Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD SALARIAL ANNEE 2012" chez S A GESTION CLINIQUE DU PARC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de S A GESTION CLINIQUE DU PARC et le syndicat CFE-CGC et CGT et Autre et CGT-FO et CFDT le 2019-07-03 est le résultat de la négociation sur divers points, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et Autre et CGT-FO et CFDT

Numero : T03419002236
Date de signature : 2019-07-03
Nature : Avenant
Raison sociale : CLINIQUE DU PARC
Etablissement : 46680005900019 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-03

AVENANT A L’ACCORD SALARIAL ANNEE 2012

Entre les soussignés :

  • La SA CLINIQUE DU PARC, au capital de 1 003 200 €, dont le siège social est sis à Castelnau le Lez (34171), 50 Rue Emile Combes, représentée par agissant en qualité de .

D’UNE PART

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat Autonome, représenté par , Délégué Syndical

  • Le syndicat CFDT, représenté par , Délégué Syndical

  • Le syndicat CFE - CGC, représenté par , Déléguée Syndicale

  • Le syndicat CGT, représenté par , Déléguée Syndicale

  • Le syndicat CGT, représenté par , Délégué Syndical supplémentaire

  • Le syndicat FO, représentée par , Déléguée Syndicale

D’AUTRE PART

Il est préalablement exposé ce qui suit :

En date du 16 avril 2019, La Clinique du Parc a convié les organisations syndicales représentatives à ouvrir les négociations annuelles obligatoires 2019 portant sur :

  • Bloc 1. A relatif aux salaires effectifs ;

  • Bloc 1.B.a relatif à la durée effective du travail ;

  • Bloc 1.B.d relatif au régime de prévoyance et de mutuelle.

Les parties se sont réunies les 14, 24 mai, et 11, 18, 20, 25 et 27 juin 2019 en orientant notamment leurs réflexions sur les mesures arrêtées dans le cadre du présent avenant.

Il a donc été convenu dans le cadre de ces négociations de modifier l’accord salarial conclu le 18 juin 2012 tel que prévu ci-dessous.

Pour rappel, l’accord salarial du 18 juin 2012 prévoyait notamment la mise en place d’indemnités complémentaires de départ à la retraite.

Il est rappelé que, en dehors des points révisés par le présent avenant, les autres dispositions du statut collectif découlant de l’accord du 18 juin 2012 ainsi que de ses avenants, le cas échéant, en vigueur à ce jour, restent inchangées et continuent de s’appliquer jusqu’à leur terme.

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – INDEMNITES COMPLEMENTAIRES DE DEPART A LA RETRAITE

Les parties décident de modifier l’article 3, de l’accord du 18 juin 2012, intitulé « INDEMNITES COMPLEMENTAIRES DE DEPART A LA RETRAITE » comme suit :

3) a) Bénéficiaires

La prime de départ à la retraite sera allouée à l’ensemble des salariés de l’établissement comptant vingt ans de présence effective et continue au sein de la Clinique.

3) b) Montant de la prime et modalités de versement

Cette indemnité, versée en complément de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite est fixée à 1 800 euros bruts, pour un salarié à temps plein et sera proratisée pour les salariés à temps partiel selon leurs horaires contractuels. Elle sera soumise à charges sociales et fiscales.

3) c) Date d’application

Les dispositions du présent accord s’appliqueront avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

ARTICLE 2 - Date d’effet – Durée – Publicité – Dépôt

2.1 Durée – Prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé si nécessaire.

Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.

2.2 Dépôt – Publicité

L’accord est signé conformément à l’article L2232-12 du code du travail.

A ce titre, il est rappelé que la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par :

  • Soit l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles.

  • Soit l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles (sans avoir atteint 50%), sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimées.

Au terme d’un délai de 8 jours, le présent protocole sera déposé par l’employeur conformément aux articles L.2231-5-1, et suivants du Code du Travail, en 2 exemplaires, auprès de la DIRECCTE compétente, par le biais du site internet dédié de télé procédure, un exemplaire étant également adressé au secrétariat-greffe des Prud’hommes de Montpellier.

2.3 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l’expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

2.4 : Suivi de l’accord / clause de rendez-vous

Suivi. - Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération et la gestion des emplois.

Adaptation. - Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

2.5 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.

Fait à CASTELNAU-LE-LEZ

Le 03 juillet 2019

En 8 exemplaires originaux,

LA CLINIQUE DU PARC

Pour le Syndical CFE CGC représenté par

Pour le Syndicat CGT représenté par

Pour le Syndicat CGT représenté par

Pour le Syndicat Autonome représenté par

Pour le Syndicat Force Ouvrière représenté par

Pour le Syndicat CFDT représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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