Accord d'entreprise "LES MODIFICATIONS APPORTEES A L'ACCORD A DUREE INDETERMINEE SUR L'AMENAGEMENT, L'ORGANISATION ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez HABITAT DU NORD SA D HLM (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de HABITAT DU NORD SA D HLM et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2017-10-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC
Numero : A59L17011663
Date de signature : 2017-10-26
Nature : Avenant
Raison sociale : HABITAT DU NORD
Etablissement : 45650355600080 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
UN ACCORD A DUREE INDETERMINEE SUER L'AMENAGEMENT, L'ORGANISATION ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (2017-10-26)
UN ACCORD NAO 2018 PORTANT SUR LA REMUNERATION - LE TEMPS DE TRAVAIL - LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE (2018-01-11)
AVENANT A L ACCORD SUR L AMENAGEMENT L ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-06-25)
ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL HABITAT DU NORD (2019-10-24)
ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-11-15)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-10-26
MODIFICATIONS APPORTEES A L’ACCORD A DUREE INDETERMINEE SUR L’AMENAGEMENT, L’ORGANISATION ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Champ d’application (non modifié) 3
2-2 « Cadres dirigeants » est remplacé par « Cadres dirigeant.es » 3
2-3 « Cadres autonomes » est remplacé par « Catégories de salarié.es éligibles au forfait jours » 3
Article 3 – Horaires d’ouverture de l’entreprise au public 4
3-1 Accueil physique au public 4
3-2 Centre d’appel – Accueil téléphonique 4
4-1 « Temps de travail des cadres autonomes » est remplacé par « Nombre de jours travaillés » 5
Ajout d’un article 4-3 Incidence d’une absence 7
Ajout d’un 4-4 Repos quotidien et hebdomadaire 8
Ajout d’un article 4-5 Forfait jours réduit 8
Ajout d’un article 4-6 Convention individuelle de forfait annuel en jours 8
Ajout d’un article 4-8 Entretien à la demande 9
Ajout d’un article 4-9 Prise de jours de RTT et jours du président 9
Ajout d’un article 4-10 Outil de suivi 9
Ajout d’un article 4-11 Suivi collectif des forfaits jours 9
5-1 Durée du travail (non modifié) 10
5-2 Plages Horaires (non modifié) 10
5-5 Spécificité des temps partiels 10
5-6 Spécificité des travailleurs handicapés 11
5-7 Suivi du temps de travail 11
5-8 Temps de travail à l’extérieur 11
5-9 Temps de travail du week-end (non modifié) 11
Ajout d’un article 5-10 Nombre de jours de RTT et jours président 11
Ajout d’un article 5-11 Prise de jours de RTT et jours président 11
Article 6 – « Jours de RTT »- est remplacé par « Suivi et contrôle » 12
Suppression article 6-1 Nombre de jours de RTT 12
6-1-1 Temps complet hors forfaits jours (supprimé) 12
6-1-2 Temps Partiel (supprimé) 12
6-2 Prise des jours de RTT- Journée de solidarité (supprimé) 12
6-3 Acquisition des jours de RTT – Entrée et sortie en cours d’année (supprimé) 12
Article 7 – « Suivi et contrôle » est remplacé par « Congés payés et fractionnement » 12
Article 8 – « Date d’effet et publicité » est remplacé par «Dénonciation de l’accord » 13
Ajout d’un article 9 – Date d’effet et publicité 14
Entre d'une part :
La SA HABITAT DU NORD, 10 rue du Vaisseau, Le Ventôse, à VILLENEUVE D’ASCQ (59665), représentée par XXX, Président du Directoire
Et d'autre part,
L’organisation syndicale FO
Représentée par XXX, déléguée syndicale FO
et
L’organisation syndicale CFE-CGC
Représentée par XXX, délégué syndical CFE-CGC
Lors de la réunion de négociation du 28 septembre 2017, il a été convenu de modifier les termes de l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 1er mars 2012 comme suit :
Préambule (non modifié)
Article 1 – Champ d’application (non modifié)
Article 2 –Définitions
2-1 Horaires variables
Le terme « Les salariés » est remplacé par « les salarié.es »
2-2 « Cadres dirigeants » est remplacé par « Cadres dirigeant.es »
La phrase :
« Les cadres dirigeants sont des salariés, auxquels sont confiés des responsabilités »
est remplacée par :
« Les cadres dirigeant.es sont des salarié.es, auxquel.les sont confiées des responsabilités »
La phrase :
« Au regard de cette définition, les parties signataires conviennent que relèvent de cette catégorie à la date de conclusion du présent accord, les membres du Directoire »
est remplacée par :
« Au regard de cette définition, les parties signataires conviennent que relèvent de cette catégorie à la date de conclusion du présent accord, les salarié.es dont la classification dans la convention collective est supérieure ou égale à G7.
2-3 « Cadres autonomes » est remplacé par « Catégories de salarié.es éligibles au forfait jours »
La phrase :
« Les cadres autonomes sont des salariés, qui compte tenu de la nature de leurs fonctions et des responsabilités qu’ils exercent, bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. La nature des fonctions exercées par ces cadres ne leur permet pas de suivre les horaires, prévus dans ce présent accord, applicables au sein de l’entreprise. »
est remplacée par :
« Conformément à l’article L 3121-43 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés
les salarié.es dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail résultant de la mission confiée, c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le.la salarié.e pour déterminer son emploi du temps (durée et horaire de travail, calendrier des jours et des demi-journées de travail, planning des déplacements professionnels, répartition des tâches au sein d’une journée,….) en fonction de sa charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie.
Pour autant, l’autonomie d’un.e salarié.e ne fait pas obstacle à ce qu’il.elle assure les missions qui lui sont dévolues et qui peuvent nécessiter sa présence impérative à certains moments (réunions...) »
La phrase :
« Les parties signataires conviennent, après étude et analyse approfondie de la typologie des cadres existant au sein de l’entreprise, que relèvent de cette catégorie, au regard de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, l’ensemble des cadres autres que les cadres dirigeants. »
Est modifiée comme suit :
« Les parties signataires conviennent, après étude et analyse approfondie de la typologie des salarié.es existant au sein de l’entreprise, que relèvent de cette catégorie, au regard de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, l’ensemble des cadres (autres que les cadres dirigeant.es) et les chargé.es d’opérations.
Article 3 – Horaires d’ouverture de l’entreprise au public
Accueil physique au public
Le paragraphe :
« Afin de préserver la satisfaction des résidents, les plages d’ouverture de l’entreprise au public sont définies comme suit :
9 heures - 12 heures
14 heures -17 heures
du lundi au vendredi
9h00 – Accueil physique - 12h00 – Fermeture -14h00 - Accueil physique -17h00 »
Est remplacé par :
« Afin de préserver la satisfaction des résidents, les plages d’ouverture de l’entreprise au public sont définies comme suit :
du lundi au vendredi
9h00 – Accueil physique - 12h00 – Fermeture -14h00 - Accueil physique 16h30 »
3-2 Centre d’appel – Accueil téléphonique
Le paragraphe :
« Le centre d’appel est ouvert sans interruption de 9 heures à 17 heures du lundi au jeudi et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures
Du lundi au jeudi
9h00 – Accueil téléphonique -17h00
Le vendredi
9h00 – Accueil téléphonique - 12h00 – Fermeture -13h30 - Accueil téléphonique -17h00 »
Est remplacé par :
« Le centre d’appel est ouvert du lundi au vendredi
9h00 – Accueil téléphonique - 12h15– Fermeture -13h45 - Accueil téléphonique -16h30 »
Article 4 – « Gestion des horaires des cadres autonomes » est remplacé par « Régime applicable aux salarié.es en forfaits jours »
4-1 « Temps de travail des cadres autonomes » est remplacé par « Nombre de jours travaillés »
La phrase suivante est ajoutée :
« La période de référence est l’année civile. »
Le paraphe suivant :
« Ces collaborateurs bénéficient d'un décompte de leur temps de travail en jours et perçoivent une rémunération forfaitaire correspondant à un nombre déterminé de jours de travail par année complète d'activité.
Ces collaborateurs ne sont donc pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales journalière et hebdomadaire de travail. En revanche, ils bénéficient d'un repos obligatoire de 11 heures consécutives entre deux journées de travail et d'un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives. Enfin, il ne pourra pas leur être demandé de travailler plus de 6 jours par semaine.
Le nombre de jours travaillés est fixé au maximum à 214 jours.
Il a été déterminé de la façon suivante :
Nombre de jours calendaires = 365
Nombre de jours WE = 104
Nombre de jours fériés ne tombant pas un WE = 8 (en moyenne)
Nombre de jours de CP = 25
Nombre de jours de RTT = 14
Jour du président = 1
Journée de solidarité = 1
Nombre de jours travaillés = 365 – 104 -8 -25 -14 -1 +1 = 214 jours »
Est remplacé par :
« Le nombre de jours à travailler dans l’année est fixé à 214 jours pour un.e salarié.e bénéficiant d’un droit à congés complet.
Il a été déterminé selon le calcul théorique suivant :
Nombre de jours calendaires = 365
Nombre de jours WE = 104
Nombre de jours fériés ne tombant pas un WE = 8 (en moyenne)
Nombre de jours de CP = 25
Nombre de jours de RTT = 12
Jours du président = 3
Journée de solidarité = 1
Nombre de jours travaillés = 365 - 104 - 8 - 25 - 12 – 3 + 1 = 214 jours
Le nombre de jours de repos (jours de RTT et jours de président) est ajusté chaque année en fonction du nombre de jours effectivement ouvrés dans l’année (nombre de jours de l’année – nombre de samedis – nombre de dimanches – nombre de jours fériés ne coïncidant pas avec les samedis et les dimanches), de façon à ce que le.la salarié.e travaille le nombre de jours inscrit dans son contrat de travail. Le nombre de jours de repos (jours de RTT) à prendre au cours de l’année civile considérée est communiqué au.à la salarié.e en début d’année. »
La phrase :
« Pour rappel, le nombre de jours travaillés s’entend hors congés d'ancienneté et autres congés conventionnels (congés pour évènements familiaux…). »
Est remplacé par :
« Les jours de congés d’ancienneté et autres congés conventionnels viennent en déduction des 214 jours à travailler. »
Les paragraphes suivants sont supprimés :
« Il est entendu que les collaborateurs en forfait jours devront, dans la gestion de leur temps de travail, tenir compte des impératifs de présence nécessaires au fonctionnement du service auquel ils appartiennent et des interactions entre les différents services, indispensables à la bonne marche de l'entreprise.
La mise en place de ces forfaits annuels en jours fera l’objet d’une convention individuelle de forfait qui sera régularisée, auprès des collaborateurs concernés, sous forme d’avenant à leur contrat de travail. Les cadres ne signant pas l’avenant à leur contrat de travail pour le forfait jours bénéficieront de l’organisation du temps de travail des non-cadres.
Un entretien individuel annuel est organisé par l’employeur afin d’échanger avec le salarié concerné sur la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre vie professionnelle et personnelle et familiale ainsi que la rémunération. »
4-2 « Suivi du temps de travail » est remplacé par « Incidence d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année »
Le contenu de l’article 4-2 :
« L’enregistrement et le décompte du temps de travail est assuré par un système d’enregistrement automatique. Un mode opératoire sera communiqué à chaque salarié à son entrée dans l’entreprise.
L’omission d’enregistrement est considérée comme une absence sauf intervention du responsable hiérarchique ou à défaut, la personne habilitée en la matière.
La répétition des omissions sera appréciée dans le cadre du règlement intérieur. »
Est supprimé.
Le contenu de l’article 4-2 devient :
« Une année complète s’entend d’une présence du.de la salarié-e soumis au régime du forfait-jours du 1er janvier au 31 décembre inclus.
En cas d’arrivée en cours d’année (ou de passage d’un décompte horaire à un régime de forfait jours en cours d’année) ou de départ, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata du temps de travail.
Exemple :
Soit une arrivée le 26 mars 2018,
le nombre de jours de repos de l’année 2018 est de 13 jours, le 26 mars est le 85ème jour de l’année
13- (13 x 84/365) = 10.01
L’arrondi se fait à la demi-journée supérieure; le.la salarié-e aura donc 10.5 jours de repos jusqu’au 31 décembre 2018.
Le.la salarié.e est informé.e par écrit du nombre de jours théoriques qu’il.elle a à travailler pour l’année incomplète considérée.
L’arrivée ou le départ en cours d’année donne lieu à un calcul de rémunération de la façon suivante :
Salaire mensuel forfaitaire x Nombre de jours travaillés réels du salarié
Nombre de jours ouvrés du mois d’entrée ou de sortie
Exemple :
Soit un.e salarié.e arrivant le 26 mars 2018, avec une rémunération forfaitaire mensuelle de 2000 euros :
le nombre de jours ouvrés en mars 2018 est de 22 jours ;
le.la salarié.e aura travaillé 5 jours ouvrés ;
la rémunération calculée sera de :
2000/22 x 5 = 454.55 »
Ajout d’un article 4-3 Incidence d’une absence
« En cas d’absence d’un.e salarié.e au forfait-jours, légalement assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, les jours d’absence pendant lesquels le.la salarié.e aurait dû exercer son activité professionnelle sont ôtés du nombre total de jours à travailler dans l’année.
Ainsi par exemple, un salarié absent pour congés paternité du 15 janvier 2018 au 25 janvier 2018 inclus, soit 9 jours ouvrés, verra son nombre de jours à travailler effectivement dans l’année diminué de 9 jours.
En cas d’absence, non assimilée légalement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés, le nombre de jours de repos dont bénéficie le.la salarié.e au forfait jours sera réduit de manière strictement proportionnelle à son absence, ce qui impactera en conséquence son nombre de jours à travailler dans l’année.
Exemple :
un.e salarié.e absent.e pour maladie du 15 janvier 2018 au 25 janvier 2018 inclus, soit 9 jours ouvrés, verra le nombre de jours de repos dont il.elle bénéficie dans l’année, réduit de 0.5* jour et en conséquence, son nombre de jours à travailler effectivement dans l’année, diminué de 8.5 jours.
13 jours de repos * 9 jours d’absence = 0.55 arrondi à 0.5*
214 jours à travailler dans l’année
On arrondit à la demi-journée inférieure
La retenue pour absence non rémunérée d’une journée est calculée en divisant le salaire mensuel par 22, 22 étant le nombre de jours moyens mensuel déterminé légalement.
Exemple :
En reprenant le.la salarié.e absent.e du 15 janvier 2018 au 25 janvier 2018 soit 9 jours ouvrés avec un salaire brut mensuel de 2000 euros, la retenue pour l’absence serait de :
2000 euros x 9 = 818.18 »
22
Ajout d’un 4-4 Repos quotidien et hebdomadaire
« Dans le but de garantir la protection de la santé du.de la salarié.e ainsi qu’un équilibre vie privée/vie professionnelle, le repos minimal entre deux journées de travail est de 11 heures et le repos entre deux semaines de travail est de 35 heures dont le dimanche, sauf circonstances exceptionnelles. Il.elle devra veiller à prendre deux jours de repos hebdomadaire.
Le.la salarié.e doit également veiller à organiser son temps de travail de sorte à répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps et à respecter les temps de repos rappelés au présent article.
En outre, l’intéressé.e est invité.e à ne pas travailler avant 7 heures ou après 19 heures sauf circonstances exceptionnelles (exemple : déplacements...) Cela ne signifie bien évidemment pas que le.la salarié.e doit travailler de 7 heures à 19 heures. L’utilisation des outils numériques et téléphoniques, y compris par le biais d’une connexion à distance, est à proscrire en dehors de la plage précitée.
Si le.la salarié.e constate qu’il.elle ne peut respecter les durées minimales de repos, il.elle doit en avertir sans délai son.sa manager afin que ce.tte dernier.ère trouve une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions au quotidien.
En outre, bien que le.la salarié.e au forfait jours conserve toute autonomie dans la gestion de son emploi du temps, il.elle lui est vivement recommandé de respecter une pause méridienne.
Conformément à l’article L 3121-6 du Code du travail, il.elle doit en tout état de cause respecter une pause d’une durée minimale de 20 minutes dès lors que son temps de travail quotidien atteint 6 heures. »
Ajout d’un article 4-5 Forfait jours réduit
« Les salarié.es qui le souhaitent, sous réserve de l’accord de leur manager et de la DRH, opter pour un forfait en jours réduit.
La baisse du nombre de jours effectivement travaillés par rapport à un forfait jours complet aura pour contrepartie une baisse équivalente de la rémunération.
Toutefois, le forfait en jours réduit n’est pas légalement assimilé à un temps partiel, notamment vis-à-vis des cotisations sociales.
Toute modification de ce forfait donnera lieu à l’établissement d’un avenant au contrat de travail. »
Ajout d’un article 4-6 Convention individuelle de forfait annuel en jours
« La mise en place de ces forfaits annuels en jours fera l’objet d’une convention individuelle de forfait qui sera régularisée, auprès des collaborateurs.rices concernées, sous forme d’avenant à leur contrat de travail. Les salarié.es pouvant bénéficier du forfait jours et ne signant pas l’avenant à leur contrat de travail pour le forfait jours ne seront pas éligibles à ce dispositif. »
Ajout d’un article 4-7 Entretiens périodiques relatif à l’organisation du travail, à l’amplitude et à la charge de travail
« Le.la responsable hiérarchique devra impérativement veiller, régulièrement, à ce que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du.de la salarié.e et permettent ainsi la protection de sa sécurité et de sa santé. Il.elle devra prendre toute mesure à cet effet.
Concernant les salarié.es bénéficiant du forfait jours, lors de l’entretien annuel d’appréciation et de développement une partie spécifique sera consacrée aux thématiques suivantes :
l’évaluation de la charge de travail
l’amplitude des journées de travail
l’organisation du travail au sein de l’entreprise
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
la rémunération
En plus de cet entretien devant être réalisé annuellement, deux autres entretiens doivent être organisés dans l’année et répartis de manière optimale afin d’assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du.de la salarié.e et de ses amplitudes de travail dans le but d’anticiper d’éventuelles difficultés en terme d’organisation ou de charge de travail. »
Ajout d’un article 4-8 Entretien à la demande
« Indépendamment de l’entretien annuel, le.le salarié.e peut solliciter à tout moment un entretien pour faire le point ayprès de son.sa supérieur.e hiérarchique sur sa charge de travail, l’amplitude de ses journées de travail ; l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les éventuelles difficultés qu’il.elle pourrait rencontrer ou tout autre sujet en lien avec l’organisation de son temps de travail.
Il sera rappelé au.à la salarié.e, dans sa convention de forfait en jours, qu’il.elle dispose de la faculté de demander un rendez-vous avec son.sa manager et/ou la DRH pour aborder sa situation en cas de difficulté en termes d’organisation du travail ou de la capacité à mener à bien sa mission en raison de la charge de travail induite. Il.elle devra être reçu.e dans les 8 jours calendaires suivant la demande. »
Ajout d’un article 4-9 Prise de jours de RTT et jours du président
« Les dates de prise de jours de RTT sont planifiées par le.la salarié.e en tenant compte des impératifs de sa mission et de fonctionnement du service.
Ces jours sont pris par journée ou demi-journée en veillant à les répartir tout au long de l’année afin de garantir le respect du droit au repos et à la santé et à une bonne répartition du temps de travail.
Une journée du président vient compenser la journée de solidarité. Elle est fixée le lundi de pentecôte.
Les 2 jours du président (hors journée en déduction de la journée de solidarité) sont à prendre dans l’année et sont fixés dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. »
Ajout d’un article 4-10 Outil de suivi
« Les salarié.es concerné.es sont tenu.es de déclarer dans le logiciel de gestion du temps de travail en place dans l’entreprise leur horaire d’entrée et de sortie de l’entreprise ainsi que le nombre de jours ou de demi-journées de repos.
Un mode opératoire sera communiqué à chaque salarié.e à son entrée dans l’entreprise.
L’omission d’enregistrement est considérée comme une absence sauf intervention du.de la responsable hiérarchique ou à défaut, la personne habilitée en la matière.
La répétition des omissions sera appréciée dans le cadre du règlement intérieur.
La Direction des Ressources Humaines vérifiera de façon mensuelle l’amplitude de travail des salariés concernés et alertera le cas échéant, le.la responsable hiérarchique afin de mettre en place toute mesure propre à corriger une situation de surcharge de travail. »
Ajout d’un article 4-11 Suivi collectif des forfaits jours
« Chaque année, l’employeur consultera le comité d’entreprise sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salarié.es en forfait-jours. »
Article 5 – « Gestion des horaires des non-cadres » est remplacé par « Régime applicable aux salarié.es hors forfaits jours »
La phrase :
« La mise en place de cet horaire variable résulte d’une demande des collaborateurs. Sont concernés les salariés CDI, CDD, non cadres à temps plein ou temps partiel. »
Est remplacée par :
« La mise en place de cet horaire variable résulte d’une demande des collaborateurs. Sont concernés les salariés CDI, CDD, non concernés par le régime des forfaits jours à temps plein ou temps partiel. »
5-1 Durée du travail (non modifié)
5-2 Plages Horaires (non modifié)
5-3 Pause-déjeuner
L’article :
« Pour déjeuner, une plage mobile est prévue afin de permettre, si le salarié le désire, de prendre plus de temps : elle est de 2 heures soit de 12h00 à 14h00, mais le salarié doit prendre 1 heure au minimum pour déjeuner. Le salarié a l’obligation de badger à l'entrée et à la sortie.
Si le salarié oublie de badger, il sera automatiquement déduit 2h00.
En cas de déplacement à l’extérieur, une heure sera décomptée de façon automatique. »
Est modifié de la façon suivante :
« Pour déjeuner, une plage mobile est prévue afin de permettre, si le salarié le désire, de prendre plus de temps : elle est de 2 heures soit de 12h00 à 14h00, mais le salarié doit prendre ¾ d’heure au minimum pour déjeuner. Le salarié a l’obligation de badger à l'entrée et à la sortie.
Si le salarié oublie de badger, il sera automatiquement déduit 2h00.
En cas de déplacement à l’extérieur, ¾ d’heure seront décomptés de façon automatique.
Pendant ce temps de pause, le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles et n’est pas à la disposition de l’employeur. »
5-4 Les cumuls d'heures
La phrase :
« Les reports sont possibles d’un mois sur l’autre dans la limite d’un compteur de crédit de six heures (sans que ces heures puissent être considérées comme des heures supplémentaires) et d’un compteur de débit de quatre heures »
Est modifiée de la façon suivante :
« Les reports sont possibles d’un mois sur l’autre dans la limite d’un compteur de crédit de huit heures (sans que ces heures puissent être considérées comme des heures supplémentaires) et d’un compteur de débit de six heures »
La phrase :
« Compte tenu de la souplesse du système, toute heure manquante, c'est-à-dire toute heure en deçà de l'horaire théorique du mois moins quatre heures devra rester exceptionnelle et sera retenue sur la paie. »
Est modifiée de la façon suivante :
« Compte tenu de la souplesse du système, toute heure manquante, c'est-à-dire toute heure en deçà de l'horaire théorique du mois moins six heures devra rester exceptionnelle et sera retenue sur la paie. »
La phrase :
« De même, toute heure au-delà du compteur crédit de six heures fera l’objet d’une analyse entre le salarié concerné, son manager et le service Ressources Humaines. »
Est modifiée de la façon suivante :
« De même, toute heure au-delà du compteur crédit de huit heures fera l’objet d’une analyse entre le salarié concerné, son manager et le service Ressources Humaines. »
5-5 Spécificité des temps partiels
Les mots « salarié » ou « salariés » sont remplacés par :
« salarié.e » ou « salarié.es »
5-6 Spécificité des travailleurs handicapés
Le paragraphe :
« Soucieuse de l’intégration des travailleurs handicapés au sein de l’entreprise, les plages fixes des salariés concernés pourront être adaptées en fonction des contraintes après concertation avec le salarié, le manager concerné et le service Ressources Humaines. »
Est remplacé par :
« Soucieuse de l’intégration des travailleur.ses handicapé.es au sein de l’entreprise, les plages fixes des salarié.es concerné.es pourront être adaptées en fonction des contraintes après concertation avec le.la salarié.e, le.la manager concerné.e et le service Ressources Humaines. »
5-7 Suivi du temps de travail
Les mots ou expressions :
« salarié ; du responsable hiérarchique ; nouvel arrivant »
sont respectivement remplacés par :
« salarié.e ; du.de la responsable hiérarchique ; nouvel.le arrivant.e »
La phrase :
« Compte tenu de la souplesse du système, les retards ne peuvent et ne doivent être que courts, exceptionnels et justifiés. Leur répétition sera appréciée dans le cadre du règlement intérieur. »
Est remplacée par :
« Compte tenu de la souplesse du système, les retards sur plages fixes ne peuvent et ne doivent être que courts, exceptionnels et justifiés. Leur répétition sera appréciée dans le cadre du règlement intérieur. »
5-8 Temps de travail à l’extérieur
La phrase :
« Au jour de la signature, sont définies rentrant dans ce cadre : les réunions en mairie, l’obligation de présence aux les tribunaux, les assemblées générales de copropriétaires et la fête des voisins. »
Est remplacée par :
« Au jour de la signature, sont définies rentrant dans ce cadre : les réunions en mairie, l’obligation de présence devant les tribunaux, les assemblées générales de copropriétaires et la fête des voisins. »
5-9 Temps de travail du week-end (non modifié)
Ajout d’un article 5-10 Nombre de jours de RTT et jours président
« Les jours de RTT et journées du président pour le personnel hors forfaits jours à temps complet sont au nombre de 15.
Le nombre de 15 jours correspond à :
12 jours de RTT liés à la réduction du temps de travail à 35 heures, l’horaire de travail théorique pour les non-cadres étant de 37 heures hebdomadaires.
3 jours du président.
Une journée du président vient compenser la journée de solidarité. Elle est fixée le lundi de pentecôte.
Le personnel à temps partiel, réalise un temps de travail moyen correspondant à la durée du temps de travail contractuel. A ce titre, ils ne bénéficient que des jours du président au prorata de leur temps de travail arrondi à l’entier supérieur soit 2 jours pour un 50 % et 3 jours pour un 80%. »
Ajout d’un article 5-11 Prise de jours de RTT et jours président
« Les 12 jours de RTT doivent être pris à raison de 1 par mois. Le report d’un mois sur l’autre ne pourra être qu’exceptionnel et dûment validé par le responsable hiérarchique.
Les 2 jours du président (hors journée en déduction de la journée de solidarité) sont à prendre dans l’année et sont fixés dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Les jours de RTT peuvent être pris par demi-journée. »
Ajout d’un article 5-12 Acquisition des jours de RTT et journées du président– Entrée et sortie en cours d’année
« Les jours de RTT et du président sont acquis au prorata du temps de présence effectif arrondis à la demi-journée supérieure. »
Article 6 – « Jours de RTT »- est remplacé par « Suivi et contrôle »
Suppression article 6-1 Nombre de jours de RTT
6-1-1 Temps complet hors forfaits jours (supprimé)
Les jours de RTT pour l’ensemble du personnel à temps complet sont au nombre de 14.
Le nombre de 14 jours correspond à :
12 jours de RTT liés à la réduction du temps de travail à 35 heures, l’horaire de travail théorique pour les non-cadres étant de 37 heures hebdomadaires.
2 jours de RTT supplémentaires.
6-1-2 Temps Partiel (supprimé)
Le personnel non cadre à temps partiel, réalise un temps de travail moyen correspondant à la durée du temps de travail contractuel. A ce titre, ils ne bénéficient que des jours de RTT supplémentaires au prorata de leur temps de travail arrondi à l’entier supérieur soit un jour pour un 50 % et 2 jours pour un 80%.
6-2 Prise des jours de RTT- Journée de solidarité (supprimé)
Les 12 jours de RTT doivent être pris à raison de 1 par mois. Le report d’un mois sur l’autre ne pourra être qu’exceptionnel et dûment validé par le responsable hiérarchique.
Les 2 jours de RTT supplémentaires sont à prendre dans l’année au choix du salarié.
Les jours de RTT peuvent être pris par demi-journée.
La journée de solidarité vient en déduction des jours de RTT. Elle est fixée le lundi de pentecôte. La journée de RTT sera considérée comme étant prise le mois de ce jour férié.
6-3 Acquisition des jours de RTT – Entrée et sortie en cours d’année (supprimé)
Les 14 jours de RTT sont acquis au prorata du temps de présence effectif arrondis à la demi-journée.
Le contenu de l’article 6 est rédigé comme suit :
« Une commission de suivi veillera au respect des dispositions de l’accord et proposera les mesures veillant à améliorer son application.
Cette commission sera composée des délégués syndicaux, de deux membres de la délégation unique du personnel et de trois représentants de la Direction et des Ressources Humaines.
Les réunions auront lieu une fois par an. »
Article 7 – « Suivi et contrôle » est remplacé par « Congés payés et fractionnement »
Le paragraphe suivant est supprimé :
« Une commission de suivi veillera au respect des dispositions de l’accord et proposera les mesures veillant à améliorer son application.
Cette commission sera composée des délégués syndicaux, de deux membres de la délégation unique du personnel et de trois représentants de la Direction et des Ressources Humaines.
Les réunions auront lieu tous les trimestres lors de la première année d’application de l’accord et une fois par an les années suivantes. »
Il est remplacé par :
« La période de prise des congés est fixée du 1er mai de l’année au 31 mai de l’année suivante. Le congé principal d'une durée minimale continue de 12 jours ouvrables (soit 10 jours ouvrés) doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, sauf à justifier :
- de contraintes géographiques particulières justifiant une prise globale en dehors de cette période ;
- de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un.e adulte handicapé(e) ou d'une personne âgée en perte d'autonomie justifiant une prise globale en dehors de cette période.
Au-delà de ce congé principal, le fractionnement des congés, demandé expressément par le salarié et accepté par l’employeur, n'ouvre pas droit à jours de congé supplémentaires.
Le présent article constitue la dérogation visée à l'article L 3141-20 du Code du travail.
Indépendamment des possibilités de report prévu par la législation, les jours de congés non pris au 31 mai de l’année N+1, alors que le ou la salarié.e a été mis.e en capacité de les prendre, sont perdus et ne donnent lieu à aucune indemnisation sauf si la non prise de ces jours est due :
- à une maladie ou à un accident
- à un congé maternité ou d'adoption
- à une demande exceptionnelle du ou de la salarié(e) en accord avec l'employeur, de report des droits à congés se situant au-delà des 5 semaines légales et ce dans la limite de 5 jours.
Dans ce cas, le solde de congés non pris sera ajouté au quota de l'année de prise des congés N+1 et ces derniers devront être pris avant le 31 décembre de l’année suivant celle pendant laquelle la période de prise des congés a débuté.
Le principe étant que le ou la salarié(e) prenne tous ses congés au cours de la période de prise des congés, sauf placement sur un compte épargne, impossibilité de prise due à la maladie, à l'accident ou au congé de maternité ou d'adoption.
Le report ne devra pas avoir pour effet de majorer les seuils annuels fixés au 6è alinéa de l’article L3121-44 et3° du I de l’article L 3121-64 et de l’article L3123-1 du code du travail.
Les congés payés reportés ne donneront lieu à aucune majoration de salaire.
Pour tous les autres congés et absences exceptionnelles qui ne sont pas traités dans le présent article, les dispositions légales et conventionnelles sont appliquées. »
Article 8 – « Date d’effet et publicité » est remplacé par «Dénonciation de l’accord »
Le paragraphe suivant est supprimé :
« Le présent accord prend effet à compter du 2 avril 2012. Il se substitue aux dispositions de l’accord du 10 juin 1999, de ses avenants des 15/12/1999, 1er janvier 2000, 16 janvier 2009 et dénoncés le 10 mai 2011.
Il est déposé dans les formes légales au greffe du Conseil de Prud'hommes ainsi qu'à la DIRECCTE du ressort du siège social de l’entreprise.
Le présent accord est porté à la connaissance du personnel par le biais de l’outil intranet. Un exemplaire sera remis à chaque membre du personnel qui n'a pas accès à la base de données. »
Il est remplacé par :
« L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail »
Ajout d’un article 9 – Date d’effet et publicité
« Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2018. Il se substitue aux dispositions de l’accord du 1er mars 2012.
La Direction de l’entreprise adressera, sans délai, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il est déposé dans les formes légales au greffe du Conseil de Prud'hommes ainsi qu'à la DIRECCTE du ressort du siège social de l’entreprise.
Le présent accord est porté à la connaissance du personnel par le biais de l’outil intranet. Un exemplaire sera remis à chaque membre du personnel qui n'a pas accès à la base de données.»
Villeneuve d’Ascq le
Le Président du Directoire La déléguée syndicale FO
XXX XXX
Le délégué syndical CFE-CGC
XXX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com