Accord d'entreprise "Un accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires" chez TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST PAR ABREVIATION TPE-NE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST PAR ABREVIATION TPE-NE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2022-11-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CGT-FO
Numero : T05422004480
Date de signature : 2022-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : TOTALENERGIES PROXI NORD EST
Etablissement : 45750383702526 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-15
GB/8620
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF
AUX REMUNERATIONS, AU TEMPS DE TRAVAIL
ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE - 2023
ENTRE :
* La Société TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST (T-PNE)
Société par Actions Simplifiée au capital de 7 507 272 Euros,
dont le Siège Social est à 54320 Maxéville,
inscrite au RCS de Nancy n° 457 503 837 (code NAF : 4671Z),
représentée par Madame XXXX dûment habilitée,
agissant en qualité de Présidente,
* La Société CPE - BARDOUT
Société Anonyme au capital de 845.672 €
inscrite au R.C.S. d'Epernay sous le numéro 422.596.239
dont le Siège Social est à 51200 Epernay
40, Avenue du Maréchal Joffre
représentée par Madame XXXX,
agissant en qualité de Présidente
Ces sociétés constituant une Unité Economique et Sociale, selon accord conclu le 13 décembre 2019
d’une part,
ET :
Les organisations syndicales suivantes :
* Le Syndicat CFDT représenté par madame XXXX et monsieur XXXX, agissant en qualité de Délégués Syndicaux de l’UES,
* Le Syndicat CFE-CGC représenté par monsieur XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical de l’UES, assisté de monsieur XXXX
* Le Syndicat CGT représenté par monsieur XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical de l’UES, assisté de madame XXXX
* Le Syndicat FO représenté par madame XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical de l’UES, assistée de monsieur XXXX
d’autre part,
PREAMBULE
Deux réunions de négociation en date des 27 octobre et 15 novembre 2022, ont permis aux quatre délégations des organisations syndicales et aux Directions de parvenir à un accord selon les dispositions qui seront déclinées ci-après.
Les Directions ont fourni aux organisations syndicales toutes les informations relatives demandées, relatives aux rémunérations par catégorie.
Dans le cadre d’un dialogue social permanent au sein des entreprises de l’UES, les organisations syndicales représentatives ont pu remettre leurs revendications lors des réunions de négociation.
ARTICLE 1 : Champ d'Application
Le présent accord s'applique à tous les salariés des Entreprises de l’UES.
ARTICLE 2 : Contenu de l'Accord sur les Salaires
1 / Les Propositions des parties
1.1 Propositions Initiales des organisations syndicales :
La CFDT a communiqué les revendications suivantes :
Augmentations générales et individuelles
Augmentation générale de 7 % pour tous les salariés avec un plancher à 145 € bruts mensuels
Mise en place d’une clause DELTA si au 31/12/22, l’IPC est supérieur à l’augmentation générale, la différence sera alors compensée sur cette dernière en janvier.
Prime de partage de la valeur
Prime de partage de la valeur équivalente à un mois de salaire de base brut avec un plancher de 3000 € bruts et un plafond de 6000 € bruts
Frais de repas
Augmentation des paniers repas hors locaux à 9,50 €
Augmentation de la limite de remboursement des repas aux frais réels à 17 € pour les chauffeurs et les techniciens
Augmentation de la limite de remboursement des repas aux frais réels à 19,40 € pour les autres collaborateurs
Augmentation de la valeur faciale des titres repas à 10,20 € avec une participation de l’employeur de l’ordre de 60 %
Budget œuvres sociales pour les CSE
Augmentation du budget des œuvres sociales de 1 à 1,5 %
La CFE/CGC, la CGT et la FO ont communiqué les revendications conjointes suivantes :
Augmentations générales et individuelles (avec effet rétroactif au 1er novembre 2022)
Pour les Ouvriers/Employés et Agents de Maîtrise = une enveloppe de 7 % selon la répartition suivante :
Une augmentation générale de 5 % avec un plancher annuel de 1.440 € bruts
Une enveloppe d’augmentation individuelle de 2 % pour les salariés avec un minimum de 2 ans d’ancienneté pour récompenser la fidélité
Pour les salariés de la catégorie Cadres, une enveloppe de 7 % selon la répartition suivante :
Une enveloppe d’augmentation générale de 3,5 % avec un plancher annuel de 1.440 € bruts
Une enveloppe d’augmentation individuelle de 3,5 %
Delta d’inflation
Si l’inflation devait être supérieure à 5,6 % au 31 décembre 2022 cumulée sur les 12 derniers mois, une revalorisation entre l’inflation réelle et les 5,6 % devra être cumulée à l’augmentation générale obtenue lors des NAO avec prise d’effet au 1er janvier 2023.
Une prime de partage de valeur
Une prime de partage de la valeur d’un mois de salaire de base brut, avec un plancher à 3000 € bruts et un plafond de 6000 € bruts, versée au 15 décembre
Augmentation du plafond d’intéressement
Augmentation du plafond d’intéressement à 3000 €
1.2 Propositions Initiales des Directions :
Compte-tenu d’une inflation de 5,7 % sur les 12 derniers mois, les Directions proposent les mesures suivantes :
Instauration de salaires minima pour les CDI, pour les coefficients suivants, avec maintien de la grille conventionnelle pour tous les autres types de contrats, et autres coefficients :
Coefficients | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salaire minimum | 2 000 € | 2 005 € | 2 010 € | 2 020 € | 2 040 € | 2 060 € | 2 090 € |
Augmentation de la masse salariale de 7 % pour chaque catégorie, intégrant toutes les mesures salariales (salaires minima et augmentation des primes d’ancienneté). Le reliquat déterminera les enveloppes d’augmentations individuelles par catégorie.
Mise en place d’un salaire « Zone Luxembourg » pour les chauffeurs-livreurs des sites d’Ennery, Coin lès Cuvry et Piennes pour pallier les difficultés de recrutement et de fidélisation des collaborateurs en poste.
Attribution d’une prime exceptionnelle pour le partage de la valeur (PPV) d’un mois de salaire brut (salaire de base octobre 2022) d’un montant minimum de 3.000 € et d’un montant maximum de 6.000 €, à condition qu’un accord majoritaire soit signé.
2 / Accord concernant les salaires
Les différentes négociations ont abouti aux décisions suivantes :
Les Augmentations générales et individuelles
Instauration de salaires minima pour les CDI, pour les coefficients suivants, avec maintien de la grille conventionnelle pour tous les autres types de contrats, et autres coefficients :
Coefficients | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salaire minimum | 2 000 € | 2 005 € | 2 010 € | 2 020 € | 2 040 € | 2 060 € | 2 090 € |
Pour les salariés des catégories « Ouvriers/Employés » et « Agents de Maîtrise », une enveloppe de 7 % sera attribuée selon la répartition suivante :
Une augmentation générale de 5 % avec un plancher de 120 € mensuels bruts
Cette augmentation ne sera pas cumulée à la première disposition (grille minimale de salaires). En revanche, les collaborateurs bénéficiant de l’impact de la grille minimale de salaire et pour lesquels l’impact de cette disposition n’atteindrait pas 5 %, bénéficieront de l’écart d’augmentation générale pour atteindre 5 %.
Ces augmentations générales seront positionnées, pour les collaborateurs présents au 1er décembre 2022, sur les salaires de décembre 2022 avec un effet rétroactif au 1er novembre 2022.
Sont exclus les contrats en alternance dont la rémunération est réglementée ainsi que les stagiaires.
Une enveloppe d’augmentations individuelles de 2 %
De laquelle sera défalquée le poids de la disposition sur la grille minimale de salaire (0,4 %) et du poids de l’augmentation annuelle des primes d’ancienneté (0,2 %)
L’enveloppe de 1,4 % restante sera calculée sur les salaires de base bruts de novembre 2022.
Ces augmentations individuelles seront positionnées en février 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
Sont exclus les contrats en alternance dont la rémunération est réglementée ainsi que les stagiaires.
Pour les salariés de la catégorie « Cadres »
Une garantie minimale d’augmentation individuelle de 3,5 %, positionnée en décembre 2022 avec effet rétroactif au 1er novembre 2022.
Une enveloppe d’augmentation individuelles de 3,5 %, calculée sur les salaires de base bruts de novembre 2022. Les augmentations individuelles seront positionnées en février 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
Les effets rétroactifs ne s’appliqueront pas pour les salariés absents sur la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023.
Pour rappel concernant les salariées absentes pour congé de maternité : celles-ci pourront bénéficier à leur retour en activité, d’une augmentation salariale individuelle qui devra être au moins égale à :
soit à la moyenne des augmentations salariales individuelles obtenues par la salariée au cours des trois dernières années diminuée des éventuelles augmentations individuelles perçues au cours de ladite année ;
soit à la moyenne des augmentations salariales individuelles obtenues, pendant son congé maternité, par la catégorie professionnelle à laquelle la salariée appartient.
L’augmentation la plus favorable est appliquée.
Mise en place d’un salaire « Zone Luxembourg » pour les Chauffeurs-Livreurs de 3 sites
Compte-tenu des difficultés de recrutement et de fidélisation des collaborateurs Chauffeurs-Livreurs sur les sites proches de la frontière luxembourgeoise, le salaire mensuel d’embauche proposé aux candidats chauffeurs-livreurs sur les sites d’Ennery (57), Coin lès Cuvry (57) et Piennes (54) sera augmenté de 240 € bruts. Les salaires de base des collaborateurs en actuellement en poste seront augmentés du même montant, et ce sur le mois de décembre 2022.
2.2 Prime de Partage de la Valeur
Il est convenu, dans le cadre des présentes négociations, de verser aux collaborateurs de l’UES, à titre tout à fait exceptionnel et non récurrent, une prime défiscalisée et non soumise à charges sociales dans la limite des plafonds légaux.
Cette Prime exceptionnelle pour le Partage de la Valeur (PPV) s’élève à un mois de salaire brut (salaire de base de novembre 2022), d’un montant minimum de 3.000 € et d’un montant maximum de 6.000 €.
Les bénéficiaires :
Les salariés en CDI, CDD, Alternants et les intérimaires de l’UES actifs au 1er décembre 2022
Les exclus : selon leur situation au 01/12/22 (*) :
Les collaborateurs en congés non rémunérés (sabbatique, création/reprise d’entreprise) (*)
Les collaborateurs en invalidité et ne travaillant pas (*)
Les salariés absents de façon continue entre le 01/12/21 et le 01/12/22
Les salariés ayant quitté les entreprises de l’UES (*)
Et ceux en cours de démission (*).
Les proratisations appliquées
Les montants de la prime exceptionnelle PPV seront proratisés en fonction de la date d’entrée du collaborateur (une entrée au 01/06/2022 équivaudra à 50 % de la PPV)
Les montants seront proratisés en fonction du temps de travail des salariés à temps partiel, sauf pour les temps partiels de 80 % et plus qui percevront 100% de la prime PPV.
La prime exceptionnelle PPV sera versée sur les salaires de décembre 2022.
2.3 Autres Dispositions
Augmentation du panier repas hors locaux à 9,50 €
Augmentation de la limite de remboursement des repas aux frais réels à :
Chauffeurs et Techniciens : frais limités à 16,50 €
Autres collaborateurs : frais limités à 19,40 €
Augmentation de la valeur faciale des Titres Repas à 9,70 €
Ces différentes revalorisations de barème seront applicables au 1er janvier 2023.
2.4 Clause de Revoyure
Les parties conviennent que si l’IPC (Indice des Prix à la Consommation INSEE hors tabac) cumulé sur les 12 derniers mois au 31 décembre 2022 devait être supérieur à 5,5 %, alors la différence sera automatiquement compensée par une augmentation générale pour les OETAM et une garantie minimale d’augmentation individuelle pour les Cadres.
La constatation de l’IPC 2022 sera effectuée courant janvier 2023 pour une éventuelle régularisation sur les paies de février 2023.
Par exemple : si l’IPC au 31/12/22 est de 6,2 %, les collaborateurs en CDI et CDD (hors alternants) bénéficieront d’une augmentation générale de 0,7 % de leur salaire de base brut de février 2023.
ARTICLE 3 : Application de l'Accord & Publicité
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé par T-PNE aux services du Ministère du travail, sur le portail suivant https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale.
Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nancy.
L’accord sera publié sur l’intranet des sociétés.
L’accord est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Maxéville, en 2 exemplaires, le 15 novembre 2022
Pour T-PNE : | |
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Pour CPE-BARDOUT : | |
Pour la délégation syndicale CFDT de l’UES : | |
Pour la délégation syndicale CFE CGC de l’UES : | |
Pour la délégation syndicale CGT de l’UES : | |
Pour la délégation syndicale FO de l’UES : |
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