Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2022" chez CLINIQUE DU MILLENAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DU MILLENAIRE et les représentants des salariés le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps-partiel, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422007978
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DU MILLENAIRE
Etablissement : 45880034900029 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

Accord d’entreprise

NAO 2022 Millénaire

ENTRE :

La Clinique du Millénaire, représentée par __________________________, en sa qualité de,

D'une part;

Et,

L'Organisation Syndicale

Représentée par _______________________, Déléguée Syndicale, et _____________________, Déléguée Syndicale,

D'autre part.

A l'issue de la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires 2022 prévue à l'article

L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit :

A - SALAIRES

ARTICLE 1 : REVALORISATION SALARIALE

Conformément aux dispositions de l’avenant 32 à la convention collective des établissements de santé privés à but lucratif signé par les partenaires sociaux à l’échelon national le 10 novembre 2022, la clinique du Millénaire revalorisera sa valeur du point d’entreprise de 3%.

La nouvelle valeur du point est portée à 7,55 euros.

Pour les coefficients forfaitaires dans la limite de 242 inclus, les montants des rémunérations minimales garanties mensuelles et annuelles seront également majorées de 3%.

La revalorisation salariale s’applique rétroactivement au 1er juillet 2022 pour les salariés présents dans l’effectif au 10 novembre 2022 et à partir de leur embauche pour les salariés recrutés après cette date.

Les versements de ces revalorisations sont toutefois conditionnés à leur financement pérenne par les Pouvoirs Publics et ne pourront en tout état de cause intervenir qu’une fois ces versements auront été attribués soit à partir du 1er janvier 2023.

B – ENGAGEMENT DE NEGOCIATION SUR LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (PPV)

Les parties en présence actent leurs intentions de négocier sur la mise en place d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur exonérée socialement et fiscalement avant le 31 décembre 2022.

C- PRIME SPECIFIQUE PERSONNEL AIDE-SOIGNANT SERVICES DE SOINS CRITIQUES

ARTICLE 1 – Finalité

La prime d’exercice en soins critiques a vocation à reconnaître la spécificité de l’exercice aide-soignant au sein des unités de soins critiques ci-après définies.

ARTICLE 2 – Services ou unités concernés

Bénéficient de la prime d’exercice les salariés définis à l’article 3, qui réalisent au moins la moitié de leur temps de travail au sein d’une ou plusieurs des unités (permanentes ou temporaires) suivantes : réanimation, soins intensifs, spécialisés ou non, et surveillance continue.

Il en résulte que si ces conditions cumulatives (professionnel visé et temps de travail minimum requis et service ou unité concernés) ne sont pas ou plus remplies, la prime ne sera pas ou plus versée. Si celles-ci sont à nouveau remplies, la prime pourra à nouveau être attribuée.

ARTICLE 3 – Salariés concernés

Sont bénéficiaires de la prime, les professionnels qui exercent en qualité d’aide-soignant répondant aux conditions de l’article 2, à temps plein ou à temps partiel, titulaires d’un CDI ou d’un CDD.

ARTICLE 4 – Montant de la prime

Le montant mensuel de la prime est fixé à 50 euros bruts. Son montant sera proratisé en cas de recrutement ou de départ en cours de mois, et en cas de travail à temps partiel.

Pour les salariés exerçant leur activité dans plusieurs services, le montant de la prime d'exercice en soins critiques est calculé au prorata du temps accompli dans les services ouvrant droit à son versement et dans les conditions prévues par l’article 2 du présent accord. Sauf s’il s’agit d’une absence donnant lieu au maintien de la rémunération, toute absence entraînera une réduction de la prime conformément aux règles en vigueur au sein de l’entreprise, s’agissant de la déduction des absences.

Article 5 – Autres dispositions

La prime d’exercice en soins critiques fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie.

Elle est exclue de l’assiette de calcul des indemnités de sujétion prévues par la convention collective.

Si une mesure catégorielle relative au personnel aide-soignant exerçant dans les services de soins critiques prévus à l’article 2 venait à entrer en application par voie de décret, le montant de la prime prévu par cet accord viendrait en déduction du montant de la prime qui serait fixé par les textes.

Article 7 – Date d’effet

La prime sera versée à effet du 1er juillet 2022.

D- DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.

E - EGALITE FEMMES-HOMMES

Les parties s'engagent à respecter le principe d'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes dans :

  • Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;

  • Les conditions de travail et d'emploi, en particulier celles des salariés à temps partiels ;

  • La mixité des emplois ;

  • Le déroulement des carrières ;

  • L'articulation entre vie professionnelle et responsabilités familiales.

Les parties en présence ont convenu que le principe de l’égalité Femmes-Hommes est respecté.

Le suivi des informations relatives à l'égalité professionnelle est réalisé par la présence d'indicateurs sur la Base de Données Économique et Sociale.

F - INSERTION PROFESSIONELLE ET MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES PERSONNES PORTEUSES D’UN HANDICAP

Les parties s'engagent à :

  • Favoriser pour les travailleurs porteurs d’un handicap les conditions d'accès à la formation, à l'emploi et à la promotion professionnelle ;

  • Accompagner les travailleurs porteurs d’un handicap dans le maintien de leur emploi et l’adaptation de leur poste de travail en faisant appel à l’ensemble des partenaires existants comme l’AGEFIPH, la SAMETH, la CARSAT ou bien encore la médecine du travail.

G - TRAVAILLEURS A TEMPS PARTIEL

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-8 du Code du Travail, la question du travail à temps partiel des salariés est abordée.

A cet effet, il est convenu avec l’Organisation Syndicale de favoriser :

  • L’évolution de l'emploi dans l'entreprise et notamment pour les salariés en contrat à durée déterminée à temps partiel ;

  • Le nombre de journées de travail effectuées par les intéressés ;

  • Les conditions d'accès à la formation pendant le temps de travail identiques aux conditions ad mises pour les salariés à temps complet.

H - PUBLICITE DE L'ACCORD

Cet accord signé a été notifié à la CGT, Organisation Syndicale représentative dans l’établissement à la date de sa signature.

L’accord sera déposé par messagerie en version anonymisée au format.docx et en version intégrale avec signatures, en format PDF selon cette nouvelle procédure à l’adresse suivante : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il est rappelé aux parties signataires que la législation actuellement en vigueur prévoit la publication des accords collectifs dans une base de données nationale (article L.2231-5-1 du Code du travail).Un exemplaire sera déposé au secrétariat du Conseil des Prud'hommes par la partie la plus diligente.

Fait à Montpellier, le 15 décembre 2022

La Direction La Délégation syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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