Accord d'entreprise "Accord d'expérimentation relatif à l'organisation de l'astreinte" chez DALKIA

Cet accord signé entre la direction de DALKIA et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et UNSA le 2017-10-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et UNSA

Numero : T06918001779
Date de signature : 2017-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : DALKIA
Etablissement : 45650053704168

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant à l'accord relatif à la prise de congés payés dans le cadre de la mise en œuvre de l'activité partielle de Dalkia (2020-12-22) Avenant à l'accord sur les organisations spécifiques du samedi après-midi dimanche et jours fériés du 23 décembre 1999 (2022-11-30) Avenant à l'accord relatif à l'organisation de l'astreinte du 6 septembre 2018 (2022-11-30) Avenant n°2 à l'accord du 20 mai 1999 relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail des OETAM (2022-11-30)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-03

ACCORD D’EXPERIMENTATION RELATIF A L’ORGANISATION DE L’ASTREINTE POUR L’ETABLISSEMENT DALKIA CENTRE EST

Entre les soussignés :

  • la Société DALKIA Etablissement Centre Est - Le Chrysalis - 2/4 avenue des Canuts 69120 Vaulx-en-Velin

Représentée par M.

En sa qualité de Directeur Régional

D’UNE PART,

ET

  • Les Organisations Syndicales suivantes :

- CFDT représentée par Mme et M. , délégués syndicaux

- CFE-CGC représentée par M. et M. , délégués syndicaux

- CGT  représentée par M. et M. , délégués syndicaux

- FO représentée par M. et M. , délégués syndicaux

- UNSA représentée par M. et M. , Délégués syndicaux

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Après consultation du Comité d’Etablissement et du CHSCT, Dalkia Centre Est a mis en place depuis le 1er janvier 2017 une nouvelle organisation  de l’astreinte, plus adaptée aux différentes contraintes et prenant mieux en compte la diversité des secteurs, les typologies de clients et la densité des affaires.

Si les 6 premiers mois d’exercice de cette organisation ont révélé ses aspects positifs, le management et les organisations syndicales, face à certaines difficultés de mise en œuvre, partagent la nécessité de la faire encore évoluer. Les résultats d’une enquête réalisée, par la Direction des Ressources Humaines, en juillet 2017, auprès de l’ensemble des techniciens concernés par l’astreinte et à laquelle plus de la moitié des salariés ont répondu, confirment ce souhait de poursuivre l’évolution de l’organisation de l’astreinte.

Conscients de l’avance prise par Dalkia Centre Est sur les autres Régions en ce qui concerne l’organisation de l’astreinte, les signataires du présent accord entendent faire de celui-ci une expérimentation dont les résultats, qui feront l’objet d’un bilan présenté dès la fin de la première saison, pourront aussi permettre de mieux déterminer les orientations futures au plan national. 

Aussi, afin de permettre d’une part à Dalkia Centre Est de se doter d’une organisation de l’astreinte qui réponde efficacement aux enjeux de son activité dans le respect des droits des salariés, et d’autre part, le cas échéant, de faire bénéficier les autres régions du groupe des résultats de cette expérimentation, les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord, s’applique à l’ensemble des salariés de Dalkia Centre Est appelés à travailler en Service d’Intervention d’Urgence (SIU), à l’exception de l’article 2 qui s’applique à l’ensemble des salariés de Dalkia Centre Est sans distinction d’activité.

Pour rappel, selon la convention collective (article 43.3) des ouvriers, employés et techniciens de l’exploitation d’équipements thermiques et génie climatique applicable à la société DALKIA :

«  Le champ d’intervention du personnel (en Service d’Intervention d’Urgence) est limité aux interventions urgentes de dépannage nécessaires au maintien en fonctionnement des installations ou à la prise de mesures conservatoires sur les installations sous contrat afin d’assurer la sécurité des personnes et des matériels. Sont exclus les travaux neufs, de modification d’installations ou d’entretien programmé ».

ARTICLE 2 – DEFINITION DE LA SEMAINE POUR LE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Conformément à l’article L 3121-32 du code du travail, les signataires conviennent par le présent accord de déroger à la définition de la semaine civile, en adoptant la semaine dite « calendaire » : celle-ci débute le dimanche 0h00 et se termine le samedi à 24h00.

Cette nouvelle définition de la semaine ne modifie pas les horaires de travail en vigueur au sein de l’établissement.

La semaine calendaire devient ainsi le cadre de référence pour le décompte de la durée effective du travail, notamment pour l’appréciation des durées maximales du travail (quotidienne, hebdomadaires) et le respect du repos hebdomadaire.

ARTICLE 3 – DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS JOURNALIER

Les interventions en SIU ont obligatoirement lieu dans le respect des durées maximales du travail et des temps de repos définis légalement et / ou conventionnellement.

Toutefois, les interventions en SIU sont des interventions par nature non planifiées, dont la durée ne peut pas être anticipée. Certaines périodes de l’année sont également génératrices d’un plus grand nombre de sorties du personnel concerné (ex : période de grand froid ou de canicule …).

Aussi, afin de faciliter l’organisation des interventions SIU (dans le respect du champ d’intervention du personnel défini par la convention collective- cf. article 1 ci-dessus), il est procédé aux adaptations suivantes dans les limites prévues par le code du travail :

- En application de l’article L 3121-19 du code du travail, la durée maximale quotidienne du travail est portée de 10h à 12h par jour.

- Conformément aux articles L 3131-2 et D 3131-2 du code du travail, le repos quotidien est réduit de 11h à 9h.

ARTICLE 4 – SEMAINE D’ASTREINTE ET REPOS HEBDOMADAIRE

La semaine d’astreinte débute le jeudi matin à 8h00 et s’achève le jeudi suivant à 8h00, soit une durée de 7 jours maximum (exception faite du cas particulier de l’astreinte 4 jours / 3 jours qui limite celle-ci à 4 jours).

Compte tenu de cette organisation de l’astreinte et dans le cadre de la semaine calendaire définie à l’article 2 de l’accord, les jours de repos hebdomadaires du technicien sont fixés au dimanche qui précède le jeudi de la prise d’astreinte et au samedi qui suit le jeudi de la fin de la période d’astreinte.

Ainsi, cette organisation respecte l’obligation légale du repos hebdomadaire. Elle dispense le technicien, comme c’est le cas dans l’organisation actuelle, de poser une journée supplémentaire de repos, entre le lundi et le mercredi qui précédait la prise de l’astreinte.

Toutefois, pour certains pôles d’astreinte à « fortes sorties », il pourra toujours être demandé au salarié de prendre cette journée supplémentaire de repos (entre le lundi et le mercredi, veille de la prise d’astreinte), en raison des perspectives d’interventions. Ce temps de repos sera décompté en récupération d’heures de SIU (article 5).

Il est clairement entendu que l’objectif poursuivi par l’entreprise est bien de faire diminuer le nombre d’heures de sortie d’astreinte, de ce fait, le nombre de pôles d’astreinte à « fortes sorties » a vocation à diminuer également.

En annexe du présent accord, la définition des différents types de pôles d’astreinte, inchangée dans le cadre de cet accord, est précisée à nouveau.

ARTICLE 5 – COMPTEUR D’HEURES EXCEDENTAIRES ET COMPTEUR D’HEURES SIU

Les compteurs d’heures excédentaires et d’heures SIU fonctionnent de façon totalement indépendante, autant pour les incrémenter que pour les décrémenter.

Le compteur d’heures SIU :

- sera incrémenté exclusivement des heures de SIU réalisées

- sera décrémenté en cas de prise de repos avant l’astreinte (voir article 4)

- sera décrémenté par la pose d’heures de récupération

Le compteur d’heures excédentaires :

- sera incrémenté des heures effectuées au-delà de l’horaire normal de travail, demandées par la hiérarchie

- sera décrémenté par la pose d’heures de récupération

Dans le cas de la pose d’heures de récupération, le compteur présentant le solde d’heures le plus élevé sera décrémenté en priorité. Au 30 juin de chaque année, les compteurs SIU qui présenteront des valeurs négatives seront remis à zéro.

ARTICLE 6 – CONDITIONS D’EXERCICE DU TEMPS DE REPOS JOURNALIER

Par nature, le SIU peut intervenir la nuit, après 21h00. Dans tous les cas de figure, le temps de repos journalier, désormais défini à 9h (consécutives) par le présent accord, débute à l’heure du dernier retour du salarié à son domicile. Ainsi, en cas d’intervention tardive la nuit, il peut s’ensuivre une impossibilité pour le salarié d’être présent à l’heure prévue de reprise du travail le lendemain matin, soit 8h00, 10h00 ou 12h00 selon le type de pôle d’astreinte (voir annexe). Cette impossibilité résulte de l’obligation de respecter le repos journalier.

Dans cette hypothèse, la rémunération des heures non « effectuées » du fait du décalage de l’heure de reprise, sera maintenue.

Par ailleurs, lorsque le salarié aura bénéficié d’un temps de repos journalier au moins égal à 9h mais resté strictement inférieur à 11h, il lui sera attribué en compensation un temps de repos déterminé selon la répartition suivante :

-       Si la durée du repos journalier est au moins égale à 9h00 et strictement inférieure à 9h30, le temps de repos compensatoire est de 2h.

- Si la durée du repos journalier est supérieure ou égale à 9h30 et inférieure strictement 10h, le temps de repos compensatoire est de 1,5h

- Si la durée du repos journalier est supérieure ou égale à 10h et inférieure strictement à 10h30, le temps de repos compensatoire est de 1h.

-       Si la durée du repos journalier est supérieure ou égale à 10h30 et inférieure strictement à 11h, le temps de repos compensatoire est de 0,5h. 

Un compteur appelé « temps de repos » est créé. Il s’incrémentera dans les conditions précisées ci-dessus. Il se décrémentera par la prise d’heures de repos du salarié ou le paiement des heures.

Ce compteur ne pourra jamais être négatif.

La récupération des heures de ce compteur au fil de l’eau est à privilégier, en priorité par la prise de journée complète ou de demi-journée, avec l’accord de la hiérarchie.

Au 30 juin de chaque année, si le solde de ce compteur est supérieur à 8h, le salarié pourra :

- organiser, en accord avec la hiérarchie, la prise de ce repos de façon à ce que le solde du compteur, au 30 septembre, soit effectivement inférieur à 8h.

ou

- demander le paiement intégral des heures concernées. Ce paiement interviendra au plus tard sur le bulletin de paie du mois d’août suivant.

Ce compteur n’est pas destiné à alimenter le CET.

ARTICLE 7 – PAIEMENT DES HEURES D’INTERVENTION SIU DU DIMANCHE

Les heures d’intervention SIU réalisées le dimanche seront payées avec les majorations pour heures supplémentaires. Elles ne seront plus récupérées.

Les heures d’intervention SIU réalisées les dimanches, tombant un jour férié, seront payées de la même façon avec une majoration de 100%. Elles ne seront plus récupérées.

ARTICLE 8 – TRAITEMENT SPECIFIQUE DES NUITS DU 24 ET 31 DECEMBRE

Il est institué une prime spécifique versée aux techniciens dont la période d’astreinte inclut soit la nuit du 24 au 25 décembre, soit la nuit du 31 décembre au 1er janvier.

Son montant est fixé à 50 € bruts pour chacune de ces 2 nuits.

ARTICLE 9 - PRISE D’EFFET, SUIVI, REVISION, ET VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique pour une durée déterminée de 3 ans à compter du jour de sa signature. Toutefois, les signataires de l’accord conviennent qu’il cessera de s’appliquer dès lors qu’un accord collectif national d’entreprise Dalkia concernant la gestion de l’astreinte entrerait en application. Il fera l’objet chaque année d’une réunion de suivi avec les organisations syndicales représentatives signataires de l’accord au sein de l’établissement. Cette réunion s’entend hors crédit d’heures pour les participants.

Cette expérimentation fera également l’objet d’un bilan présenté par l’établissement pilote à la Direction du Groupe à l’issue de la première saison pour valider son efficacité, en mesurer l’impact et en tirer les enseignements.

Cet accord pourra être révisé, notamment en cas d’évolution législative ou conventionnelle remettant en cause le contenu de cet accord. Cette révision aura lieu dans les conditions prévues par l’article L 2261-7-1 du code du travail, moyennant un préavis de 3 mois.

ARTICLE 10 - DEPOT

Cet accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’établissement.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article D 2231-2 du Code du travail, à savoir en deux exemplaires à la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes (dont une version papier et une version électronique) et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes de Lyon.


Fait à Vaulx-en-Velin, le 3 octobre 2017

Pour DALKIA

Pour les Organisations Syndicales

-Pour la CFDT

-Pour la CFE-CGC

-Pour la CGT

-Pour Force OUVRIERE

Pour l’UNSA

ANNEXE

TYPES D’ORGANISATION DE L’ASTREINTE

L’organisation de l’astreinte doit prendre en compte la diversité des secteurs, la typologie des clients et la densité des affaires. Il est apparu qu’une distinction pouvait être faite entre les pôles d’astreinte selon le nombre d’heures de sorties afin de mieux prendre en compte la gestion de la durée du travail et les besoins d’exploitation. Trois types d’organisation de l’astreinte sont ainsi définis selon les critères ci-dessous.

Le choix d’un type d’organisation pour chaque pôle d’astreinte n’est pas figé. Il peut varier par exemple, selon la période (été ou hiver) ou en cas d’évolution du périmètre du pôle d’astreinte.

Ces 3 types d’organisation sont compatibles avec le cas particulier de l’astreinte 4 jours / 3 jours.

Les critères de choix et les horaires de travail pour les différents types d’organisation sont donnés à titre indicatif. Ils pourront être adaptés après consultation préalable du comité d’établissement, sans que cette modification fasse l’objet d’un avenant au présent accord.

  1. Pôles d’astreinte à « fortes sorties »

Cette organisation concerne les pôles d’astreinte qui sont les plus sollicités.

Critères de choix

  • Sur la période d’hiver (du 1er octobre au 30 avril), un pôle d’astreinte aura cette organisation s’il respecte une des 2 conditions suivantes:

- plus de 10 semaines d’astreinte, entre le 1er octobre et le 30 avril, avec au minimum 10h de sorties SIU

- plus de 210 h de sortie SIU au total entre le 1er octobre et le 30 avril

  • Sur la période d’été (du 1er mai au 30 septembre), un pôle d’astreinte aura cette organisation s’il respecte une des 2 conditions suivantes :

- plus de 5 semaines d’astreinte, entre le 1er mai et le 30 septembre, avec au minimum 10h de sortie SIU

- plus de 130 h de sortie SIU au total entre le 1er mai et le 30 septembre.

Horaires de travail du technicien d’astreinte 

De 12h00 à 18h00 du jeudi (jour de prise de l’astreinte) au mercredi inclus (veille de fin de l’astreinte) soit pendant 5 journées.

Le technicien d’astreinte bénéficiera d’une pause de 20 mn qu’il pourra prendre entre 12h et 18h et qui sera rémunérée comme temps de travail effectif.


  1. Pôles d’astreinte à « sorties exceptionnelles »

Cette organisation concerne les pôles d’astreinte qui sont les moins sollicités.

Critères de choix

  • Sur la période d’hiver (du 1er octobre au 30 avril), un pôle d’astreinte aura cette organisation s’il respecte les 2 conditions cumulatives suivantes :

- aucune semaine d’astreinte avec plus de 15 h de sorties du 1er octobre au 30 avril.

- pas plus de 80 h de sortie au total entre le 1er octobre et le 30 avril

  • Sur la période d’été (du 1er mai au 30 septembre), un pôle d’astreinte aura cette organisation s’il respecte les 2 conditions cumulatives suivantes :

- aucune semaine d’astreinte avec plus de 15 h de sortie du 1er mai au 30 septembre.

- pas plus de 30 h de sortie au total entre le 1er mai et le 30 septembre.

Horaires de travail du technicien d’astreinte 

Ce sont les horaires de travail en vigueur dans l’établissement : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h45 (sauf vendredi 17h00).

  1. Pôles d’astreinte à « faibles sorties récurrentes »

Cette organisation concerne les pôles d’astreinte qui n’entrent pas dans les 2 catégories précédentes. Ce sont donc des pôles d’astreinte qui n’entrent pas dans le schéma « sorties exceptionnelles » et qui n’ont pas non plus un nombre de sorties fort.

Horaires de travail du technicien d’astreinte

De 10h00 à 13h00 et de 14h à 18h du jeudi (jour de prise de l’astreinte) au mercredi inclus (veille de fin de l’astreinte) soit pendant 5 journées.

Les schémas suivants reprennent les 3 types d’organisation de l’astreinte.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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