Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du comité social et économique (CSE)" chez TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST PAR ABREVIATION TPE-NE
Cet accord signé entre la direction de TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST PAR ABREVIATION TPE-NE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO le 2019-04-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO
Numero : T59L19005447
Date de signature : 2019-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : DCA-MORY SHIPP
Etablissement : 45750383701833
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD PORTANT DISSOLUTION ET RECONNAISSANCE D'UES (2019-12-13)
UN ACCORD PORTANT SUR UNE ORGANISATION SOCIALE DES SOCIETES "PNE" ET CPE BARDOUT ACCORD METHODOLOGIQUE (2019-12-13)
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE (2020-02-13)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-24
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) |
Entre :
La Société DMS,
Société en Nom Collectif immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 457 503 837 01833 dont le siège social est situé 1 rue de Londres, 59120 à Loos, représentée par XXXXXX en sa qualité de gérant,
-
Et
Les Organisations syndicales représentatives :
CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT), représentée par XXXXXX , délégué syndical,
CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT – CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE-CGC), représentée par XXXXXX, délégué syndical,
CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT), représentée par XXXXXX, délégué syndical,
FORCE OUVRIERE (FO), représentée par XXXXXX, délégué syndical,
PREAMBULE
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a profondément modifié le paysage de la représentation du personnel dans l’entreprise.
Dans ce cadre, Direction et Délégués Syndicaux se sont réunis afin d’organiser la mise en place et le fonctionnement du Comité social et économique (CSE) représentant tous les salariés de l’entreprise DMS.
Applicables à l’entreprise DMS comme structure mono-établissement, les dispositions du présent accord remplacent toutes dispositions antérieures ayant le même objet, qu’elle qu’en soit la source. Celles-ci cesseront de de produire effet à compter du 1er tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.
CHAPITRE 1 : CADRE DE MISE EN PLACE DU CSE
L’entreprise DMS est organisée et dirigée de façon centralisée sur le plan économique et social.
Compte tenu de l’absence d’autonomie de gestion (notamment en matière de gestion du personnel) des différentes entités composant l’entreprise, les parties conviennent qu’un CSE unique sera mis en place.
La durée des mandats des élus du CSE est de 4 ans. A compter de la 1ère mandature du CSE, les élus ne pourront pas exercer plus de 3 mandats successifs.
CHAPITRE 2 : COMPOSITION DU CSE
Le CSE est composé de :
L’employeur, ou son représentant, éventuellement assisté de 3 collaborateurs qui ont voix consultative ;
La délégation du personnel, comprenant un nombre égal de titulaires et de suppléants, déterminé par décret compte tenu du nombre de salariés ;
D’un représentant syndical désigné par chaque organisation syndicale représentative.
Au cours de la première réunion suivant son élection, le CSE désigne parmi ses membres titulaires :
un secrétaire et un secrétaire adjoint ;
un trésorier et un trésorier adjoint.
Le CSE désigne aussi un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
CHAPITRE 3 : ATTRIBUTIONS DU CSE
Article 3.1 : Missions générales du CSE
Le CSE de l’entreprise DMS a pour mission d'assurer une expression collective des salariés et leur représentation auprès de l’employeur.
A ce titre, la mission du CSE recouvre les attributions respectives qui étaient auparavant celles du CE, du CHSCT et des DP.
Article 3.2 : Attributions consultatives du CSE
3.2.1 : Consultations récurrentes
Tous les ans, une présentation abordant la question des orientations et perspectives de l’entreprise sera réalisée en réunion sur :
la situation économique et financière de l'entreprise ;
la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
A l’occasion de cette réunion, les membres du CSE auront la faculté de débattre des élément présentés et formuler remarques et vœux.
Pour toutes les consultation récurrentes, l’ensemble des informations nécessaires seront mises à disposition du CSE via la BDES (Base de Données Economiques et Sociales).
Tous les 3 ans, le CSE est consulté sur :
les orientations stratégiques de l'entreprise ;
la situation économique et financière de l'entreprise ;
la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Le CSE remettra un avis unique pour chaque thème.
En début de mandature, un calendrier prévisionnel des consultations récurrentes, établi par le Président, sera présenté aux élus du CSE.
3.2.2 : Délais de remise d’avis
Pour les consultations récurrentes comme les consultations ponctuelles, le délai de consultation du CSE court à compter de la communication des informations prévues, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES.
En toute hypothèse, le Président et le Secrétaire ou les membres du CSE s’efforceront d’arrêter des délais de consultation permettant de rendre un avis éclairé tout en garantissant les impératifs d’agilité et de réactivité de l’entreprise dans un environnement économique mouvant.
Ainsi, dès lors qu’il est suffisamment informé, le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux indiqués ci-dessous, le cas échéant en une seule réunion.
Sauf délai légal spécifique, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la date prévue ci-dessus. Une réunion du CSE pourra être organisée au plus tard à l’expiration de ce délai pour permettre au CSE une remise d’avis formelle.
En cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.
Si ses membres l’estiment nécessaire, le CSE pourra bénéficier d’un délai pouvant aller jusqu’à deux mois, avec l’accord exprès du Président et en l’absence d’expert.
CHAPITRE 4 : ORGANISATION DES REUNIONS DU CSE
Article 4.1 : Ordre du jour et convocations
L'ordre du jour des réunions du CSE est arrêté par le Président et le Secrétaire.
Il comporte, au moins chaque trimestre, un point dédié aux travaux de la CSSCT.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le Président ou le Secrétaire, à défaut le Secrétaire adjoint en l’absence de ce dernier.
L'ordre du jour est communiqué au moins 3 jours avant la réunion aux membres représentants du personnel du CSE, y compris les suppléants pour une gestion facilitée des remplacements. Les convocations seront adressées simultanément, et les hiérarchies en seront informées.
Convocations et ordre du jour seront transmis sur les adresses mails professionnelles.
Article 4.2 Réunions plénières ordinaires
Au titre des réunions ordinaires, les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement sur convocation du Président au moins 11 fois par an.
Un calendrier prévisionnel annuel des réunions est établi par le Président. Il est transmis aux membres du CSE après avoir été évoqué en réunion.
Au moins 4 réunions du CSE portent chaque année, en tout ou partie, sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Une réunion préparatoire d’une heure peut précéder la réunion ordinaire. Peuvent y participer les titulaires et représentants syndicaux.
Article 4.3 Réunions plénières extraordinaires
A titre extraordinaire, le CSE est réuni :
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ;
à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ;
à la demande de la majorité de ses membres, pour tenir une seconde réunion ;
à l’initiative de l’employeur, lorsqu’il l’estime nécessaire ou lorsque des circonstances particulières l’exigent.
Une réunion préparatoire d’une heure peut précéder la réunion extraordinaire. Peuvent y participer les titulaires et représentants syndicaux.
Article 4.4 Visioconférence
Il pourra être recouru à la visioconférence ou à des conférences téléphoniques pour réunir le CSE et ses commissions, à titre notamment exceptionnel, comme un cas d’urgence ou pour donner une information plus rapide aux élus.
Article 4.5 : Procès-Verbaux
Les délibérations du CSE sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et transmis à l’employeur dans un délai de 15 jours suivant la réunion ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, 2 jours avant cette réunion.
Le procès-verbal établi par le secrétaire contient au moins le résumé des délibérations du CSE et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.
Après avoir été transmis aux membres du CSE et avoir été adopté, le procès-verbal peut être affiché dans l'entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du CSE.
Il pourra également être mis à disposition via l’Intranet.
CHAPITRE 5 : LES COMMISSIONS DU CSE
Le CSE veillera à instaurer une représentation mixte, en termes de genre, dans toutes les commissions.
Article 5.1 : Commission Santé, Sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Obligatoire quand l’effectif dépasse 300 salariés, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et de ses attributions consultatives.
Les membres de la CSSCT peuvent ainsi procéder à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
5.1.1 : Composition
Elle comprend 5 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du collège « Agents de maîtrise » ou « Cadres ».
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
A cette occasion, un rapporteur, titulaire au CSE, est désigné parmi les membres de la CSSCT. Il a pour rôle de rendre compte des travaux de la CSSCT devant le CSE.
5.1.2 : Fonctionnement
La CSSCT se réunit quatre fois par an, sur convocation du Président, celui-ci établissant un calendrier prévisionnel annuel des réunions. En cas de nécessité ou de situation exceptionnelle, le Président peut organiser une réunion extraordinaire.
La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant, éventuellement assisté de collaborateurs de l’entreprise, sans toutefois pouvoir dépasser en nombre celui des représentants du personnel titulaires.
L’ordre du jour de la CSSCT est établi conjointement par le président et le rapporteur et est transmis aux membres de la CSCCT au moins 8 jours avant la réunion.
Chaque membre de la CSSCT bénéficie de 4 heures de délégation par mois, spécifiquement dédié aux prérogatives de cette commission. Ces heures peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois, sans que cela puisse conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie (y compris comme titulaire au CSE le cas échéant).
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.
Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Article 5.2 : Commission Egalité Professionnelle (CEP)
5.2.1 : Composition
Obligatoire quand l’effectif dépasse 300 salariés, la CEP compte 3 membres représentants du personnel, désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
A cette occasion, un rapporteur est désigné parmi les membres de la CEP, afin de rendre compte des travaux de celle-ci devant le CSE.
5.2.2 : Fonctionnement
La CEP se réunit au moins une fois par an, sur convocation du Président.
La CEP est présidée par l'employeur ou son représentant, éventuellement assisté de collaborateurs de l’entreprise, sans toutefois pouvoir dépasser en nombre celui des représentants du personnel titulaires.
Les heures passées aux réunions de la CEP à l’initiative de l’employeur sont considérées comme temps de travail effectif et ne viendront pas se déduire du crédit d’heures éventuel des membres.
Article 5.3 : Commission Formation Professionnelle (CFP)
5.3.1 : Composition
Obligatoire quand l’effectif dépasse 300 salariés, la commission Formation Professionnelle compte 3 membres représentants du personnel, désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
A cette occasion, un rapporteur est désigné parmi les membres de la CFP, afin de rendre compte des travaux de celle-ci devant le CSE.
5.3.2 Fonctionnement
La CFP se réunit au moins une fois par an, sur convocation du Président.
La CFP est présidée par l'employeur ou son représentant, éventuellement assisté de collaborateurs de l’entreprise, sans toutefois pouvoir dépasser en nombre celui des représentants du personnel titulaires.
Les heures passées aux réunions de la CFP à l’initiative de l’employeur sont considérées comme temps de travail effectif et ne viendront pas se déduire du crédit d’heures éventuel des membres.
Article 5.4 : Commission d’information et d’aide au logement (CL)
5.4.1 : Composition
Obligatoire quand l’effectif dépasse 300 salariés, la commission d’information et d’aide au logement (CL) compte 3 membres représentants du personnel, désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
A cette occasion, un rapporteur est désigné parmi les membres de la CL, afin de rendre compte des travaux de celle-ci devant le CSE.
5.3.2 Fonctionnement
La CL se réunit au moins une fois par an, sur convocation du Président.
La CL est présidée par l'employeur ou son représentant, éventuellement assisté de collaborateurs de l’entreprise, sans toutefois pouvoir dépasser en nombre celui des représentants du personnel titulaires.
Les heures passées aux réunions de la CL à l’initiative de l’employeur sont considérées comme temps de travail effectif et ne viendront pas se déduire du crédit d’heures éventuel des membres.
CHAPITRE 6 : MOYENS DU CSE
Article 6.1 :Transfert des biens du Comité d’Entreprise au CSE
L’ensemble du patrimoine de l’ancien CE sera dévolu de plein droit au CSE.
Lors de sa dernière réunion, le CE décide de l’affectation des biens de toute nature dont il dispose et, le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décide, à la majorité de ses membres :
Soit d’accepter les affectations prévues par l’ancien CE lors de leur dernière réunion,
Soit de décider d’affectations différentes.
Article 6.2 : Budget de fonctionnement
La subvention de fonctionnement du CSE est égale à 0,20% de la masse salariale brute de l’entreprise calculée conformément à l’article L. 2312-83 du Code du Travail
Par délibération, le CSE peut décider :
de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux ;
de transférer une partie de l’excédent annuel de son budget de fonctionnement vers celui des activités sociales et culturelles (ASC) dans le respect des limites légales.
Si un tel transfert est décidé, le montant de la subvention et ses modalités d’utilisation sont inscrites dans les comptes annuels du CSE et dans le rapport annuel sur les activités et la gestion financière du CSE.
Article 6.3 : Budget des activités sociales et culturelles (ASC)
La subvention aux ASC du CSE est égale à 0,95% de la masse salariale brute de l’entreprise calculée conformément à l’article L. 2312-83 du Code du Travail.
En cas de reliquat budgétaire, le CSE peut décider par délibération de transférer l’excédent annuel du budget destiné aux ASC, dans la limite de 10 % de cet excédent, au budget de fonctionnement.
Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites dans les comptes annuels du CSE et dans le rapport annuel sur les activités et la gestion financière du CSE.
Article 6.4 : Versement des subventions ASC et Fonctionnement
Chaque subvention donne lieu au versement d’un acompte mensuel fixe au début de chaque mois.
Une régularisation annuelle est effectuée en janvier et un document récapitulant les montants versés et transmis au Trésorier.
Le montant de l’acompte est déterminé en janvier pour l’année à venir par le Président après consultation du Trésorier. Ce montant pourra être révisé en cours d’année en cas de variation importante de la masse salariale brute de l’entreprise.
Article 6.5 : le Règlement Intérieur du CSE
Le règlement intérieur du CSE détermine notamment les modalités de son fonctionnement et de celui des commissions, et les modalités de ses rapports avec les salariés de l’entreprise.
Il ne peut imposer d’obligations supra légales à l’employeur.
Article 6.6 : la Base de Données Economiques et Sociales (BDES)
L’entreprise met à disposition des représentants du personnel une base de données actualisée périodiquement comportant les informations prévues à l’article R.2312-9 du Code du Travail, portant sur les 3 années précédentes.
La mise à disposition de ces informations sur la BDES fixe le point de départ du délai de consultation du CSE.
Article 6.7 : Heures de délégation
Le crédit d’heures de délégation est l’un des moyens mis à la disposition des représentants du personnel pour exercer leur mandat.
Il doit donc être utilisé pour l’exercice des attributions du CSE.
Chaque membre titulaire du CSE bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de délégation fixé conformément aux dispositions légales.
Les membres du CSE informeront, par tout moyen et dès que possible, leur supérieur hiérarchique ainsi que la Direction des Ressources Humaines de leur absence dans le cadre de leurs heures de délégation. Cette information précise la date, les heures de départ et retour ainsi que le nombre d’heures utilisées.
Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois glissants, sans pouvoir permettre à un membre de disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont il bénéficie. L’employeur doit être informé de cette utilisation cumulative 8 jours avant.
La mutualisation des heures de délégation répond aux conditions légales
Pour les membres du CSE salariés au forfait jour, le crédit d’heures est annualisé. En cas de mutualisation, un jour équivaut à 7 heures et une demi-journée à 3,5 heures.
Les mêmes principes s’appliquent aux heures de délégation des membres de la CSSCT.
CHAPITRE 7 : FORMATION
Car la formation des membres du CSE est une des clés d’un dialogue social de qualité, le temps passé aux formations évoquées au présent chapitre ne se déduit pas des heures de délégation, mais est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel.
Les formations sont dispensées par des organismes légalement habilités.
Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient du CSE bénéficient d’un stage de bénéficient, dans les conditions et limites légales, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours.
Qu’il fassent ou non partie de la CSSCT, les membres élus du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Cette formation financée par l’employeur doit permettre aux membres du CSE :
de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
La durée de cette formation est de 5 jours.
CHAPITRE 8 : EXPERTISE
Article 8.1 : Cas de recours et financement
Le CSE peut décider de recourir à un expert dans les cas légaux prévus par le Code du travail.
Les frais d’expertise sont pris en charge par l’employeur :
dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière ;
dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;
en cas de risque grave identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, identifié dans l’UES ;
en cas de licenciement économique collectif de 10 salariés et plus.
L’employeur prend également en charge à hauteur de 80 % les frais d’expertise dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques.
Le CSE prend en charge, sur le budget de fonctionnement, les frais d’expertise :
à hauteur de 20 %, dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques ;
dans le cadre des autres consultations ponctuelles.
Concernant les consultations récurrentes (situation économique et financière, politique sociale et orientations stratégiques), les éventuelles expertises financées conformément au présent accord seront au maximum triennales.
Article 8.2 : Procédure
Le CSE choisit librement l’expert auquel il est légalement autorisé à recourir.
A compter de sa désignation, l’expert dispose de 5 jours pour notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise.
Il dispose également de 5 jours pour demander les informations complémentaires nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur y répond sous 10 jours.
L’expert remet son rapport dans un délai d’un mois à compter de sa désignation.
CHAPITRE 9 : DEROULEMENT DE CARRIERE ET EXPERTISE DES FONCTIONS DES MEMBRES DU CSE
Une attention particulière sera portée aux représentants du personnel au CSE s’agissant de l’évolution de la rémunération, de la carrière professionnelle et de la formation pour le maintien des compétences professionnelles.
Les membres du CSE se verront proposer un entretien de carrière en début et en fin de mandat.
CHAPITRE 10 : DUREE, APPLICATION, REVISION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date du 1er tour des élections des membres du CSE prévues en 2019.
Ses dispositions ne pourront être modifiées ni par les protocoles préélectoraux, ni par le règlement intérieur du CSE.
Comme précisé au préambule, les dispositions du présent accord remplacent toutes dispositions antérieures issues de conventions, accords, usages, décisions unilatérales ayant le même objet ou portant sur le dialogue social, le fonctionnement et les moyens du Comité d’Entreprise (CE), du Comité d’Hygiène, Santé et des Conditions de Travail (CHSCT) et des Délégués du Personnel (DP), quel qu’en soit le champ d’application.
Les termes « Comité Social et Economique » (CSE) se substituent aux appellations des anciennes instances « Comité d’Entreprise (CE) », « Comité d’Hygiène, Santé et des Conditions de Travail (CHSCT) » et « Délégués du Personnel (DP) ».
Les parties pourront se réunir pour envisager d’éventuelles adaptations de l’accord qui leur paraitraient nécessaires, notamment en cas d’évolutions légales et réglementaires, ou en cas de révision ou dénonciation suivant les prescriptions légales.
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes. Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Loos, le 24 avril 2019
En 7 exemplaires originaux
Pour la Société DMS
Pour l’Organisation Syndicale CFDT,
Pour l’Organisation Syndicale CFE / CGC,
Pour l’Organisation Syndicale CGT,
Pour l’Organisation Syndicale FO,
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