Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'AVENANT DU 28 JUIN 2018 DE REVISION RELATIF AU COMPLEMENT SALARIAL MIS EN PLACE PAR ACCORD DU 20 FEVRIER 2018" chez S A GESTION CLINIQUE DU PARC (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de S A GESTION CLINIQUE DU PARC et le syndicat CGT et Autre et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2019-10-03 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC
Numero : T03419002563
Date de signature : 2019-10-03
Nature : Avenant
Raison sociale : CLINIQUE DU PARC
Etablissement : 46680005900019 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-03
AVENANT A L’AVENANT DU 28 JUIN 2018 DE REVISION RELATIF AU COMPLEMENT SALARIAL MIS EN PLACE PAR ACCORD DU 20 FEVRIER 2018
Entre les soussignés :
La SA CLINIQUE DU PARC, au capital de 1 003 200 €, dont le siège social est sis à Castelnau le Lez (34171), 50 Rue Emile Combes, représentée par agissant en qualité de .
D’UNE PART
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat Autonome, représenté par , Délégué Syndical
Le syndicat CFDT, représenté par , Délégué Syndical
Le syndicat CFE - CGC, représenté par , Déléguée Syndicale
Le syndicat CGT, représenté par , Déléguée Syndicale
Le syndicat CGT, représenté par , Délégué Syndical supplémentaire
Le syndicat FO, représentée par , Déléguée Syndicale
D’AUTRE PART
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Dans le cadre des NAO 2018, les parties ont partagé l’importance de la fidélisation des collaborateurs et ont décidé d’augmenter le montant du complément salarial versé mensuellement mis en place par accord du 20 février 2018 et révisé le 28 juin 2018. Dans le cadre des NAO 2019, les parties ont une nouvelle fois décidé d’augmenter le montant du complément salarial au titre des salariés ayant +2 ans d’ancienneté dans les modalités ci-après arrêtées :
CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – REVISION DU COMPLEMENT SALARIAL
Les parties s’entendent pour réviser et remplacer, à compter du 1er octobre 2019, la disposition c) de l’accord conclu le 20 février 2018 ayant fait l’objet, par ailleurs, d’une première révision en date du 28 juin 2018.
Etant précisé que les autres dispositions de l’accord conclu le 20 février 2018 relatif au complément salarial restent inchangées.
En effet, aux termes des échanges entre les parties, le complément salarial est révisé comme suit :
Principe
Le complément de salaire est alloué à l’ensemble des salariés bénéficiaires sous la forme d’un montant forfaitaire et mensuel.
Bénéficiaires
Le droit au complément de salaire est ouvert à tous les salariés non cadres de l’entreprise employés à temps plein ou à temps partiel comptant 12 mois de présence continue dans les effectifs.
Montant, modalités de versement
Montant
Le montant du complément de salaire mensuel est fixé à 50 euros bruts pour un salarié occupé contractuellement à temps plein dès lors qu’il compte 12 mois de présence continue dans les effectifs.
Le montant du complément de salaire mensuel est fixé à 70 euros bruts pour un salarié occupé contractuellement à temps plein dès lors qu’il compte 24 mois de présence continue dans les effectifs.
Le montant du complément de salaire mensuel est fixé à 80 euros bruts pour un salarié occupé contractuellement à temps plein dès lors qu’il compte 36 mois de présence continue dans les effectifs.
Le montant du complément de salaire brut sera proratisé pour les salariés à temps partiel en référence à leur horaire.
Période de référence – Modalités de versement
Le complément de salaire sera versé dès le mois suivant l’acquisition de l’ancienneté requise soit à l’occasion du salaire versé lors du 13ème mois de présence continue dans les effectifs, au sens de l’article b du présent accord.
Ce complément de salaire sera augmenté dès le mois suivant l’acquisition de l’ancienneté requise soit à l’occasion du salaire versé lors du 25eme mois de présence continue dans les effectifs, au sens de l’article b du présent accord.
Ce complément de salaire sera augmenté dès le mois suivant l’acquisition de l’ancienneté requise soit à l’occasion du salaire versé lors du 37eme mois de présence continue dans les effectifs, au sens de l’article b du présent accord.
ARTICLE 2 – DATE D’EFFET – DUREE – PUBLICITE – DEPOT
2.1 Durée – Prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé si nécessaire.
Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.
2.2 Dépôt – Publicité
L’accord est signé conformément à l’article L2232-12 du code du travail.
A ce titre, il est rappelé que la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par :
Soit l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles.
Soit l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles (sans avoir atteint 50%), sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimées.
Le présent protocole sera déposé par l’employeur conformément aux articles L.2231-5-1, et suivants du Code du Travail, en 2 exemplaires, auprès de la DIRECCTE compétente, par le biais du site internet dédié de télé procédure, un exemplaire étant également adressé au secrétariat-greffe des Prud’hommes de Montpellier.
2.3 Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l’expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.
2.4 : Suivi de l’accord / clause de rendez-vous
Suivi. - Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération et la gestion des emplois.
Adaptation. - Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
2.5 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.
Fait à CASTELNAU-LE-LEZ
Le 3 octobre 2019
En 8 exemplaires originaux,
CLINIQUE DU PARC
Pour le Syndical CFE CGC représenté par
Pour le Syndicat CGT représenté par
Pour le Syndicat CGT représenté par
Pour le Syndicat Autonome représenté par
Pour le Syndicat Force Ouvrière représenté par
Pour le Syndicat CFDT représenté par
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