Accord d'entreprise "Accord fixant les modalités de déroulement des négociations périodiques obligatoires au sein du Furet du nord" chez SA LE FURET DU NORD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SA LE FURET DU NORD et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-02-11 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T59L20008222
Date de signature : 2020-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : FURET DU NORD SA
Etablissement : 45950086400325 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-11
Accord fixant les modalités de déroulement des négociations périodiques obligatoires au sein du FURET DU NORD
Entre
La société LE FURET DU NORD représentée par xxxx agissant en qualité de Directrice de Ressources Humaines
d'une part
et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
L'organisation syndicale CFDT, représentée par sa déléguée syndicale xxxx
L'organisation syndicale CFTC, représentée par sa déléguée syndicale xxxx
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, l’entreprise a décidé d’engager les négociations annuelles obligatoires portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Par conséquent, les organisations syndicales ont été invitées à participer à une réunion préparatoire dont l’objet était de déterminer :
le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
les informations remises aux parties à la négociation et la date de cette remise ;
les modalités de déroulement de la négociation.
Au terme de cette réunion, les parties sont convenues des dispositions suivantes.
Article 1 : Partenaires à la négociation
Article 1.1 : Représentants de l’entreprise
Les négociations seront menées par le chef d’entreprise ou bien l’un de ses représentants qui pourra se faire assister par 2 salariés de l’entreprise.
Article 1.2 : Composition des délégations syndicales
Lors des réunions de négociation, chacune des délégations se compose du délégué syndical représentant l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise et peut être complétée, au plus, par trois salariés de l’entreprise.
Article 2 : Lieu des réunions
Les réunions de négociation se dérouleront au siège de l’entreprise à Tourcoing.
Article 3 : Calendrier des réunions
Le calendrier de la négociation est fixé ainsi qu'il suit :
Outre la réunion préparatoire du 11 février 2020, la négociation se déroulera sur la base de trois réunions.
La première réunion de négociation aura lieu le 03 mars 2020.
Au cours de cette réunion les parties étudieront plus particulièrement les questions des rémunérations et du partage de la valeur ajoutée.
La deuxième réunion de négociation aura lieu le 10 mars 2020.
Elle concernera plus particulièrement la question les questions relatives à la durée de travail et à l’organisation du temps de travail
La troisième réunion de négociation aura lieu le 24 mars 2020. Au cours de cette réunion, les parties étudieront les éventuels points laissés en suspens ainsi que le reste des thèmes à aborder dans le cadre de la négociation annuelle, à savoir les questions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que la qualité de vie au travail.
La durée des réunions est en principe de 3h.
En cas de circonstances exceptionnelles, la Direction pourrait être amenée à modifier les dates des réunions.
En principe, les négociations s’achèveront donc le 24 mars 2020.
Article 4 : Invitation aux réunions
Les délégués syndicaux seront invités aux réunions, 7 jours calendaires avant la tenue de celles-ci, selon l’une des modalités suivantes qui pourra être choisie par la direction :
courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception ou remise en mains propres contre signature.
Article 5 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation
La Direction remet au jour de la signature du présent accord un document reprenant les éléments d’information nécessaires au bon déroulement des négociations.
Article 6 : Objet des réunions
Entre la réunion préparatoire et la première réunion de négociation et au plus tard le 25 Février 2020, les délégations peuvent solliciter des précisions et information ou documents supplémentaires.
Ces informations complémentaires doivent nécessairement consister en des documents existants au sein de l’entreprise.
La Direction appréciera le bien-fondé des demandes ainsi que sa capacité à y répondre en vue de la 2éme réunion.
Au cours de cette deuxième réunion, la Direction apportera, le cas échéant, des précisions quant aux informations puis les délégations syndicales, feront part à la Direction de leurs propositions sur les thèmes ayant été mis à l’ordre du jour de cette deuxième réunion et auxquelles la direction apportera les premières réponses.
Ce même principe est retenu pour chacune des réunions qui sera organisée dans le cadre des NAO 2020.
Au terme de chacune des réunions, est établi un procès-verbal faisant état des propositions de chacune des parties à la négociation.
Il est rappelé qu’au cours de la période de négociation, la direction de l’entreprise peut, dans les matières traitées, arrêter des décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés si l’urgence le justifie.
Article 7 : Issue des négociations
Lors de la dernière réunion, l’entreprise et tout ou parties des organisations syndicales constateront :
soit leur accord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif ;
soit leur désaccord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.
L’accord collectif ou le procès-verbal de désaccord est rédigé au cours de la dernière réunion.
Au terme de la dernière réunion, quelle que soit l’issue des négociations, la direction de l’entreprise a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.
Article 8 : Consultation éventuelle de la CSSCT
Dans l’hypothèse où les parties parviendraient à s’entendre sur un projet d’accord collectif constituant un projet important au sens des dispositions de l’article L. 4612-8-1 du Code du travail, le CSSCT serait alors consulté sur les questions relevant de sa compétence.
Article 9 : Rémunération du temps passé en négociation
Le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail.
Article 10 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 11 février 2020.
Article 11 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire engagée au titre de l’année 2020. Il cessera donc de produire effet le 31 mars 2020 et n’est pas tacitement reconductible.
Article 12 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Un exemplaire est remis en main propre ce jour aux parties signataires.
Article 13 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
A ce titre, un avenant interprétatif ayant portée rétroactive à la date de signature de l’accord initial, pourra être conclu.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 14 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 5 jours suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique, ou remis en main propre.
Article 15 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 16 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts de France et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lille.
Fait à Lomme, le 11 février 2020
En 5 exemplaires originaux
Pour l’entreprise
Madame xxxx
Pour l’organisation syndicale CFDT
Madame xxxx
Pour l’organisation syndicale CFTC
Madame xxxx
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