Accord d'entreprise "Un accord relatif au don de jours de repos" chez TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST PAR ABREVIATION TPE-NE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST PAR ABREVIATION TPE-NE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T05421003605
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : TOTALENERGIES PROXI NORD EST
Etablissement : 45750383702526 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-13
ACCORD SUR
LES DONS DE JOURS DE REPOS
ENTRE :
* La Société TotalEnergies Proxi Nord-Est (T-PNE)
Société par Actions Simplifiée au capital de 7 507 272 Euros,
dont le Siège Social est à 54320 Maxéville,
inscrite au RCS de Nancy n° 457 503 837 (code NAF : 4671Z),
représentée par dûment habilité,
agissant en qualité de Président,
* La Société CPE - BARDOUT
Société Anonyme au capital de 845.672 €
inscrite au R.C.S. d'Epernay sous le numéro 422.596.239
dont le Siège Social est à 51200 Epernay
40, Avenue du Maréchal Joffre
représentée par ,
agissant en qualité de Président
Ces sociétés constituant une Unité Economique et Sociale, selon accord conclu le 13 décembre 2019
d’une part,
ET :
Les organisations syndicales suivantes :
* Le Syndicat CFDT
représenté par
* Le Syndicat CFE-CGC
représenté par
* Le Syndicat CGT
représenté par
* Le Syndicat FO
représenté par
d’autre part
…/…
PREAMBULE
Les parties ont décidé de mettre en place un système permettant aux salariés des entreprises de l’UES de faire don de jours de repos au profit d’un salarié de ces mêmes entreprises.
L'accord a pour objet de définir et de poser les conditions de la mise en œuvre du don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade ou décédé ou à un salarié aidant une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou d’un handicap et qui ne dispose plus de jours de congés ou de repos.
Cet accord est conclu dans le cadre des dispositions relatives aux articles L 1225-65-1, L 1225-65-2, L 3142-16 et L 3142-25-1.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés des entreprises de l’UES, sans condition d’ancienneté.
Article 2 – Situations concernées
Le don de jours de repos bénéficie au salarié qui ne dispose plus de jours de congés ou de repos et :
qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignant,
dont l’enfant âgé de moins de 25 ans est décédé ou la personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente est décédée,
qui vient en aide une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour le salarié, l’une de celles mentionnées ci-dessous :
conjoint
concubin
partenaire lié par un pacte civil de solidarité
ascendant
descendant
enfant dont le salarié assume la charge au sens de l’article L512-1 du Code de la sécurité sociale
collatéral jusqu’au quatrième degré (ex : petits-neveux, petites-nièces, cousins germains, grands-oncles, grandes tantes)
ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité
personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Article 3 – Bénéficiaire du don
Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites ci-dessus et souhaitant bénéficier du dispositif pourra en faire la demande écrite auprès de la Direction RH en y joignant les certificats et tout document attestant du lien de parenté et/ou de la situation de l'enfant ou du proche aidé.
Si la Direction RH est sollicitée par une proposition spontanée d’un don de jours par un collaborateur pour un de ses collègue, la DRH prendra attache avec l’éventuel bénéficiaire du don pour s’assurer qu’il accepte ou qu’il refuse ce don et s’il est favorable à la mise en œuvre d’une campagne anonyme d’appel aux dons.
Dans tous les cas de figure, le bénéficiaire de don de jours de repos n’aura jamais connaissance des noms des salariés donateurs.
Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué qu’après que le salarié a utilisé au préalable toutes les possibilités d’absences rémunérées y compris les jours de son compte épargne temps.
3.1. Certificat médical attestant de la gravité de la maladie
Pour mettre en œuvre le don de jours de repos, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant ou le proche aidé au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.
3.2 Situation du salarié bénéficiaire
La rémunération du salarié bénéficiaire est maintenue pendant la période d'absence au titre d'un don de jours.
Cette période est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu'il tient de son ancienneté.
Le salarié conserve le bénéfice des avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Les jours d'absence au titre de dons de jours peuvent être exercés par jours entiers de manière consécutive ou non dans une période maximale de 3 ans à compter du premier don alimentant le compteur du salarié bénéficiaire et dans une période maximale d’un an pour l’ensemble de la carrière dans le cadre des jours d’absence pour proche aidant.
Le bénéficiaire veillera à informer sa hiérarchie des modalités retenues pour la prise de ces jours de repos.
Son temps de travail sera modifié en conséquence.
Les jours éventuellement non exercés ne peuvent donner lieu à un paiement.
Article 4 – Salarié Donateur
Tout salarié a la faculté, dans les conditions définies ci-dessous, de faire don au maximum de 6 jours ouvrables de congés par an (de juin A à mai A+1), au bénéfice d'un autre salarié dans une des situations visées à l'article 2.
Cette limite est fixée pour préserver son droit au repos.
Le don de jours s'effectue via le formulaire prévu à cet effet. La hiérarchie est informée de la renonciation par le salarié aux jours correspondants.
Le salarié peut renoncer à un ou plusieurs jours de repos acquis, qu'ils aient été ou non placés sur le compte épargne temps.
Sont considérés comme des jours de repos cessibles :
les congés payés annuels à l'exclusion des 24 premiers jours ouvrables,
les congés pour ancienneté,
les jours de non travaillés (JRTT) tels que définis dans l’accord d’entreprise relatif à l’Organisation et la Durée du Temps de Travail du 13/02/2020, pour les salariés en forfait jours,
les jours placés dans le CET
Le don de jours de repos s'effectue en jours entiers et n'ouvre droit à aucune contrepartie, quelle qu'elle soit, et est définitif.
En cas d'acceptation du don de jours par le bénéficiaire, ces jours sont décomptés des compteurs correspondants du salarié auteur du don.
Son temps de travail sera modifié en conséquence. En effet, chaque jour de congé donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur. Un jour étant égal à 7 heures de travail effectif. Il est rappelé que ces heures n’ouvriront droit à aucune majoration.
L’identité des salariés donateurs ne sera jamais communiquée aux bénéficiaires.
Article 5 – Campagne anonyme d’appel aux dons
Après acceptation du collaborateur confronté à une des situations décrites à l’article 2, une campagne anonyme d'appel aux dons sera ouverte par la Direction, au périmètre du champ d'application du présent accord.
Un mail annonçant la campagne sera adressé par le Service RH à l’ensemble des salariés et marque l'ouverture de la période de recueil des dons qui dure 15 jours calendaires.
Toute nouvelle campagne suppose que la campagne précédente est terminée.
Une seule campagne peut être ouverte au bénéfice d'un même salarié pour une même situation. Il en va de même pour la situation d'un couple de salariés de la société entrant dans le périmètre d'application du présent accord pour un enfant gravement malade.
A cette occasion, les parties signataires conviennent qu’il est nécessaire de remettre en cause les stéréotypes culturels sur l’image des hommes et des femmes face aux contraintes familiales.
En cas de nouvelle situation, une seconde campagne peut être ouverte dès lors que le salarié a exercé les jours issus des dons précédents.
Article 6 – Dispositifs légaux
A toutes fins utiles, il est rappelé que les dispositifs légaux suivants, en vigueur à la date de signature du présent accord :
Le congé de présence parentale :
Le congé de présence parentale permet au salarié de s'occuper d'un enfant à charge dont l'état de santé nécessite une présence soutenue et des soins contraignants. Le salarié bénéficie d'une réserve de jours de congés, qu'il utilise en fonction de ses besoins.
Voir articles L1225-62 à L1225-65 du Code du Travail
Le congé de solidarité familiale :
Le congé de solidarité familiale permet au salarié de s'absenter pour assister, sous conditions, un proche en fin de vie. Le congé débute à l'initiative du salarié. Il peut être indemnisé et peut être pris de manière continue ou fractionnée. Il peut aussi être transformé en période d'activité à temps partiel.
Voir articles L3142-6 à L3142-15 du Code du Travail
Le congé de proche aidant :
Le congé de proche aidant remplace le congé de soutien familial depuis 2017. Il permet de cesser temporairement son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité.
Voir articles L3142-16 à L3142-27 du Code du Travail
Article 6 – Durée, Révision & Dénonciation de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Le suivi de l’accord sera effectué à l’occasion d’une des réunions qui se tiennent annuellement entre la direction et les délégués syndicaux.
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé par les parties signataires conformément aux dispositions légales.
La demande de dénonciation ou de révision devra être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis d’un mois.
Article 7 : Dépôt et Publicité
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé par T-PNE aux services du Ministère du travail, sur le portail suivant https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale.
Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nancy.
L’accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.
L’accord est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Maxéville, en 7 exemplaires originaux, le 13 décembre 2021
Pour T-PNE : | |
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Pour CPE-BARDOUT : | |
Pour la délégation syndicale CFDT de l’UES : | |
Pour la délégation syndicale CFE CGC de l’UES : | |
Pour la délégation syndicale CGT de l’UES : | |
Pour la délégation syndicale FO de l’UES : |
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