Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place des équipes de suppléance" chez LA COMPAGNIE DU BISCUIT

Cet accord signé entre la direction de LA COMPAGNIE DU BISCUIT et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2020-07-30 est le résultat de la négociation sur divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T00320001057
Date de signature : 2020-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : LA COMPAGNIE DU BISCUIT
Etablissement : 45520300000027

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-30

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Entre

XXXXX

D’une part

Ci-après dénommée « l’établissement »,

et

XXXXXXX

d’autre part,

Ci-après dénommées collectivement « les parties ».

Les parties ont convenu et arrêté le présent accord collectif afin d’instaurer des équipes de suppléance.

PREAMBULE

Les prévisions de ventes connues au jour de la conclusion du présent accord, laissent entrevoir la nécessité de poursuivre l’engagement des moyens de production de manière volontariste afin de pouvoir répondre au mieux aux sollicitations du marché, tout en ayant comme préoccupation permanente de préserver la performance et l’avantage de l’entreprise vis-à-vis des concurrents.

Dans l’environnement concurrentiel dans lequel évolue la société, l’entreprise se doit de faire face aux commandes.

Pour un certain nombre de produits fabriqués sur l’établissement de xxxxx, il est nécessaire d’augmenter la capacité de production en assurant une continuité de service pour certains travaux, en particulier la production et le conditionnement et d’exécuter ainsi certaines tâches spécifiques le week-end.

Le présent accord collectif d’établissement a donc pour objet d’instaurer des équipes de suppléance telle qu’elles ont pu être instaurées sur l’établissement de xxxxxx les années précédentes qui a connu une situation identique.

L’objectif du présent accord est de définir le cadre d’organisation du travail le week-end et les jours fériés adapté aux demandes de la clientèle et à l’utilisation optimale des équipements de production tout en respectant les obligations légales des conditions d’aménagement du temps de travail.

A titre liminaire, il convient de préciser que les parties s’accordent à dire d’une part que cette organisation de travail ne concerne que les salariés volontaires et d’autre part que le recours aux équipes de suppléance pourra être activé/désactivé, après consultation du Comité Social et Économique, sans pour autant remettre en cause le présent accord.

Enfin, concernant le personnel d’encadrement de ces équipes de suppléance, il est mis en place dans le cadre du présent accord, un système d’astreinte.

Le présent accord a donc également pour objet de déterminer les règles applicables en matière d’astreintes pour ce personnel et notamment les conditions dans lesquelles ces astreintes sont organisées et les compensations auxquelles elles donnent lieu.

  1. CADRE JURIDIQUE - PORTEE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3132-16 et suivants et des articles R.3132-10 et suivants du Code du travail.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Dans le cadre du présent accord, une ou plusieurs équipes de suppléance pourront être mises en place au sein de l’établissement de xxxxxx notamment au niveau des services suivants :

  • xxxxx

  1. DEFINITION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Chaque équipe de suppléance a pour fonction de remplacer l’équipe de semaine qu’elle supplée pendant le ou les jours de repos collectifs accordés à celle-ci, notamment :

  • En fin de semaine du Samedi au Dimanche

  • En cas de jours de repos de toute nature de l’équipe de semaine (exemples : chômage collectif d’un jour férié par l’équipe de semaine, congés payés pris de manière collective par l’équipe de semaine…).

  1. PERSONNEL CONCERNE

Le personnel auquel il est susceptible d’être fait appel pour constituer des équipes de suppléance est notamment composé de salariés titulaires de contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ou temporaire.

  1. Salariés permanents de la Société

Les salariés travaillant actuellement en équipe de semaine peuvent se porter volontaires pour faire partie des équipes de suppléance.

Ils devront avoir les compétences et l’autonomie requises sur les postes ouverts en équipe de suppléance.

Leur demande sera adressée par écrit au service du personnel et entraînera, en cas d’acceptation de leur demande, en fonction des disponibilités, la conclusion d’un avenant à leur contrat de travail à temps partiel.

Les avenants ou contrats seront établis sur la base de l’horaire mensuel moyen effectué en équipe de suppléance.

Dans le cadre des équipes de suppléance, il est indispensable que la société puisse compter sur l’assiduité des volontaires.

  1. Salariés sous contrats à durée déterminée ou intérimaires

Les autres salariés embauchés dans le cadre des équipes de suppléance bénéficieront du même statut. Ils seront durant la phase de formation et d’adaptation aux postes intégrés à des équipes de semaine avant la mise en place des équipes de suppléance.

  1. STATUT DU PERSONNEL

Les salariés travaillant en équipes de suppléance bénéficieront des garanties légales, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés à temps partiel.

  1. RETOUR A L’EQUIPE DE SEMAINE

En cas d’arrêt de travail des équipes de suppléance, les salariés sous contrat à durée indéterminée seront rétablis dans les équipes précédentes, au même poste, avec la rémunération normale de travail de semaine.

En cas de volonté de retourner en équipe de semaine, le salarié remettra au service des Ressources Humaines une demande écrite.

Le service des Ressources humaines disposera d’un délai de 15 jours pour apporter une réponse au salarié. En cas d’impossibilité de faire droit à la demande, la réponse devra être motivée.

  1. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

    1. Recours aux équipes de suppléance

Les équipes de suppléance ont pour vocation de remplacer les équipes de semaine pendant l’ensemble des jours de congés collectifs de cette dernière, qu’il s’agisse des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés ou des congés annuels.

Le personnel de l’équipe de suppléance ne pourra être appelé pour faire face à l’absence individuelle de certains salariés, motivée par la maladie, un évènement familial ou tout autre motif inhérent à la vie personnelle d’un salarié ou à l’activité de l’entreprise.

De même, il n’est pas possible d’occuper l’équipe de suppléance en même temps que l’équipe de semaine. Néanmoins, des chevauchements de courte durée en fin de période de suppléance seront tolérés, notamment pour le passage des consignes.

  1. Modalités d’intégration des équipes de suppléance

Lors du premier week-end d’intervention de l’équipe de suppléance, les salariés concernés arrêteront leur travail dans l’équipe de semaine après la journée de travail du mercredi. En fin de période, les salariés prendront leur poste dans l’équipe de semaine le jeudi suivant l’arrêt de l’équipe de suppléance.

Ces règles sont applicables aux salariés qui intégreront les équipes de suppléance déjà en place.

  1. Durée des périodes de recours aux équipes de suppléance

Les parties conviennent que la période de recours aux équipes de suppléance en fin de semaine est de 48 heures consécutives.

Le recours aux équipes de suppléance les jours fériés collectivement chômés par l’équipe de semaine ne remettra pas en cause l’activité de fin de semaine.

  1. Durée maximale de travail des équipes de suppléances

Lorsque la période de recours aux équipes de suppléance est de 48 heures consécutives, la durée quotidienne maximale de travail effectif des salariés de l’équipe de suppléance sera de 11 heures et 20 minutes.

Lorsque l’équipe de suppléance sera occupée un jour férié, le samedi et le dimanche, la durée journalière de travail effectif ne pourra excéder 10 heures.

Il pourra toutefois être dérogé à cette dernière limite après autorisation de l’Inspecteur du travail.

La demande d’autorisation devra être précédée d’une part, de l’avis des délégués syndicaux et d’autre part, de l’avis du Comité Social et Économique.

Le travail en équipe de suppléance ne pourra conduire à atteindre la durée légale de travail.

Cependant, en cas de remplacement de l’équipe de semaine pendant la durée des congés collectifs, un avenant au contrat de travail des salariés occupés en équipe de suppléance pourra prévoir, autant que de besoin, que cette période sera travaillée à temps complet.

  1. Horaires de travail


Les plages horaires pendant lesquelles la ou les équipes de suppléance interviendront seront les suivantes :

La mise en place ne concerne qu’une seule équipe :

  • Samedi : 5h00 à 17h00

  • Dimanche : 17h00 à 5h00

Pour transmettre les consignes et les points importants en début de poste le samedi, la personne responsable de ligne conditionnement, l’approvisionneur et le conducteur de four pourront avoir les horaires décalés de la même façon que lors de la semaine, en respectant toujours les 12 heures de présence, à savoir :

  • Responsable de ligne conditionnement : 4h50-16h50

  • Conducteur de four : 4h45-16h45

  • Approvisionnement : 7h00-19h00

Pour préparer le démarrage du dimanche à 17h00, le personnel de production, de maintenance et d’approvisionnement pourront avoir les horaires décalés de la même façon que lors des démarrages de ligne de semaine, en respectant toujours les 12 heures de présence, à savoir :

  • Maintenance : 15h30-3h30

  • Responsable de ligne conditionnement : 16h30-4h30

  • Conducteur de four: 15h30-3h30.

  • Approvisionnement œufs : 15h30-3h30

Toutefois, ces plages horaires pourront en fonction des volumes de production nécessaires et des contraintes de production, être décalées. Dans ce cas, les nouvelles plages horaires des équipes de suppléance seront définies par la Direction et soumises pour avis au Comité Social et Économique.

En cas de changement, le délai de prévenance sera de 7 jours calendaires, sauf en cas d’urgence.

Bien entendu, si les données économiques et sociales permettent de connaître, dans un délai plus important, les volumes de production nécessaires, le délai d’information sera allongé d’autant dans la mesure du possible.

  1. Temps de pause

Le nombre de pauses quotidiennes pour l’équipe de suppléance est déterminé comme suit:

  • Deux pauses de 20 minutes non assimilé à du temps de travail effectif lorsque le temps de travail effectif est supérieur à 10 heures.

  • Une pause de 30 minutes lorsque le temps de travail effectif est inférieur ou égal à 10 heures de temps de travail effectif.

Le temps de pause non assimilé à du temps de travail effectif sera rémunéré.

  1. REMUNERATION

Les salariés travaillant en équipe de suppléance seront rémunérés comme suit :

Pour 24 heures hebdomadaires de présence, soit 23.34 heures de temps de travail effectif au lieu de 35 heures, même salaire de base.

Pour les heures effectuées entre 21h00 et 5h00, il sera appliqué la majoration de 20 % au titre des heures de nuit et panier de nuit.

  1. CONGES PAYES

Le salarié travaillant en équipe de suppléance a droit aux mêmes congés payés que les salariés à temps complet travaillant en équipe de semaine.

Concernant la prise des congés payés, le raisonnement en jour ouvrable n’étant pas cohérent pour des salariés qui sont amenés à travailler le dimanche, jour considéré comme non ouvrable, il sera appliqué l’équivalence suivante pour le décompte des jours de congés payés :

  • 6 jours ouvrables correspondent à 2 jours ouvrés dans l'hypothèse d'un travail sur 2 jours.

  • 6 jours ouvrables correspondent à 3 jours ouvrés dans l'hypothèse d'un travail sur 3 jours.

Toutefois, l'indemnité de congé payé sera calculée, comme leur rémunération, en fonction du salaire qu'ils auraient perçu durant cette période.

  1. ABSENCE DES SALARIES DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE

Toutes les absences suivront les mêmes procédures et règles que celles applicables pour les autres salariés.

Chaque journée d’absence sera décomptée sur la base des horaires et du salaire normalement pratiqués sur la journée considérée.

  1. FORMATION

Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle.

A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel.

Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et fera l’objet d’un paiement prorata temporis au taux normal appliqué en semaine, sans majoration, sur la base d’un horaire temps plein.

Lorsque le départ en formation se révélera incompatible avec la réalisation de l’activité normale de fin de semaine, les salariés seront dispensés de cette activité et rémunérés au taux normal tel que défini à l’alinéa précédent.

  1. SECURITE

La mise en place des équipes de suppléance comprend des mesures qui garantissent la sécurité des personnes (formation, consignes, secouristes…).

  1. ÉVOLUTION DE L’ACTIVITE DE PRODUCTION

    1. Interruption des équipes de suppléance

Le recours aux équipes de suppléance pourra, en tout ou partie, être interrompu après consultation du Comité Social et Économique.

Dans un pareil cas, la Direction s’engage à prévenir les salariés concernés, au moins 7 jours calendaires à l’avance, de l’arrêt de leur organisation de leur temps de travail de fin de semaine.

Ils seront informés individuellement par écrit.

L’interruption du recours aux équipes de suppléance n’aura pas pour effet de remettre en cause le présent accord.

  1. Reprise des équipes de suppléance

Le recours aux équipes de suppléance pourra, en tout ou partie, être repris après consultation du Comité Social et Économique.

Un appel au volontariat sera effectué afin de constituer les équipes de suppléance.

Les salariés qui auront fait l’objet d’une modification de leur organisation du travail en raison de l’interruption au recours des équipes de suppléance seront, dans le cadre de la reprise des équipes de suppléances, prioritaires pour les réintégrer.

  1. SIGNATURE - NOTIFICATION

Le présent accord a fait l’objet, avant signature, d’une consultation du Comité Social et Économique lors de réunions qui se sont tenues le xxxxx.

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le xxxxx, en un nombre suffisant d’exemplaires et remis à chacune des parties.

Le présent accord, une fois signé, sera notifié par la Direction de la Société, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

  1. DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an renouvelable.

Il entrera en vigueur le 1er aout 2020.

  1. REVISION - ADHESION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision en tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute adhésion pourra se faire conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et s. du Code du travail.

  1. interpRETATION – SUIVI – RENDEZ-VOUS

17.1 Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

17.2 Dans un délai de 2 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi est mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant.

Cette commission a pour mission d’examiner l’application du présent accord.

Elle est composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataire ou adhérente et du chef d’entreprise ou de son représentant. Elle est présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.

Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.

Elle se réunira dans les quatre mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord et une fois par an au-delà de l’année 2020 sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant.

Les résultats de la commission de suivi sont consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal peut être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et, lorsqu’il existe, sur l’intranet de l’entreprise.

17.3 Les parties au présent accord sont tenues de se réunir, sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

  1. PUBLICITE - DEPOT

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Il sera également déposé au Conseil de Prud’hommes de xxxxx.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Bessay Sur Allier, le 30 juillet 2020

xxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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