Accord d'entreprise "Accord portant sur le Compte Epargne Temps" chez MILLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MILLE et les représentants des salariés le 2019-04-25 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L19005295
Date de signature : 2019-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : MILLE
Etablissement : 46850009500020 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Avenant à l'accord collectif portant sur le Compte Epargne Temps (CET) (2023-07-26)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-25
Accord portant sur le Compte Epargne Temps
Entre les soussignés :
La société MILLE,
SASU dont le siège social est situé 14 rue Carrière des Ciments, 59320 HAUBOURDIN
Représentée par XXXXXXX, Directeur Général Délégué.
Ci-après dénommée « L’entreprise »,
d'une part,
Et
Le membre titulaire du CSE, XXXXXXX
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet
Le présent accord institue un Compte Epargne Temps (CET) afin :
de permettre aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des droits à congé rémunéré en vue d’un départ anticipé à la retraite,
de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises,
d’alimenter le PERCO Groupe Veolia.
Article 2 : Bénéficiaires / Ouverture du compte
2.1 Salariés bénéficiaires
Tout salarié peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps.
2.2 Conditions d’adhésion
Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service du personnel un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les avantages ou droits (définis ci-après) qu’il souhaite affecter sur son compte.
Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.
En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son Compte Epargne Temps.
Article 3 : Tenue du compte
Les partenaires sociaux ont convenu que le compte épargne temps tel qu’applicable au sein de l’entreprise peut servir :
à l’accumulation de droits à des congés rémunérés (dans la perspective d’un départ anticipé à la retraite ou pour la prise des congés),
à la constitution d’une épargne,
à l’alimentation du PERCO groupe.
Le Compte Épargne Temps est ainsi alimenté en temps et valorisé lors de la sortie en temps ou en argent dans le respect des dispositions du présent accord.
Le compte est tenu par l’employeur.
Le Comité Social et Economique sera informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un CET et de l’utilisation des droits.
Article 4 : Alimentation du Compte Epargne Temps
Le Compte Epargne Temps ne peut être alimenté que par le salarié.
Le décompte des congés étant réalisé en jours travaillés de durée différente en fonction des services d’affectation, il est convenu que le compte épargne est tenu en heures. La conversion des heures, inscrites au compte CET, en jours de congés CET se fera au moment de l’utilisation du compte (article 5).
Pour les salariés bénéficiaires du présent accord qui sont âgés de moins de 48 ans, le plafond d’alimentation sur ce CET est de 400 heures.
Pour les salariés âgés de 48 ans et plus, il n’y a pas de plafond d’alimentation du CET. Cette mesure ayant pour objectif de leur permettre d’épargner en vue d’anticiper un départ en retraite.
L’alimentation du compte épargne temps par les droits et congés visés dans le présent accord sera volontaire et individuelle.
Elle sera effectuée par la remise au service ressources humaines, d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.
Le salarié peut alimenter le compte épargne temps par :
- Le repos compensateur de remplacement
Tout ou partie du repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires, éventuellement attribué en substitution du paiement de ces dernières à la demande du salarié. Dans ce cadre, la majoration est transformée en temps.
- Les congés payés
Toute alimentation en congés pourra se faire à l’expiration de la période de référence : en juin de l'année N pour les congés de l'année N-1.
Le congé annuel ne peut être affecté au CET que pour sa durée excédant 4 semaines, seule la 5ème semaine de congé peut être affectée au CET.
Pour les salariés dont les congés sont décomptés :
En jours ouvrés, un jour de congé créditera le compte CET de 7 h ;
En jours ouvrables, un jour de congé créditera le compte de 5,83h.
- Autres jours de congés et repos
A la date de signature du présent accord, sont notamment concernés :
Les jours de congés ancienneté ;
Les jours de congés acquis au titre du fractionnement du congé principal ;
Les jours acquis au titre de la réduction du temps de travail (RTT).
Tout ou partie de ces jours peuvent alimenter le CET.
Les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être stockés sur le CET (ex : repos quotidien et hebdomadaires)
Information du salarié
A tout moment, le salarié peut demander l’état de son compte auprès du service ressources humaines.
Article 5 : Utilisation du compte
Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectés au Compte Épargne Temps.
En cas d’utilisation en temps, il est précisé que les congés CET sont décomptés du compte à raison de :
7h par jour de congés CET pour les salariés dont les congés sont décomptés en jours ouvrés (35h par semaine),
5,83h par jours de congés CET pour les salariés dont les congés sont décomptés en jours ouvrables (35h par semaine),
la durée quotidienne de la journée de travail pour les salariés dont la répartition du temps de travail n’est pas réalisée sur 5 jours par semaine mais moins.
En tout état de cause, une semaine complète d’absence utilisant le CET sera décomptée pour 35 h.
5.1 - Cessation d’activité
Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser son activité soit progressivement soit définitivement.
Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 4 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :
Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;
Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;
L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein, la justification d’une demande de liquidation de sa retraite et la justification par le régime d’assurance vieillesse de la date de prise d’effet de sa pension.
L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai de 2 mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.
L’indemnité versée correspondant aux droits utilisés dans les cas ci-dessus est calculée comme indiqué à l’article 6.3.
5.2 Congés
Parallèlement à la cessation d’activité prévue à l’article ci-dessus, le salarié aura la possibilité d’utiliser les droits affectés au Compte Epargne Temps pour se faire indemniser des périodes d’absence non rémunérées dont la liste figure ci-après :
congé parental d’éducation,
passage à temps partiel en raison de la naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption,
le congé pour création d’entreprise,
le congé sabbatique,
tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel,
une absence permettant de suivre une formation.
Il appartient au salarié de présenter sa demande à la Direction dans les mêmes délais de prévenance que ceux prévus par la loi pour chacun des congés susvisés.
A défaut de délai légal, le délai de prévenance subsidiaire est fixé à 15 jours, sauf situation d’urgence.
L’employeur devra faire connaître sa réponse dans les délais de réponse fixés par la loi.
A défaut de fixation par la loi, le délai de réponse est fixé à 7 jours, sauf situation d’urgence. Le salarié sera indemnisé dans le cadre du congé dans les mêmes conditions que la cessation anticipée d’activité.
5.3 Monétarisation - complément de rémunération
Il est rappelé que le Compte Épargne Temps est tenu en temps, exprimé en heures.
Le Compte Épargne Temps peut toutefois permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée. En conséquence, les partenaires sociaux conviennent que les droits affectés au Compte Epargne Temps pourront être utilisés en tout ou partie à la demande du salarié, présentée sur un formulaire spécifique et en accord avec l’employeur afin de compléter sa rémunération. Il est rappelé que les jours épargnés au titre de la 5e semaine de congés payés annuels ne pouvant être utilisés sous forme de complément de rémunération : ils ne peuvent donc pas donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte. Ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.
5.4 Affectation au Perco
A la date de signature du présent accord, les règles sociales et fiscales sont les suivantes :
Dans la limite d’un plafond de 10 jours par an les versements bénéficient :
de l’exonération prévue à l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale (exonération de cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales),
de l’exonération prévue au b du 18° de l’article 81 du code général des impôts (exonération de l’impôt sur le revenu) pour ceux utilisés par le salarié pour effectuer des versements sur un PERCO.
Les versements de jours sur le PERCO sont calculés en jours ouvrés : 7h par jour, 70h pour 10 jours.
Les jours issus de la cinquième semaine de congés ne peuvent pas donner lieu à versement sur le PERCO.
L’entreprise ne peut pas garantir que ces règles sont pérennes, en cas de modification de celles-ci, le présent article cessera de s’appliquer et les nouvelles règles feront l’objet d’une information du Comité Social et Economique.
Article 6 : Indemnisation du congé – monétarisation – cessation du compte
6.1 Montant de l’indemnisation du congé
Les sommes versées au salarié à l’occasion de la cessation anticipée d’activité, de son passage à temps partiel ou de la prise d’un congé visé au présent accord sont calculées sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé, par référence aux règles relatives au maintien du salaire en congés payés. La règle du 10ème ne sera pas appliquée.
La période indemnisée au titre du CET est assimilée à du temps de travail au regard des droits à intéressement, participation, acquisition des congés payés et ancienneté.
La rémunération versée au salarié est soumise à cotisations sociales à l’occasion de chaque versement, dans les conditions de droit commun.
L’indemnité est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé.
Le congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis.
6.2 Atteinte du plafond de 400 heures
Les salariés ayant moins de 48 ans qui ont atteint le plafond de 400h sur leur CET, pourront :
le laisser en l’état sans pouvoir le créditer d’heures en plus,
utiliser totalement ou partiellement leurs droits sous forme de congés et/ou sous forme de transfert vers le PERCO,
monétiser les jours épargnés.
6.3 Monétarisation et alimentation du PERCO
Le Compte Epargne Temps étant tenu en temps (heures), l’utilisation du compte par monétarisation ou pour alimentation du PERCO donnera lieu au calcul d’une indemnité déterminée par le produit des droits utilisés et du salaire brut de base horaire, majoré de l’ancienneté, perçu par le salarié au moment de la demande.
6.4 Cessation du Compte Epargne Temps
Le Compte Epargne Temps prend fin en raison :
de la cessation du présent accord,
en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture,
de la cessation de l’activité de l’entreprise.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le Compte Épargne Temps. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci, selon les règles relatives à la monétarisation visées à l’article 6.3.
Article 7 : Transmission du compte : cessation du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d’un autre employeur, sous réserve que :
le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;
le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu’il entend transférer à son employeur. A défaut d’une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis ;
le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur au plus tard dans les 30 jours du terme de son contrat de travail.
La valorisation des droits se fera par application des règles prévues à l’article 6.3 ci-dessus au jour du terme du contrat de travail.
En dehors de l’application des dispositions ci-avant, le salarié pourra :
percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis,
demander, sous réserve de l’accord de l’employeur, que les droits convertis en unités monétaires, soient consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Le déblocage des droits ainsi consignés sera possible au bénéfice de l’intéressé ou de ses ayants droits sur la base des dispositions du décret 2009-1184 du 5 octobre 2009.
En cas de demande de consignation, les droits acquis sur le CET, convertis en unité monétaire, seront transférés à la Caisse des dépôts et consignations avec la demande écrite du salarié et une déclaration de consignation renseignée par lui.
La Caisse des dépôts et consignations établira un récépissé faisant foi du dépôt des fonds.
Les sommes consignées sont rémunérées sur les mêmes modalités que les autres sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations et sont soumises à la prescription trentenaire.
Le déblocage pourra intervenir :
soit à la demande du salarié bénéficiaire par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET, le PEE, le PEI ou le PERCO du nouvel employeur dans les conditions prévues par l’accord instituant les dispositifs visés,
soit à la demande du salarié ou de ses ayants-droits par le paiement à tout moment de tout ou partie des sommes consignées.
Article 8 : Validité de l’accord
Conformément à l’article L 2232-23-1 du Code du travail, la validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée :
« à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles ».
Article 9 : Révision/Dénonciation
À compter de son entrée en application, soit le lendemain de son dépôt, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou dénonciation dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 à L. 2232-26.
Article 10 : Dépôt
Le présent accord sera déposé, en application des articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail sous forme dématérialisée à la DIRECCTE de Lille. Un exemplaire sera, en outre, déposé au greffe du tribunal des prud’hommes de Lille.
Les formalités de dépôt seront opérées par l’entreprise au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la signature.
Article 11 : Notification
Sous réserve de sa validité, le présent accord sera notifié à l’ensemble de ses signataires dès son entrée en vigueur.
Article 12 : Durée/Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera dès son dépôt auprès de la DIRECCTE en application des articles L. 2232-28 et L. 2232-29-1 du Code du travail.
Fait à Haubourdin le
En 5 exemplaires originaux.
Pour la société MILLE, XXXXXXX, Directeur Général délégué :
Pour le membre du CSE titulaire représenté, XXXXXXX :
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