Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez DOMOFRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOMOFRANCE et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC le 2023-11-08 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC

Numero : T03323060445
Date de signature : 2023-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : DOMOFRANCE
Etablissement : 45820496300029 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-11-08

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre,

DOMOFRANCE, société anonyme au capital de 68 955 447,60 €, dont le siège social est situé 110 avenue de la Jallère, 33042 BORDEAUX Cedex, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, sous le numéro 458 204 963, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté à cet effet,

D'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives des salariés au niveau de la Société DOMOFRANCE :

  • CFDT, représentée par Madame, Déléguée syndicale et
    Madame,
    Déléguée syndicale,

  • CFE/CGC, représentée par Monsieur, Délégué syndical,

  • UNSA-SNPHLM, représentée par Madame, Déléguée syndicale,

D'autre part.

SOMMAIRE :

ARTICLE 1 – DEFINITION 4

ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES 4

ARTICLE 3 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE EPARGNE TEMPS 4

ARTICLE 4 – FONCTIONNEMENT DU COMPTE EPARGNE TEMPS 4

ARTICLE 5 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 4

5.1 Principes d’alimentation 4

5.2 Modalités d’alimentation 5

ARTICLE 6 – PLAFONDS D’ALIMENTATION 5

6.1 Plafond annuel 5

6.2 Fonds de solidarité CET 5

6.3 Plafond global 6

ARTICLE 7 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 6

7.1 Utilisation du CET pour indemniser un congé 6

7.2 Monétisation du CET 8

7.3 Statut du salarié en congé 8

7.4 Fin du congé 8

ARTICLE 8 – GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS 9

ARTICLE 9 – CLOTURE DU CET EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 9

9.1 Clôture du CET en cas de rupture du contrat de travail 9

9.2 Clôture du CET en cas de cessation du présent accord 9

ARTICLE 10 – INFORMATION DU SALARIE 9

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS FINALES 9

11.1 Entrée en vigueur de l’accord – Durée 9

11.2 Suivi de l’accord 9

11.3 – Interprétation  9

11.4 Adhésion - Révision 10

11.5 Dépôt – Publicité 10


PREAMBULE

Face au constat de l’obsolescence des modalités de « l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail » prévues en son chapitre VIII,  tant au niveau des  différentes évolutions législatives, du périmètre des personnels éligibles et de ses  modalités pratiques d’application, la refonte du dispositif Compte Epargne Temps (CET) de l’entreprise a, par conséquent, été inscrite dans le cadre du Pacte Social convenu avec les organisations syndicales représentatives en 2021 et fait partie de la thématique de négociation Qualité de Vie au Travail retenue.

La société et les organisations syndicales représentatives se sont ainsi engagées dans la négociation d’un accord afin de faire évoluer et définir des règles relatives au compte épargne temps.

Le présent accord détermine principalement les modalités d’alimentation, d’utilisation et de liquidation des droits inscrits en compte épargne-temps.

Il est conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants, L 3152-1 et suivants et L 3153-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages portant sur le même thème et par conséquent aux dispositions du Chapitre VIII de l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 26/04/1999.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – DEFINITION

Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises, afin de bénéficier ultérieurement d’un congé rémunéré.

Ainsi, les droits affectés au CET peuvent permettre aux salariés de disposer de temps qu’ils pourront notamment consacrer à développer leurs compétences, à réaliser des projets personnels, à faire face à des situations imprévues, à assurer un meilleur équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle ou à assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite (aménagement de fin de carrière).

Toutefois, les parties signataires du présent accord conviennent que le CET est un outil d’aménagement du temps de travail et qu’il n’a pas vocation à se substituer à la prise effective de jours de congés ou de repos. En effet, les parties soulignent que les congés contribuent à l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et que la prise effective de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les managers doivent veiller.

Le salarié a également la possibilité, sous réserve de l’accord de l'employeur, de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée et disposant d’une ancienneté de plus de six mois.

Le CET est facultatif et résulte du libre choix individuel et volontaire de chaque salarié remplissant les conditions.

ARTICLE 3 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Le CET est ouvert sur simple demande individuelle et écrite du salarié mentionnant précisément quels sont les droits qu’il entend affecter au CET. Un dispositif numérique permet au salarié de réaliser cette demande selon le mode opératoire défini dans l’entreprise.

Les demandes d’ouverture de CET ou d’alimentation de CET formulées en dehors du cadre fixé par le mode opératoire correspondant ne pourront être instruites.

Chaque année, le salarié titulaire d’un CET est informé de ses droits CET exprimés en jours de repos au travers du système d’information RH.

ARTICLE 4 – FONCTIONNEMENT DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Chaque salarié concerné peut accéder à l’état de son compte CET, valorisé en unité de temps (jours), via le portail collaborateur (SIRH).

ARTICLE 5 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

5.1 Principes d’alimentation

Alimentation du compte en jours de repos :

Chaque salarié dispose de la possibilité d’alimenter le compte épargne-temps par les jours de congé et de repos suivant :

  • Le report des congés annuels en sus des quatre semaines de congé principal, soit 5 jours ouvrés,

  • Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT ou jours de congés ARTT), ou des jours de repos « forfait jour », dans la limite de 10 jours ouvrés,

  • Les repos compensateurs de remplacement, la contrepartie obligatoire en repos acquis au titre des heures supplémentaires, ou des heures de récupération de trajet dans la limite de 5 jours au global,

  • Les jours de congés supplémentaires pour ancienneté.

L’alimentation du compte en jours de repos se fait obligatoirement dans la limite de 25 jours ouvrés par période de référence de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Définitions des éléments alimentant le CET

Les jours de repos qui alimentent le CET sont déposés en jours ouvrés et par journée entière.

La valorisation des éléments alimentant le CET s’effectue en jours à la date de leur dépôt par l’application de la formule suivante :

Nombre de jours de repos = sommes inscrites au compte à valoriser/ [(rémunération brute mensuelle au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année].

5.2 Modalités d’alimentation

L’alimentation du CET est effectuée par chaque salarié par le biais d’un formulaire selon les modalités prévues par le mode opératoire, selon les règles en vigueur dans l’entreprise.

La période de référence d’alimentation du CET est fixée du 1er juin au 15 juin de chaque année pour l’alimentation en congés payés ou congés d’ancienneté.

La période de référence d’alimentation du CET est fixée du 1er janvier au 15 janvier de chaque année pour l’alimentation en jours de repos et jours de réduction du temps de travail (JRTT), repos compensateurs de remplacement ou contrepartie obligatoire en repos.

La première période s’ouvrira à compter du 1er janvier 2024, date d’entrée en vigueur du présent accord.

L’alimentation s’effectue sous réserve de l’acquisition effective des droits avec lesquels le salarié prévoit d’alimenter son CET.

ARTICLE 6 – PLAFONDS D’ALIMENTATION

6.1 Plafond annuel

Le CET peut être alimenté annuellement dans la limite de 25 jours maximum par salarié.

6.2 Fonds de solidarité CET

Les parties conviennent du soutien que l’entreprise et le collectif peuvent apporter en relai des dispositions légales pour aider les collaborateurs à faire face à certaines difficultés majeures de la vie.

Aussi, les parties conviennent de la création d’un compartiment CET permettant de réaliser des dons de jours de RTT ou RCR ou CP, pour abonder un fonds commun de solidarité.

Ce compartiment est plafonné, tous dons confondus, à 132 jours épargnés.

Les jours placés ne peuvent donner lieu à monétisation.

Ce fond est abondé par le salarié, ce dernier devant en faire la demande expresse.

Dès lors que les jours sont affectés sur ce fond, le salarié ne peut plus prétendre à les récupérer. Le don est définitif et irrévocable.

Les jours abondés sur ce fond peuvent être utilisés par les collaborateurs se retrouvant dans l’une des situation suivantes :

  • enfant gravement malade et nécessitant une présence renforcée du salarié à ses côtés :

    • Le salarié assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans

    • L'enfant est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants

  • Conjoint, père ou mère du salarié en situation de handicap  (incapacité permanente de 80% ou plus) ou proche âgé en perte d’autonomie :

    • Personne avec qui le salarié vit en couple

    • Ascendant direct (père ou mère)

L’entreprise abonde au moment de l’utilisation par un collaborateur à hauteur de 35% et arrondi à la journée entière supérieure si l’abondement ne permet pas d’aboutir à un nombre entier.

L’utilisation des jours épargnés sur le fonds solidaire se fait selon les dispositions légales en vigueur.

Par ailleurs, le don de jours de repos ou congés prévus par l’article demeure possible hors de ce dispositif.

6.3 Plafond global

Le nombre total de jours affectés au CET ne peut pas dépasser 85 jours par salarié.

Par exception, les collaborateurs âgés de plus de 60 ans disposent d’un plafond porté à 110 jours.

ARTICLE 7 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

7.1 Utilisation du CET pour indemniser un congé

Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation ou le financement en tout ou partie :

  • D’un congé de fin de carrière ;

  • D’un congé pour convenance personnelle ;

  • Congé parental ;

  • Congé demi-salaire ;

  • D’un congé sabbatique ;

  • D’une formation effectuée en dehors du temps de travail ;

  • D’un passage à temps partiel.

La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 1 semaine et supérieure à 1 mois sauf dans l’hypothèse d’un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure dans la limite de 110 jours.

Dans le cas où le collaborateur ne disposerait plus de jours de repos, jours RTT, RCR ou solde de congés payés supérieur à une semaine, ce dernier est autorisé à utiliser un nombre de jours de CET inférieur à 5.

Dans le cadre d’une formation certifiante ou diplômante, le collaborateur pourra demander à utiliser son CET, en relais et après épuisement de ses jours de repos, JRTT, RCR ou Congés, pour financer les absences rendues nécessaires par cette formation. Ces demandes d’absences restent soumises à la validation managériale et sont étudiées au cas par cas, notamment au regard des contraintes organisationnelles, du poste concerné, ou impératifs de service ou de fonctionnement. Le manager a la faculté de refuser la planification proposée si celle-ci vient impacter la charge de l’équipe.

Dans le cadre d’une demande de CET Formation, le collaborateur pourra au maximum utiliser 45 jours sur l’année civile concernée.

Les salariés devront respecter les procédures en vigueur pour utiliser leur CET. (voir infra)

Sauf en cas de circonstance exceptionnelle particulière, un délai de prévenance est requis avant l’utilisation du CET :

  • 15 jours pour une absence inférieure à 1 mois

  • 2 mois au-delà

  • 3 mois en cas d’utilisation dans le cadre d’un aménagement de fin de carrière ou d’une formation certifiante ou qualifiante

Le manager est en droit de refuser une demande de congé issu du CET dès lors que sa réponse intervient dans les 15 jours suivant la demande du salarié pour des raisons de nécessité de service ou d’organisation. L’absence de réponse dans le délai vaut accord.

En cas de refus, le collaborateur peut demander à bénéficier d’un report sur une autre période dans les 12 mois qui suivent.

Nota : les jours de congés payés épargnés, correspondant aux jours excédant la 5ème semaine, sont transformés en jours ouvrés à leur dépôt pour permettre l’utilisation des jours de CET en jours ouvrés.

Dans le cadre de l’utilisation de jours de CET issus de l’épargne de congés payés, la totalité des jours ouvrés est décomptée, pour tout autre nature de jours de CET, seuls les jours habituellement travaillés sont décomptés.

Procédure particulière pour le congé retraite

Le salarié doit alors s’engager à cesser totalement son activité (départ à la retraite) à l’issue des jours épargnés ainsi pris.

Toutefois, et dans l’hypothèse d’évolutions législatives modifiant individuellement pour le salarié concerné les modalités et conditions de son départ à la retraite, son engagement de cessation totale sera reporté à la date à laquelle il peut bénéficier d’une retraite équivalente à celle dont il aurait bénéficié en l’absence d’évolution législative.

Préalablement au début de la cessation anticipée d’activité et au déblocage des droits épargnés sur le CET, le salarié devra avoir épuisé ou planifié l’ensemble de ses droits à congés et repos dont il dispose.

Le congé retraite pourra avoir une durée maximum de 110 jours correspondant aux droits du compte. Il se confondra avec le préavis conventionnel et permettra un départ anticipé du salarié.

Nota : les congés de fin de carrière prévus par l’accord d’entreprise du 8 janvier 2001 pourront être pris globalement et cumulés avec les jours épargnés.

Rémunération du congé

Le congé est rémunéré mensuellement, sur la base de la rémunération mensuelle brute (salaire de base brute, prime d’ancienneté brute éventuelle, complément conventionnel et heures structurelles le cas échéant) que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours épargnés et utilisés par le salarié.

Les versements sont soumis aux mêmes charges sociales qu’un salaire, et figureront sur un bulletin de salaire.

La valorisation d’une journée de congé rémunéré selon la durée du travail en vigueur applicable au salarié concerné est rapporté à la journée.

Pour les salariés en forfaits jours, la rémunération se fait sur la base du salaire journalier brut valorisé au moment de son départ en congé.

Par ailleurs, et pendant son congé rémunéré, le salarié continue à cotiser, à bénéficier des régimes de prévoyance, frais de santé et de retraite dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Nota : dans le cadre de l’utilisation du CET pour indemniser un congé suspendant le contrat de travail (ex. Congé Sabbatique, Congé parental, congé demi salaire, absence temps partiel…) le financement s’analysera comme une monétisation du CET. Les jours ainsi monétisés ne viendront pas en déduction des plafonds de monétisation prévus à l’article 7.2, sans que cela n’abatte les éléments de rémunération à périodicité non mensuelle (ex. prime d’assiduité, 13e…)

7.2 Monétisation du CET

Une monétisation peut être effectuée sur demande expresse du salarié, pour l’ensemble des droits affectés sur le CET, à l’exception des congés payés légaux, sous la forme :

  • D’un complément de rémunération immédiate utilisé afin de compléter la rémunération du salarié.

  • D’un complément de rémunération différée utilisé afin :

    • d’alimenter un plan d’épargne contribuant au financement de prestations de retraite au sens de l’article L 3332-1 du Code du Travail (PERECOL);

    • d’alimenter un plan d’épargne salariale au sens de l’article L 3332-1, L 3333-1 et
      L 3334-1;

La monétisation des droits inscrits au CET s’effectuera à la date de la demande d’utilisation, selon la formule suivante :

Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération brute mensuelle au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année].

Le collaborateur peut demander la monétisation de :

  • 5 jours de Congés d’ancienneté, Repos, JRTT, JCARTT maximum par an épargné sur le CET

  • 2 jours de Repos Compensateur de Remplacement épargné sur le CET

Les droits monétisables sont ceux épargnés sur les périodes précédentes .

La demande de monétisation devra être formulée au moins un mois à l’avance à compter du mois de mars de chaque année.

7.3 Statut du salarié en congé

Le salarié en congé dans le cadre du CET est maintenu dans les effectifs. Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions légales contraires.

Le salarié en congé est tenu aux mêmes obligations de réserve et de loyauté à l’égard de l’entreprise.

Le congé ne peut être supérieur aux droits figurant sur le compte épargne temps au moment du départ du salarié.

Par ailleurs, il est rappelé que pendant le congé, dans le cadre de son obligation de loyauté, le salarié a l’interdiction de faire concurrence à l’activité de l’entreprise ainsi que de porter atteinte directement ou indirectement à ses intérêts.

7.4 Fin du congé

À l’issue du congé, le salarié reprend son emploi, assorti de la rémunération dont il bénéficiait avant son départ en congé.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord écrit et préalable de la Direction des Ressources Humaines, la date de retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord.

Sauf accord écrit entre le salarié, son manager et la direction des ressources humaines, le congé de fin de carrière ne peut pas être interrompu.

ARTICLE 8 – GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l'AGS dans les conditions fixées aux articles
L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail, c’est-à-dire dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage (82.272 euros en 2021).

ARTICLE 9 – CLOTURE DU CET EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

9.1 Clôture du CET en cas de rupture du contrat de travail

Le CET est automatiquement clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quelle que soit la cause et à l’initiative de l’employeur ou du salarié.

Une indemnité compensatrice d’épargne temps correspondant aux droits épargnés au sein du CET est alors versée à l’occasion du solde de tout compte.

9.2 Clôture du CET en cas de cessation du présent accord

Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation du présent accord, quel qu’en soit le motif.

Dans ce cas, le salarié aura le choix entre la prise d’un congé dans un délai d’un an ou le versement d’une indemnité compensatrice d’épargne temps qui aura le caractère de salaire.

ARTICLE 10 – INFORMATION DU SALARIE

Le salarié est informé de l’état de son CET sur ses bulletins de paie et dans son portail (SIRH).

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS FINALES

11.1 Entrée en vigueur de l’accord – Durée

Le présent accord entrera en vigueur le 01/01/2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

11.2 Suivi de l’accord

Les Parties conviennent de se rencontrer afin de faire le point sur l’application et le suivi du présent accord dans le cadre des NAO. Les refus d’utilisation du CET et leurs motifs seront suivis dans ce cadre.

Un bilan sera établi tous les ans.

11.3 – Interprétation  

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission de suivi composée des représentants de la direction et des Délégués Syndicaux des Organisations syndicales représentatives signataires du présent accord est en charge de l’interprétation du présent accord et peut être saisie à cet effet.   

Cette saisine est formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.   

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rend un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

11.4 Adhésion - Révision

Conformément aux dispositions légales, une organisation syndicale non-signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Conformément aux dispositions légales, chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge ou AR remise aux autres parties signataires.

11.5 Dépôt – Publicité

Le présent accord est déposé auprès de la DREETS de manière dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et en 1 exemplaire au Conseil des Prud'hommes de Bordeaux.

En outre, un exemplaire est établi pour chacune des parties.

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives non-signataires de celui-ci.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et via l’intranet.

Fait à Bordeaux, le 08/11/2023.

Pour la CFDT

, Déléguée syndicale

Pour DOMOFRANCE

, Directeur Général

, Déléguée syndicale

Pour la CFE/CGC

, Délégué syndical

Pour l’UNSA-SNPHLM

, Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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