Accord d'entreprise "Accord relatif au don de jours de congés payés et/ou récupérateurs fériés et/ou de jours de RTT pour enfant, parent ou conjoint gravement malade" chez CLINIQUE D ARCACHON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE D ARCACHON et les représentants des salariés le 2021-06-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03321008141
Date de signature : 2021-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE D ARCACHON
Etablissement : 46520259600024 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-30
ACCORD RELATIF AU DON DE CONGES PAYES ET/OU RECUPERATEURS FERIES ET/OU DE JOURS DE RTT POUR ENFANT, PARENT OU CONJOINT GRAVEMENT MALADE
Entre,
La Clinique d’Arcachon, dont le siège social est situé Avenue Jean Hameau TSA 11 100 33 164 La Teste de Buche Cedex,
représentée par :
Madame XXX agissant en qualité de DRH GBNA,
Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur,
D’une part,
Et,
L’organisation Syndicale CFDT,
Représentée par,
XXX, Déléguée Syndicale
D’autre part,
Il est conclu le présent accord instituant le don de jours de RTT et/ou de congés payés, récupérateurs fériés aux salariés dont un enfant, un parent ou le conjoint est gravement malade.
PREAMBULE
En application de la loi n°2014-459 du 9 mai 2014, la Clinique d’Arcachon et les organisations syndicales représentatives ont décidé de mettre en place un système permettant à un salarié de faire don de jours de repos au profit d’un autre salarié dont un enfant, un parent ou le conjoint est gravement malade.
A titre d’information, les parties rappellent que les dispositifs suivants existent :
Le congé pour enfants malades
Conformément à la Convention Collective FHP (cf. article 61) :
Tout salarié ayant un ou plusieurs enfants à charge âgés de moins de 16 ans, bénéficiera pour ceux-ci, en cas de maladie ou d’accident constaté par certificat médical, d’un congé par année civile déterminé selon les modalités ci-dessous :
-un ou deux enfants : 12 jours ouvrables par salarié ou pour l’ensemble du couple.
-à partir du troisième enfant, il sera fait application de l’article L. 1225-61 du Code du travail, si ces dispositions s’avèrent plus favorables que celles de l’alinéa ci-dessus.
Les trois premiers jours ouvrables de l’ensemble de ces jours de congés par année civile seront rémunérés comme temps de travail.
Ces jours pour enfants malades sont considérés pour leur totalité comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
Le congé de présence parentale
Conformément à la Convention Collective FHP (cf. article 66) :
Tout salarié dont l’enfant est victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap grave a le droit de travailler à temps partiel ou de bénéficier d’un congé de présence parentale, entraînant la suspension de son contrat de travail.
Possibilité de prise en charge par la Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F).
Ce congé est accordé aux conditions et selon les modalités définies par l’article L. 1225-62 du Code du travail.
Le congé pour soigner un membre proche de sa famille
Conformément à la Convention Collective FHP (cf. article 69) :
Un congé non rémunéré inférieur ou égal à douze mois pourra être accordé à un salarié appelé à soigner son conjoint concubin, ou un membre de sa famille au premier degré. Ce congé pourra être prolongé en accord avec la Direction.
Le congé de proche aidant
Prévu aux articles L 3142-16 et suivants du Code du travail, le congé de proche aidant est accessible à tous les salarié, qui résident ou entretiennent des liens étroits et stables avec une personne handicapée, ou malade sans qu’ils soient liés par un lien de parenté.
Ce congé non rémunéré et fractionnable est d’une durée de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an.
Le congé exceptionnel
Conformément à la Convention Collective FHP (cf. article 70) :
Des congés exceptionnels de courte durée pour convenances personnelles pourront être accordé dans la mesure où les nécessités du service le permettront et sur justification des motifs de la demande.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION :
Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la clinique d’Arcachon.
ARTICLE 2 – OBJET :
Le présent accord vise à autoriser le don de jours de repos entre salariés afin de permettre aux salariés qui ne disposent plus de congés, de repos ou de récupérations de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour s’occuper de leur enfant, parents ou conjoint gravement malade.
ARTICLE 3 - DON DE JOURS DE REPOS :
3.1 Salariés donateurs
Tout salarié qui bénéficie de jours de congés, de repos ou de récupérations fériés non pris acquis la possibilité de faire un don :
de jours de congés (ceux excédent 24 jours ouvrables)
et/ou
de récupérations fériées + compteur débit/crédit
et/ou
de jours de RTT
Le don est d’au maximum 10 jours par an et par salarié.
Conformément à la loi, les dons sont anonymes, définitifs et réalisés sans contrepartie.
Recueil des dons
Les salariés pourront faire un don de leurs jours de RTT et/ou de congés et/ou de récupérations fériés tout au long de l’année.
Le salarié donateur pourra expressément faire mention du salarié bénéficiaire. Si le nombre de jours donnés est supérieur au besoin du salarié bénéficiaire, les jours excédentaires seront versés dans un Fonds de Solidarité (voir article V) et pourront être utilisés par un autre salarié remplissant les conditions requises.
Si le don n’est pas nominatif, les jours seront versés directement dans un fonds de Solidarité.
Dans l’éventualité où le fonds de solidarité n’aurait plus de réserves suffisantes pour faire face à une nouvelle demande, une campagne ponctuelle sera organisée, avec son accord.
Les dons sont définitifs, les jours ne seront en aucun cas réattribués au salarié donateur.
Les jours donnés sont considérés comme consommés à la date du don.
Le salarié qui a donné des jours de RTT et/ou de congés et/ou de récupérations fériés, verra son solde réduit du nombre de jours donnés sur chaque compteur. Le don entrainera une augmentation de la durée annuelle du travail du salarié donateur. Ce dépassement n’entrainera aucun droit à des heures supplémentaires.
ARTICLE 4 - CONDITIONS RELATIVES AUX SALARIES BENEFICIAIRES DU DON DE JOURS :
Salarié bénéficiaire
Peut bénéficier d’un don de jours, tout salarié dont :
l’enfant
ou
le conjoint que l’on soit marié, pacsé ou en concubinage (concubinage permanent pendant au moins un an, ou si un enfant est né de l’union libre)
ou
le(s) parent(s)
est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident, d’une particulière gravité (par exemple lorsque le pronostic vital est engagé), non consolidés, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Avant de pouvoir prétendre à ce nouveau dispositif, au préalable, le salarié devra avoir utilisé toutes les possibilités d’absence rémunérées y compris les jours de son compte épargne temps qui lui sont ouvertes à la Clinique d’Arcachon.
Certificat médical et maladie
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident non consolidés ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être indiqués par un certificat médical dûment établi par le médecin de l’établissement hospitalier, spécialiste, qui suit le patient au titre de sa pathologie.
Le certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire, et dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié auprès de son conjoint, de son parent ou de son enfant.
A défaut, chaque mois, le salarié devra justifier, auprès du service RH, que les soins contraignants et la présence soutenue auprès de l’enfant, du parent ou du conjoint sont toujours nécessaires (certificat médical simplifié).
Situation des deux parents, ou enfants travaillant au sein de CARC
Le bénéfice du don de jours est accordé au titre de l’enfant ou du parent malade. Aussi, lorsque les parents travaillent tous les deux à la Clinique d’Arcachon ils peuvent bénéficier des dons de jours successivement ou alternativement. Dans ce cas, le certificat médical du médecin spécialiste suivant la pathologie de l’enfant ou du parent devra mentionner les noms des deux parents ou enfants concernés. Le nombre de jours est partagé à part égale entre les deux parents ou les enfants sauf demande conjointe d’une répartition différente.
Procédure de demande
Le salarié devra demander le bénéfice de ce dispositif par écrit à la Direction des Ressources Humaines, si possible au moins 30 jours calendaires (15 jours en cas d’urgence), avant le début de l’absence.
Cette demande devra être accompagnée du certificat médical dûment complété (cf. article IV-2).
Dés réception de ce document, la Direction des Ressources Humaines, après vérification des éléments reçus validera la demande d’absence par écrit sous réserve que les sommes recueillies dans le fonds dédié soient suffisantes et en informera le manager du salarié. Le service RH recevra le salarié afin d’échanger sur des modalités de prise de ces jours.
Si le fond ne dispose pas des ressources suffisantes, une campagne ponctuelle telle que visée à l’article III-2 est engagée sans délai.
En cas de pluralité de demandes, celles–ci seront traitées dans l’ordre chronologique de la réception du courrier.
En cas de rechute de la pathologie de l’enfant, du parent ou du conjoint, le salarié pourra faire une nouvelle demande sur présentation d’une nouvelle attestation médicale.
Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire
Afin de permettre la consommation des jours contenus dans le Fonds de Solidarité ou directement versé au salarié sur un compteur dédié, si le don est nominatif, un nouveau motif d’absence pour enfant/parent/conjoint gravement malade est créé.
Les jours sont utilisés pour maintenir la rémunération des salariés utilisant ce motif d’absence.
La prise des jours d’absence pour enfant, parent ou conjoint gravement malade, se fait par journée entière, afin de couvrir la durée du traitement, dans la limite du nombre de jours disponible dans le Fonds de Solidarité.
Sur demande du médecin qui suit l’enfant, le parent ou le conjoint, au titre de la pathologie en cause, la prise de jours pourra se faire de manière non consécutive.
Si le salarié a recueilli assez de jours pour couvrir la durée prévisionnelle, il aura l’autorisation de s’absenter pour toute cette durée.
Il conviendra, lorsque cela est possible, d’établir en lien avec le manager un calendrier prévisionnel des jours à utiliser.
A chaque utilisation de jours, le salarié devra informer par mail, le service RH en charge de la gestion des jours qui en assure le suivi.
Le salarié s’engage à informer son DRH lorsque l’état de santé de l’enfant, du parent ou du conjoint ne rend plus nécessaire la prise de jours. Les jours restants sont alors reversés dans le fonds de solidarité.
Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d’absence correspondant à la prise des jours qu’il a reçus.
La période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif.
A l’issue de son absence, le salarié retrouve son précédent poste (sous réserve que la durée d’absence n’excède pas une année).
Abondement de l’entreprise
Pour chaque jour versé par les salariés dans le fond de solidarité, l’employeur abondera de 1 jour au taux horaire (au moment du versement) identique de celui du salarié dans la limite de 3000€ d’abondement maximum, pour l’intégralité des versements, par année calendaire.
ARTICLE 5 - MODALITES DE GESTION DU FONDS DE SOLIDARITE
Pour la gestion des dons, il a été créé un Fonds de Solidarité propre à la Clinique d’Arcachon qui sera géré par la Direction des Ressources Humaines qui en assurera un suivi régulier.
Les jours versés dans le Fonds de Solidarité sont utilisés par les salariés demandeurs pour maintenir la rémunération des salariés utilisant de motif d’absence.
Si un salarié fait don de jours de RTT et/ou de congés et/ou de récupérations fériés en nommant expressément un bénéficiaire, ce dernier utilisera ces jours, mais pourra également refuser le don. Par contre s’il n’a pas besoin de tous les jours « donnés », ou s’il refuse le don, le solde sera versé dans le Fonds de Solidarité et pourra être utilisé par un éventuel autre bénéficiaire.
Si un salarié bénéficiaire n’a pas suffisamment de jours donnés nominativement, il pourra ensuite bénéficier des jours du Fonds de Solidarité si le solde de celui-ci le permet.
Dans l’éventualité où le fonds de solidarité n’aurait plus de réserves suffisantes pour faire face à une nouvelle demande, une campagne ponctuelle sera organisée par l’entreprise, avec son accord. Lors des campagnes ponctuelles, seuls les jours non utilisés seront versés dans le fonds de solidarité.
En tout état de cause, l’abondement global de l’entreprise ne pourra pas être supérieur à 3 000 € toutes compagnes confondues par an.
Ce fonds valorisé en euros ne peut être déficitaire.
ARTICLE 6 - BILAN
Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan annuel sera réalisé une fois par an en Comité Social et Economique (CSE).
Ce bilan présentera :
-le nombre de jours donnés,
-le nombre de jours effectivement pris,
-le nombre de salariés ayant effectué un don,
-le nombre de salariés ayant bénéficié de dons,
-le solde en jours et/ou en euros du Fonds de Solidarité,
-le nombre de campagnes ponctuelles
ARTICLE 7 - COMMUNICATION
Après la signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif, par le biais de différents outils de communication interne.
ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et est applicable à compter de la signature.
Un bilan de l’utilisation du dispositif sera présenté en Comité d’Entreprise.
En cas, d’évolution législative, réglementaire ou conventionnelle affectant l’une des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai raisonnable afin d’apporter au texte les adaptations nécessaires à sa continuité.
Chaque partie pourra demander à rediscuter des conditions d’application de cet accord, voir de sa résiliation. Un délai de prévenance de deux mois pour entamer les discussions sera nécessaire.
ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE
Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l’Entreprise, adressé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE, dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.
Un exemplaire de cet accord sera remis à chaque organisation Syndicale reconnue représentative.
Fait à La Teste de Buch,
Le 30/06/2021
POUR L’ENTREPRISE :
XXX
DRH GBNA
XXX
Directeur
POUR LA DELEGATION SYNDICALE :
XXX
Déléguée Syndicale
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