Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez DOMOFRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DOMOFRANCE et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC le 2022-02-01 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC
Numero : T03322009532
Date de signature : 2022-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : DOMOFRANCE
Etablissement : 45820496300029 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle
ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (2022-11-25)
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-01
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société DOMOFRANCE, société anonyme au capital de 59 272 717,14 €, dont le siège social est situé 110 avenue de la Jallère, 33042 BORDEAUX Cedex, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, sous le numéro 458 204 963, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté à cet effet,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives des salariés au niveau de la Société DOMOFRANCE :
CFDT, représentée par Madame , Déléguée syndicale et
Monsieur , Délégué syndical,CFE/CGC, représentée par Monsieur , Délégué syndical,
UNSA/SNPHLM, représentée par Madame , Déléguée syndicale,
D’autre part.
Il a été décidé et convenu entre les parties ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord intervient en application de l’article L. 2242-10 du Code du travail modifié par ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.
Faisant le constat que certains thèmes de la Négociation Annuelle Obligatoire nécessitent une prise de recul et un temps d’analyse plus importants qu’une année pour évaluer les effets des dispositifs et mesures décidés par accord antérieur et ainsi négocier des dispositions correctrices ou supplétives, les parties rappellent que, dans ce cadre, il est possible de modifier la périodicité des négociations dans la limite de quatre ans pour les deux négociations annuelles, conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail.
Le présent accord porte sur la négociation visée à l’article L.2242-17 portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
ARTICLE 1 – Thèmes de négociations obligatoires et périodicité
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires sont par principe regroupées en deux blocs :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Concernant le premier bloc, les parties conviennent de ne pas modifier la périodicité de négociation.
Concernant le second bloc, les parties conviennent de porter la périodicité de la négociation à 3 ans.
Période transitoire :
Un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu le 21/12/2020, pour une durée d’un an.
Les parties conviennent que les dispositions visées dans cet accord sont prolongées jusqu’à la signature d’un nouvel accord et qu’elles s’en rapportent à ces dernières jusqu’à cette date.
ARTICLE 2 – Contenu de la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :
1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
5° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais de maladie, en l’absence d’accord de branche ou d'entreprise.
6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;
8° Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
Les parties conviennent d’intégrer dans la négociation à venir la thématique relative aux conditions de travail, selon l’article L.2242-19-1 (nouveau) du Code du travail, créé par la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail.
Par ailleurs, il est rappelé que, conformément à l’article R.2242-2 du Code du travail, l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l'issue de la négociation fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins quatre des domaines suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et santé au travail, rémunération effective et articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Les objectifs et les actions sont accompagnés d'indicateurs chiffrés.
La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d'action retenus.
ARTICLE 3 – Démarche et calendrier
Afin de préparer les différentes réunions dans le cadre de la négociation, la Direction s’engage à fournir, aux parties les informations nécessaires, notamment et selon demande :
Une analyse de l’effectif global de l’entreprise par catégorie, âge ancienneté, type de contrat, et temps de travail, au 31/12/2021, les parties disposant du Bilan social 2020. Liste non exhaustive
La situation comparée des femmes et des hommes, notamment par rapport à la catégorie socio-professionnelle, aux temps partiels, à la rémunération et à la formation,
Toute information que la Direction estimerait utile à la négociation
Les parties conviennent d’ouvrir la négociation relative à l’égalité professionnelles entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail le 21/12/2021, l’objectif étant d’aboutir à la conclusion d’un accord au plus tard au 1er semestre 2022.
A l’issue des négociations, si aucun accord n’est conclu, il sera établi un procès-verbal de désaccord dans lequel seront mentionnées les propositions respectives de chacune des parties et le plan d’action que souhaite mettre en place unilatéralement la Direction.
ARTICLE 4 – Dispositions finales
Le présent accord est conclu pour la durée de quatre ans. Il prendra effet à compter du 01/01/2022 et prendra fin le 31/12/2025.
Il est révisable dans les conditions légales.
Les parties signataires conviennent que le présent accord fera l’objet d’une information auprès des salariés et par voie d’affichage et via l’intranet.
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS de manière dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et en 1 exemplaire au Conseil des Prud'hommes d Bordeaux.
En outre, un exemplaire sera établi pour chacune des parties.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non-signataires de celui-ci.
Fait à Bordeaux, le 01/02/2022, en cinq exemplaires originaux
Pour la CFDT Pour Domofrance
Déléguée Syndicale Directeur général
Pour la CFDT Pour la CFE-CGC
Délégué Syndical Délégué Syndical
Pour l’UNSA-SNPHLM
Déléguée Syndicale
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