Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2018" chez CLINIQUE D ARCACHON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE D ARCACHON et les représentants des salariés le 2018-07-09 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03318000806
Date de signature : 2018-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE D ARCACHON
Etablissement : 46520259600024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-09

Négociation Annuelle 2018 - Accord d’entreprise

Dans le cadre des articles L 2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

Entre l’établissement.

Représentée par, Directeur Ressources Humaines,

Et, en sa qualité de Directeur,

d’une part,

Et

Le syndicat CFDT,

Représentée par, Déléguée Syndicale,

d’autre part,

Il a été décidé que :

Préambule :

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, les partenaires sociaux se sont rencontrés les :

  • 24 avril 2018,

  • 17 mai 2018,

  • 25 juin 2018.

La Direction a transmis tous les éléments économiques et de conjoncture permettant à l’organisation syndicale CFDT d’obtenir toutes les informations sur la situation économique de l’établissement, sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 1 : Champ d’application de l’accord 

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement.

Article 2 : Objet de l’accord 

2-1 Versement d’une prime exceptionnelle

Le développement de l’activité, la bonne prise en charge des patients ne peuvent se faire sans l’implication de l’ensemble des équipes.

La Direction souhaite renouveler le versement d’une prime exceptionnelle au mois de décembre 2018 en fonction de l’amélioration des résultats à fin novembre 2018 (résultat d’exploitation cumulé égal ou supérieur à -710 000 euros au 30 novembre 2018).

La prime sera versée aux salariés présents au mois décembre 2018 et entrés avant le 1er juin 2018.

Mode de calcul et versement :

150 €uros bruts pour les salariés à temps complet et remplissant, du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2018, les conditions de présence ci-dessous définies.

Le montant de la prime sera défini au prorata temporis pour les salariés à temps partiels, les salariés en contrat à durée déterminée et pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre 6 et 11 mois en 2018.

Le temps de présence pris en compte :

  • Périodes effectivement travaillées,

  • L’absence pour congé maternité et le congé pathologique de maternité dans la limite de 14 jours

  • Les absences pour congés légaux et conventionnels,

  • Les absences pour congés formation lorsque celle-ci sont rémunérées,

  • Les absences des représentants du personnel pour l’exercice de leur fonction,

  • L’absence pour maladie avec hospitalisation dans la limite d’une absence d’une durée de maximale de 30 jours calendaires,

  • L’absence maladie dans la limite d’un ou plusieurs arrêts d’une durée maximale totale de 11 jours calendaires. Cette ou ces absences ne se cumulent pas avec les absences ci-dessus mentionnées.

En dehors des exceptions définies, le salarié supportera une décote de 1/330ème de la prime exceptionnelle par jour calendaire d’absence.

Le versement est suspendu si les arrêts de travail cumulés sont égaux ou supérieurs à 6 mois.

2-2 Systématisation des deux jours de fractionnement

Il est proposé d’intégrer les deux jours de fractionnement dans le compteur des congés payés. Ainsi les salariés en contrat à durée indéterminée bénéficieront de 2 jours supplémentaires de congés payés au 1er novembre de chaque année (sous réserve de leur temps de présence sur l’année écoulée).

Les salariés en contrat à durée déterminée et pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre 6 et 11 mois en 2018, le calcul sera fait au prorata temporis.

Le temps de présence pris en compte :

  • Périodes effectivement travaillées,

  • L’absence pour congé maternité et le congé pathologique de maternité dans la limite de 14 jours

  • Les absences pour congés légaux et conventionnels,

  • Les absences pour congés formation lorsque celle-ci sont rémunérées,

  • Les absences des représentants du personnel pour l’exercice de leur fonction,

  • L’absence pour maladie avec hospitalisation dans la limite d’une absence d’une durée de maximale de 30 jours calendaires,

  • L’absence maladie dans la limite d’un ou plusieurs arrêts d’une durée maximale totale de 11 jours calendaires. Cette ou ces absences ne se cumulent pas avec les absences ci-dessus mentionnées.

Quel que soit le nombre de jours de congés payés restants après la période de pose obligatoire, les salariés renonceront collectivement au dispositif prévu par la CCN de la FHP.

En contrepartie, il sera possible que la Direction demande aux salariés dans le cadre de l’adaptation de l’organisation de travail à l’activité de l’établissement, la prise de deux jours de récupération maximum par année civile sur le compteur Débit/Crédit et/ou sur le compteur Récupération de jours fériés.

En tout état de cause, à l’issue de ces deux jours, il devra rester au minimum un total de 24h sur ces deux compteurs.

La Direction prévoit un délai de prévenance d’au maximum 7 jours et d’au minimum 2 jours en cas de nécessité impérative. La confirmation de la réception de l’information par le salarié pourra se faire par information écrite, par accord oral, par réponse à un sms sur le téléphone portable du salarié ou par la réponse à un email envoyé au salarié.

2-3 Augmentation de la participation patronale au régime de Frais de santé

A compter de la date de signature du présent accord, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2018, le montant de la participation patronale au régime de Frais de Santé sera de 29.47 €uros.

Article 3 : Durée et application de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, à partir du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, sauf en ce qui concerne les articles 2-2 et 2-3.

Il pourra être dénoncé par l’un ou l’autre des signataires en respectant un préavis de 3 mois à la date anniversaire de l’accord.

Article 4 : Publicité de l’accord 

Dès sa signature, le présent accord, ainsi que tout avenant ultérieur s’y rapportant, seront déposés à la diligence de l’Entreprise, après avoir respecté le délai d’opposition s’il y a lieu, en 2 exemplaires (dont 1 version sur support papier signée et 1 version sur support électronique) auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu où il a été conclu

Un exemplaire sera également adressé au greffe du conseil des prud’hommes.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d’entreprise.

Fait à Bordeaux, le

Directeur Ressources Humaines Déléguée Syndicale CFDT

Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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