Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur les modalités de prise des CP au sein de VPA en application de la loi urgence n°2020-290 du 23/03/20 et de l'ordonnance n°2020-323 du 25/03/2020" chez VEOLIA PROPRETE AQUITAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VEOLIA PROPRETE AQUITAINE et le syndicat CGT-FO le 2020-04-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03320004977
Date de signature : 2020-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : VEOLIA PROPRETE AQUITAINE
Etablissement : 46420237300104 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-21

Accord d’entreprise portant sur les modalités de prise de congés payés

au sein de VEOLIA PROPRETE AQUITAINE en application de la Loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020

ENTRE :

La société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE, Société par Actions Simplifiée, inscrite au R.C.S. de Bordeaux sous le numéro 464 202 373 dont le siège social est situé 19 Avenue du Périgord RN89, 33370 POMPIGNAC représentée par XXXXXXX en sa qualité de Directrice Générale Déléguée,

ci-après désignée « la Société »,

d’une part,

ET 

L’organisation syndicale représentative, ci-dessous désignée :

  • XXXXXXX, représentée par XXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central

ci-après désignée « l’Organisation syndicale »,

d’autre part,

ci-après désignées collectivement « les Parties ».

PREAMBULE

Face à la situation sanitaire exceptionnelle que représente l’épidémie de covid-19 en France et à l’impact majeur de cette dernière sur l’activité de la Société, VEOLIA PROPRETE AQUITAINE a examiné les différentes modalités permettant d’adapter son activité au contexte afin de :

  • Préserver la santé et la sécurité de ses collaborateurs,

  • Poursuivre son activité dans les meilleures conditions de continuité.

La Société a ainsi souhaité dans un premier temps mettre en place le télétravail lorsque cela était possible, mais a également été contrainte de mettre en oeuvre des mesures d’activité partielle pour une partie de ses activités.

Par ailleurs, la Société souhaite privilégier des solutions permettant à l'entreprise de reprendre rapidement le rythme normal de ses activités et ainsi de pouvoir disposer de l'ensemble de ses forces vives pour relancer son activité dans les meilleures conditions, à l’issue de la crise sanitaire et répondre favorablement aux sollicitations de nos clients publics et privés.

L’article 11 de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, du 23 mars 2020 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant notamment par un accord d’entreprise d’autoriser l’employeur à imposer la pose de congés payés.

Dans le cadre de ces dispositions, le Gouvernement a pris une ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et aux termes de laquelle :

« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise ».

Les Parties se sont en conséquence réunies le 16 avril 2020 en vue de négocier un accord portant sur les modalités de prise de congés payés au sein de la Société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE pour les mois d’avril et mai 2020.

A l’issue de cette réunion, les Parties ont conclu le présent accord et il a été convenu ce qui suit.

SOMMAIRE

– MODALITÉS DE PRISE DES CONGES PAYES

4Objet et champ d’application

4Droit à congés payés et durée

4Prise exceptionnelle de congés payés

4- DISPOSITIONS FINALES

6Entrée en vigueur, durée et portée de l’accord

6Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

6Révision de l’accord

6Dépôt et publicité de l’accord 6

– MODALITÉS DE PRISE DES CONGES PAYES

Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de prise des congés payés des collaborateurs de la Société pour la période du 1er avril au 31 mai 2020, dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 prise en application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société en CDI et en CDD, ce inclus les salariés mis à disposition par la Société et les salariés en contrat d’alternance.

Par exception, sont exclus du présent dispositif les salariés dont le contrat de travail serait suspendu au cours de la période concernée par le dispositif (congé maladie, congé parental, congé maternité, ...) et qui ne pourraient prendre effectivement leurs congés.

  1. Droit à congés payés et durée

Les Parties rappellent que :

  • La période des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante ;

  • Tous les salariés à temps plein, pour 12 mois de travail effectif effectués au cours de la période de référence au sein de la Société, se voient accorder 30 jours ouvrables de congés payés pour les salariés ouvriers, employés et agents de maîtrise, et 25 jours ouvrés de congés payés pour les salariés cadres, outre les droits à jours de repos supplémentaires.

  • Ces dispositions ne concernent que les cinq semaines de congés payés « classiques » et excluent les congés d’ancienneté.

  1. Prise exceptionnelle de congés payés

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, la Société est autorisée à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés, dans la limite de six jours lorsque la l’acquisition est en jours ouvrables, et de cinq jours lorsque l’acquisition est en jours ouvrés. (Possibilité de prorata pour les salariés entrés en cours d’année et/ou les CDD).

Les congés visés par le présent dispositif sont les congés payés acquis 2019 - 2020, non soldés par les salariés au 16 avril 2020.

La période de congés imposée courra du 16 avril au 31 juillet 2020.

La Société est autorisée à prendre ces décisions par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche.

La Société est autorisée à fractionner les congés sans être tenue de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la Société.

Les modalités de prise de ces congés payés sont les suivantes :

  • Pour les salariés ayant déjà posé, selon le mode d’acquisition, 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés ou plus de congés payés sur la période courant du 17 mars au 10 mai 2020, aucun report au-delà du 10 mai 2020 ni annulation ne pourra être envisagé, hors disposition légale l’autorisant. Ces salariés ne seront pas tenus de prendre de jours de congés payés complémentaires sur la période considérée; ces dispositions s’entendent hors décision de report qui pourrait être demandé par la Direction à certains salariés en fonction de leur activité (voir ci – dessous)

  • Pour les salariés ayant déjà posé, selon le mode d’acquisition, 1 à 5 jours ouvrables ou 1 à 4 jours ouvrés de congés payés sur la période courant du 17 mars au 10 mai 2020, aucun report au-delà du 10 mai 2020 ni annulation ne pourra être envisagé, hors disposition légale l’autorisant. Ces salariés devront également obligatoirement prendre, avant le 11 mai 2020, un nombre complémentaire de jours de congés payés portant le nombre total de jours de congés payés pris durant cette période à 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés, dans la limite de leur solde de congés acquis ; ces dispositions s’entendent hors décision de report qui pourrait être demandé par la Direction à certains salariés en fonction de leur activité (voir ci – dessous)

  • Pour les salariés n’ayant posé aucun jour de congés payés depuis le 17 mars 2020, ces salariés pourront se voir imposer la prise de 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés de congés payés avant le 11 mai 2020, ou le nombre de jours de congés payés leur restant s’ils disposent d’un solde inférieur ;

  • Toutefois, il pourra être demandé à certains salariés de reporter leurs soldes de congés acquis 2019 – 2020, qu’ils soient déjà posés ou non, jusqu’au 31 juillet 2020 au plus tard afin de pouvoir faire face à un éventuel surcroît de travail lié à la reprise des activités.

Dans ce cas la valorisation des jours de congés sera faite selon la règle la plus favorable entre la base 10e ou le maintien.

La Direction fixera les dates de prise de ces congés payés au sein de chaque service / activité, en fonction des nécessités de service et de continuité de l’activité.

Un délai de prévenance d’au moins un jour franc entre la date de fixation et la date de prise des congés sera respecté.

- DISPOSITIONS FINALES

Entrée en vigueur, durée et portée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Il cessera de s’appliquer au 31 juillet 2020.

Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet de suivi et d’information régulière aux instances représentatives du personnel.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de 8 jours après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de l’accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par courriel à chacune des parties signataires et adhérentes, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 8 jours, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

Dépôt et publicite de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives.

Fait à Floirac

Le 21 avril 2020

Pour la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE

XXXXXXX, en sa qualité de Directrice Générale Déléguée

Pour l’Organisations syndicale représentative

XXXXXXX, Délégué Syndical Central XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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