les salariés sous contrat à durée indéterminée seront rétablis dans les équipes précédentes, au même poste, avec la rémunération normale de travail de semaine.
En cas de volonté de retourner en équipe de semaine, le salarié remettra au service des Ressources Humaines une demande écrite.
Le service des Ressources humaines disposera d’un délai de 15 jours pour apporter une réponse au salarié. En cas d’impossibilité de faire droit à la demande, la réponse devra être motivée.
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Recours aux équipes de suppléance
Les équipes de suppléance ont pour vocation de remplacer les équipes de semaine pendant l’ensemble des jours de congés collectifs de cette dernière, qu’il s’agisse des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés ou des congés annuels.
Le personnel de l’équipe de suppléance ne pourra être appelé pour faire face à l’absence individuelle de certains salariés, motivée par la maladie, un évènement familial ou tout autre motif inhérent à la vie personnelle d’un salarié ou à l’activité de l’entreprise.
De même, il n’est pas possible d’occuper l’équipe de suppléance en même temps que l’équipe de semaine. Néanmoins, des chevauchements de courte durée en fin de période de suppléance seront tolérés, notamment pour le passage des consignes.
Modalités d’intégration des équipes de suppléance
Lors du premier week-end d’intervention de l’équipe de suppléance, les salariés concernés arrêteront leur travail dans l’équipe de semaine le mercredi. En fin de période, les salariés prendront leur poste dans l’équipe de semaine le jeudi suivant l’arrêt de l’équipe de suppléance.
Ces règles sont applicables aux salariés qui intégreront les équipes de suppléance déjà en place.
Durée des périodes de recours aux équipes de suppléance
Les parties conviennent que la période de recours aux équipes de suppléance en fin de semaine est de 48 heures consécutives.
Le recours aux équipes de suppléance les jours fériés collectivement chômés par l’équipe de semaine ne remettra pas en cause l’activité de fin de semaine.
Durée maximale de travail des équipes de suppléances
Lorsque la période de recours aux équipes de suppléance est de 48 heures consécutives, la durée quotidienne maximale de travail effectif des salariés de l’équipe de suppléance sera de 11 heures et 20 minutes.
Lorsque l’équipe de suppléance sera occupée un jour férié, le samedi et le dimanche, la durée journalière de travail effectif ne pourra excéder 10 heures.
Il pourra toutefois être dérogé à cette dernière limite dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Le travail en équipe de suppléance ne pourra conduire à atteindre la durée légale de travail.
Cependant, en cas de remplacement de l’équipe de semaine pendant la durée des congés collectifs, un avenant au contrat de travail des salariés occupés en équipe de suppléance pourra prévoir, autant que de besoin, que cette période sera travaillée à temps complet.
Horaires de travail
Les plages horaires pendant lesquelles la ou les équipes de suppléance interviendront seront les suivantes :
La mise en place ne concerne qu’une seule équipe :
Samedi : présence de 6h00 à 18h00 (incluant les pauses)
Dimanche : présence de 18h00 à 6h00 (incluant les pauses)
Pour préparer le démarrage du dimanche à 18h00, le personnel de maintenance, le pétrisseur, les conducteurs de four et chocolat, auront les horaires décalés de la même façon que lors des démarrages de ligne de semaine, en respectant toujours les 12 heures de présence (incluant les pauses), à savoir :
Pétrisseur : 15h00-3h00. Dans le cas de production de barres : 14h00-2h00
Conducteur de four : 15h30-3h30. Dans le cas de production de barres : 14h30-2h30
Conducteur de process : 16h00-4h00. Dans le cas de production de barres : 15h00-3h00
Régleur : 15h00-3h00. Dans le cas de production de barres : 14h00-2h00
Glissières : 17h15-5h15. Dans le cas de production de barres : 16h45-4h45
Machiniste : 17h30-5h30. Dans le cas de production de barres : 17h30-5h30
Toutefois, ces plages horaires pourront en fonction notamment des volumes de production nécessaires et des contraintes de production, être décalées. Dans ce cas, les nouvelles plages horaires des équipes de suppléance seront définies par la Direction et soumises pour avis au CSE d’établissement.
En cas de changement, le délai de prévenance sera de 7 jours calendaires, sauf en cas d’urgence.
Bien entendu, si les données économiques et sociales permettent de connaître, dans un délai plus important, les volumes de production nécessaires, le délai d’information sera allongé d’autant dans la mesure du possible.
Temps de pause
Le nombre de pauses quotidiennes non assimilées à du temps de travail effectif pour l’équipe de suppléance est déterminé comme suit:
Trois pauses réparties en une pause de 30 minutes et deux pauses de 10 mn.
Le temps de pause non assimilié à du temps de travail effectif sera rémunéré dans les conditions définies à l’article 8.
REMUNERATION
Les salariés travaillant en équipe de suppléance seront rémunérés comme suit :
Pour 24 heures hebdomadaires de présence, soit 22.33 heures de temps de travail effectif au lieu de 33.98 heures, même salaire de base.
En toute état de cause, la majoration de salaire ne peut être inférieure à la majoration prévue par l’article L 3132-19 du Code du travail. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.
Pour les heures effectuées entre 22h00 et 6h00, il sera appliqué la majoration de 20 % au titre des heures de nuit et le panier de nuit.
CONGES PAYES
Le salarié travaillant en équipe de suppléance a droit aux mêmes congés payés que les salariés à temps complet travaillant en équipe de semaine.
Concernant la prise des congés payés, le raisonnement en jour ouvrable n’étant pas cohérent pour des salariés qui sont amenés à travailler le dimanche, jour considéré comme non ouvrable, il sera appliqué l’équivalence suivante pour le décompte des jours de congés payés :
Un salarié qui ne souhaiterait pas travailler un week-end pour partir en congés payés devra donc poser l’équivalent d’une semaine de congés payés, soit : 5 jours ouvrés.
Toutefois, l'indemnité de congé payé sera calculée, comme leur rémunération, en fonction du salaire qu'ils auraient perçu durant cette période.
ABSENCE DES SALARIES DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE
Toutes les absences suivront les mêmes procédures et règles que celles applicables pour les autres salariés.
Chaque journée d’absence sera décomptée sur la base des horaires et du salaire normalement pratiqués sur la journée considérée.
FORMATION
Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle.
A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel.
Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et fera l’objet d’un paiement prorata temporis au taux normal appliqué en semaine, sans majoration, sur la base d’un horaire temps plein.
Lorsque le départ en formation se révélera incompatible avec la réalisation de l’activité normale de fin de semaine, les salariés seront dispensés de cette activité et rémunérés au taux normal tel que défini à l’alinéa précédent.
SECURITE
La mise en place des équipes de suppléance comprend des mesures qui garantissent la sécurité des personnes (formation, consignes, secouristes…).
ÉVOLUTION DE L’ACTIVITE DE PRODUCTION
Interruption des équipes de suppléance
Le recours aux équipes de suppléance pourra, en tout ou partie, être interrompu après consultation du CSE d’établissement.
Dans un pareil cas, la Direction s’engage à prévenir les salariés concernés, au moins 7 jours calendaires à l’avance, de l’arrêt de leur organisation de leur temps de travail de fin de semaine.
Ils seront informés individuellement par écrit.
L’interruption du recours aux équipes de suppléance n’aura pas pour effet de remettre en cause le présent accord.
Reprise des équipes de suppléance
Le recours aux équipes de suppléance pourra, en tout ou partie, être repris après consultation du CSE d’établissement.
Un appel au volontariat sera effectué afin de constituer les équipes de suppléance.
Les salariés qui auront fait l’objet d’une modification de leur organisation du travail en raison de l’interruption au recours des équipes de suppléance seront, dans le cadre de la reprise des équipes de suppléances, prioritaires pour les réintégrer.
système D’ASTREINTE
Un système d’astreinte est mis en place pour les besoins de l’encadrement des équipes de suppléance.
Cadre juridique
Selon l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Champ d’application
Pour les besoins de l’encadrement des équipes de suppléance, il est mis en place un système d’astreinte.
Sont concernés par ce système d’astreinte les personnels d’encadrement suivants :
- le responsable technique de maintenance et de travaux neufs
- le responsable amélioration technique et automatisme
- le responsable projet – adjoint maintenance au management des techniciens de
maintenance
- le responsable de production
- les responsables d’atelier
Périodes d’astreinte
Le régime d’astreinte vise à assurer les interventions d’urgence sur l’établissement pendant les périodes d’interventions des équipes de suppléances.
Compensation financière
Il est rappelé que le temps d’astreinte n’est pas considéré comme un temps de travail effectif.
Afin de compenser la sujétion liée à l’astreinte et en dehors du temps d’intervention, une indemnité est payée au salarié pour chaque astreinte de manière forfaitaire, selon les conditions financières suivantes :
Astreinte week-end : une indemnité forfaitaire d’un montant brut de 75 euros par jour d’astreinte.
Conformément aux dispositions légales, l’indemnité d’astreinte sera imposable et soumise à cotisations sociales.
Cette indemnité sera versée avec le salaire du mois de réalisation de l’astreinte.
Prise en charge des interventions durant l’astreinte
En sus de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article précédent, chaque intervention et chaque temps de déplacement accompli lors de la période d’astreinte est rémunéré comme du temps de travail effectif, au taux horaire normal, éventuellement majoré conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
L’entreprise prend en charge les frais liés au déplacement lors d’une intervention.
Ces frais seront alors pris en compte :
du lieu d’habitation habituel au lieu d’intervention pour l’aller et le retour, quelle que soit la distance parcourue ;
quelque soit le nombre d’interventions effectuées ;
selon les règles en vigueur au sein de la société.
Fréquence et programmation des astreintes
La fréquence des astreintes est fixée en fonction des impératifs organisationnels de l’entreprise et dans le respect des règles visées ci-dessus.
Dans une finalité d’optimisation des interventions et de limitation de l’impact social lié à la disponibilité demandée au personnel, l’organisation des astreintes sera établie, dans la mesure du possible, de manière à privilégier les critères de flexibilité et de proximité géographique.
La programmation individuelle des périodes d’astreintes est établie par période d’un mois et portée à la connaissance de chaque salarié concerné en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles liées notamment à l’absence des salariés programmés et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.
Compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise et de la finalité du régime d’astreinte mis en place notamment afin d’assurer des interventions sur des travaux urgents, les parties du présent accord conviennent expressément de la possibilité de déroger aux délais de prévenances susvisés.
En cas d’absence d’un salarié, le remplacement de l’astreinte sera effectué sur la base du volontariat, ou à défaut de volontaire, par le suivant de la liste.
Articulation avec le droit au repos quotidien et hebdomadaire
Les parties au présent accord conviennent de la nécessité de trouver un équilibre entre les nécessités des interventions d’urgence justifiant le recours aux astreintes et le droit au repos quotidien et hebdomadaire des salariés concernés.
Il est rappelé en ce sens que la période d’astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire à l’exception par principe des temps d’intervention.
Les parties rappellent néanmoins la possibilité de déroger aux règles précitées dans le cadre des dispositions des articles L 3132-4 et D 3131-5 du Code du travail et de suspendre le repos pendant la durée d’une intervention, notamment en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire à la prévention d’accidents imminents et à la réparation d’accidents, en vue de préserver la sécurité des biens et des personnes.
Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de l’article L 3132-16 du Code du travail dans le cadre du fonctionnement de l’équipe de suppléance, le repos hebdomadaire peut être attribué un autre jour que le dimanche pour le personnel nécessaire à l'encadrement de cette équipe.
Suivi des astreintes
En fin de mois, il sera annexé au bulletin de salaire de chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectué par celui-ci au cours du mois précédent, ainsi que le montant total de la compensation correspondante.
Ce document est tenu à la disposition des agents de contrôle de l’inspection du travail.
SIGNATURE - NOTIFICATION
Le présent accord a fait l’objet, avant signature, d’une consultation du CSE d’établissement le 15/12/2021.
Le présent accord, une fois signé, sera notifié par la Direction de la Société, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.
Il entrera en vigueur le 1er février 2022. Il prendra fin de plein droit à son terme.
REVISION - ADHESION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision en tout ou partie dans les conditions légales en vigueur.
Toute adhésion pourra se faire conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et s. du Code du travail.
interpRETATION – SUIVI – RENDEZ-VOUS
18.1 Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
18.2 Dans un délai de 2 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi est mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant.
Cette commission a pour mission d’examiner l’application du présent accord.
Elle est composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataire ou adhérente et du chef d’entreprise ou de son représentant. Elle est présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.
Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.
Elle se réunira dans les quatre mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord et une fois par an au-delà de l’année 2023 sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant.
Les résultats de la commission de suivi sont consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal peut être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et, lorsqu’il existe, sur l’intranet de l’entreprise.
18.3 Les parties au présent accord sont tenues de se réunir, sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
PUBLICITE - DEPOT
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Pessac, le 26/01/2022
Pour l’organisation syndicale CGT Pour l’organisation syndicale FO
M. Hassan EL ACHKER M. Corentin RUMEAU
Délégué syndical CGT Délégué syndical FO
Pour la société
M. Sébastien COIRON
Directeur délégué
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