Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT HARMINISATION D'UN REGIME CONVENTIONNEL D'INDEMNISATION EN CAS D'ARRET MALADIE ET D'UN REGIME DE PREVOYANCE INSTITUANT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES "INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES" AU SEIN DE L'UES CDC HABITAT" chez SNI - CDC HABITAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SNI - CDC HABITAT et le syndicat UNSA et CGT et Autre et CFE-CGC le 2019-10-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et Autre et CFE-CGC
Numero : T07519016235
Date de signature : 2019-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : CDC HABITAT
Etablissement : 47080116803039 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-17
ACCORD PORTANT HARMONISATION D’UN REGIME CONVENTIONNEL D’INDEMNISATION EN CAS D’ARRET MALADIE ET D’UN REGIME DE PREVOYANCE INSTITUANT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES « INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES » AU SEIN DE L’UES CDC HABITAT |
Entre :
L'unité économique et sociale CDC HABITAT regroupant les entités suivantes :
La société anonyme d’économie mixte dénommée CDC HABITAT dont le siège social est situé 33 avenue Pierre Mendes-France, 75013, PARIS ;
La société anonyme d’HLM dénommée CDC HABITAT SOCIAL dont le siège social est situé 33 avenue Pierre Mendes-France, 75013, PARIS ;
La société par action simplifiée dénommée SAINTE-BARBE dont le siège social est situé 2 avenue Emile Huchet, BP 70031, 57 801 FREYMING MERLEBACH CEDEX ;
Le groupement d’intérêt économique dénommé CENTRE DE CONTACT CLIENT dont le siège social est situé au 125 avenue de Lodève, CS 70007, 34074 MONTPELLIER CEDEX 3 ;
et représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Président du Directoire du Groupe CDC HABITAT.
d’une part,
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’unité économique et sociale CDC HABITAT dûment habilitées :
CFE-CGC SNUHAB ;
CGT DES FILIALES IMMOBILIERES DE LA CDC ;
SNUP-HABITAT ;
UNSA Groupe CDC.
d’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
SOMMAIRE
TITRE 1 – PRINCIPES GENERAUX 5
CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION 5
CHAPITRE 2 – ARTICULATION DES ACCORDS ENTRE EUX 5
TITRE 2 – RÉGIME D’INDEMNISATION EN CAS D’ARRÊT MALADIE 6
CHAPITRE 1 – LE MAINTIEN DE SALAIRE PAR L’EMPLOYEUR 6
CHAPITRE 2 – INDEMNITÉS JOURNALIÈRES DE PRÉVOYANCE 7
CHAPITRE 2 – ADHÉSION DES SALARIÉS 8
CHAPITRE 4 – INFORMATION DES SALARIÉS 10
CHAPITRE 5– CHANGEMENT DE L’ORGANISME ASSUREUR 10
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES 12
CHAPITRE 2 – DUREE DE L’ACCORD, MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD 12
CHAPITRE 3 – DEPOT DE L’ACCORD 14
PREAMBULE
Les salariés de chacune des entités de l’UES CDC HABITAT bénéficient d’un régime collectif et obligatoire « Décès, Incapacité, Invalidité, » en application soit d’accords collectifs, soit d’engagements unilatéraux de l’employeur.
Elles bénéficient par ailleurs chacune d’un régime différent d’indemnisation des arrêts de travail issus de dispositions conventionnelles de branche ou d’entreprise.
Dans la continuité des précédentes négociations au niveau de l’UES, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité harmoniser, pour les salariés, le dispositif d’indemnisation des arrêts maladie et prévoyance en conservant un bon niveau de prestations, à un coût optimisé, dans un soucis d’équité, de lisibilité et facilitant les situations de mobilité professionnelle au sein de l’UES.
Dans cette optique, la négociation du présent accord a visé au maintien du niveau global des garanties servies par les régimes actuels tout en minimisant les impacts financiers individuels pour les salariés. Le régime harmonisé prévoit les mêmes caractéristiques pour l’ensemble des sociétés de l’UES CDC HABITAT :
même catégorie d’assurés couverts ;
mêmes garanties ;
même taux de cotisation ;
même taux de répartition Employeur / Salarié.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique Central de l’UES CDC HABITAT.
TITRE 1 – PRINCIPES GENERAUX
CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel de l’UES CDC HABITAT (CDC HABITAT, CDC HABITAT SOCIAL, SAINTE BARBE, GIE CENTRE DE CONTACT CLIENT) y compris les mandataires sociaux.
CHAPITRE 2 – ARTICULATION DES ACCORDS ENTRE EUX
Les stipulations du présent accord de l’UES CDC HABITAT se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans son périmètre.
Le présent accord se substitue également à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet en vigueur dans les entreprises ou les établissements compris dans son périmètre en vigueur au jour de la signature du présent accord.
Les stipulations du présent accord, étant globalement plus favorables, prévalent sur celles ayant le même objet prévu par les Conventions Collectives de branche. Elles se substituent intégralement à ces dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet.
Toutefois, en cas de modification ultérieure de l’une des conventions collectives de branche, les parties au présent accord conviennent de se réunir au plus tôt et de décider des suites à donner conformément au chapitre 2 du Titre 4 du présent accord.
TITRE 2 – RÉGIME D’INDEMNISATION EN CAS D’ARRÊT MALADIE
CHAPITRE 1 – LE MAINTIEN DE SALAIRE PAR L’EMPLOYEUR
Dès lors qu'un salarié aura acquis une ancienneté de service continu de 6 mois (de date à date), en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de la maladie, dûment constatée par arrêt de travail établi par le médecin et à condition :
d’avoir justifié auprès de son employeur dans les 48 heures de cette incapacité ;
que cette incapacité soit prise en charge par la Sécurité Sociale ;
d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des pays de l’Espace Economique Européen ou dans l’un des pays ayant passé une convention de réciprocité.
Ce salarié percevra de son employeur 100 % de sa rémunération brute mensuelle pendant les 120 premiers jours d’absence continue ou discontinue. Il lui sera accordé, en cas de maladie dûment constatée, une indemnité égale à la différence entre son salaire mensuel brut et les Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS) qui lui seront versées au titre de l'assurance maladie.
L’employeur est subrogé dans les droits du salarié auprès de la Sécurité Sociale pour percevoir les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale.
En cas de mi-temps thérapeutique, la prise en charge par l’employeur est étendue dans les mêmes conditions.
La rémunération brute maintenue comprend le salaire de base brut et les primes versées mensuellement :
la prime d’ancienneté ;
la garantie mensuelle d’ancienneté ;
les commissions pour les Nice et Nil1 (moyenne des 3 derniers mois avant arrêt) ;
le supplément familial de traitement.
Les avantages en nature éventuels
Les autres primes spécifiques récurrentes du personnel de proximité
Les sommes n’ayant pas le caractère d’un salaire sont exclues. |
La détermination du salaire à maintenir est effectuée sur la base de la période de référence retenue par la Sécurité Sociale en matière de maladie et d'accident de la vie privée.
L’indemnisation perçue ne peut permettre au salarié de recevoir un revenu net global de substitution supérieur au salaire net qu’il aurait perçu s’il avait travaillé pendant cette période.
Toutefois, lorsque le montant des indemnités journalières versées au titre de la maladie par la Sécurité Sociale est à lui seul supérieur au salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler, la différence reste acquise au salarié.
En tout état de cause, la société interrompt le versement du salaire dès lors que le salarié ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de la Sécurité Sociale au titre de la maladie.
Lors de chaque arrêt de travail, les périodes d’indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour d’absence.
Pour le calcul de la période d’indemnisation, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l’intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ont été indemnisées au cours de ces 12 derniers mois, la durée totale de l’indemnisation ne dépasse pas celle prévue ci-dessus.
L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l’indemnisation s’entend de celle acquise au sein du Groupe CDC HABITAT et s’apprécie au premier jour d’absence.
En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le salarié a droit pendant son absence et jusqu’à consolidation de sa blessure ou jusqu’à sa guérison, au maintien de son salaire intégral déduction faite des IJSS par l’employeur.
Sauf modifications législatives, les accidents de trajet sont traités comme de la maladie.
CHAPITRE 2 – INDEMNITÉS JOURNALIÈRES DE PRÉVOYANCE
Une indemnité de prévoyance sera versée au salarié en remplacement de l’indemnisation maladie de l’employeur et en complément des IJSS perçues par le salarié conformément aux garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif.
TITRE 3 – RÉGIME DE PRÉVOYANCE INSTITUANT DES GARANTIES COMPLÉMENTAIRES « INCAPACITÉ, INVALIDITÉ ET DÉCÈS »
CHAPITRE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés au chapitre 2 du Titre 3 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par les sociétés de l’UES CDC HABITAT auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif. Cette couverture commune permet de mettre en œuvre une mutualisation des risques entre ces différentes sociétés à travers une couverture d’assurance unique.
Le contrat collectif souscrit auprès d’un organisme habilité fait également l’objet d’une mise en place d’un protocole financier de participation aux résultats (frais de santé et prévoyance).
CHAPITRE 2 – ADHÉSION DES SALARIÉS
Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES CDC HABITAT visées au chapitre I du Titre I du présent accord.
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion des salariés, visés ci-dessus, au régime de prévoyance est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés de l’UES CDC HABITAT. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés au régime est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, dès lors qu’ils bénéficient d’un maintien total ou partiel de salaire, ou d’Indemnités Journalières Complémentaires (IJC) financées au moins en partie par l’employeur.
Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. A cet effet, le salarié pourra être tenu d’adresser un relevé d’identité bancaire ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation totale ou partielle, le salarié a la possibilité de bénéficier du présent régime, sous réserve d’en faire la demande, et en contrepartie du paiement intégral des cotisations (parts patronale et salariale). Le salarié s’engage, le cas échéant, à fournir tout moyen de paiement sollicité par l’organisme assureur et/ou le gestionnaire [ou les organismes assureurs et/ou les gestionnaires] (RIB, etc .)
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
Conformément à la législation en vigueur à la date de signature du présent accord, en application de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
CHAPITRE 3 – GARANTIES
Principes
.
Les garanties, qui sont annexées au présent accord, à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues par le présent accord, et, le cas échéant, au respect, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable à chacune des sociétés de l’UES CDC HABITAT. Par conséquent, les garanties figurant en annexe au présent accord relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité Sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.
Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant à :
2,31% du salaire égal au plus à 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale, tel que régi par l’article L.241-3 du Code de la Sécurité Sociale (tranche 1) ;
3,31% du salaire compris entre la tranche 1 et la tranche 2 limitée à 5 PASS.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :
part patronale : 87 % de la cotisation assise sur le salaire égal au plus à 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale et 44% de la cotisation assise sur le salaire compris entre 1 fois et 5 fois ce même plafond ;
part salariale: 13 % de la cotisation assise sur le salaire égal au plus à 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale et 56 % de la cotisation assise sur le salaire compris entre 1 fois et 5 fois ce même plafond.
L’assiette de cotisations est celle retenue pour le calcul des cotisations de Sécurité Sociale telle que définie par l’alinéa 1er de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Evolution ultérieure de la cotisation
Sauf modifications législatives ou réglementaires et sous réserve d’une résiliation annuelle de l’organisme assureur, les cotisations restent fixées tel que prévu dans le présent article pour la période allant de la date d’effet du présent contrat d’assurance au 31/12/2020.
À l’issue de cette période, toute évolution ultérieure de la cotisation, préalablement présentées par l’organisme assureur au Comité Social et Economique Central , justifiée par un changement de législation et/ou liée à une dégradation du rapport des sinistres à cotisations à partir du 1er janvier 2021, sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre les entreprises et les salariés, dans une limite égale à 15 %, de la cotisation globale de l’année précédant celle de l’augmentation.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
CHAPITRE 4 – INFORMATION DES SALARIÉS
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés des sociétés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
CHAPITRE 5– CHANGEMENT DE L’ORGANISME ASSUREUR
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la Sécurité Sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies par l’organisme dont le contrat a été résilié.
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
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CHAPITRE 1 – DATE D’EFFET
Le présent accord collectif prendra effet le 1er janvier 2020 au sein de toutes les entreprises entrant dans son champ d’application tel que défini au chapitre 1 du Titre 1.
Il se substitue, à compter de cette date, à l’intégralité des dispositions applicables au sein des différentes sociétés de l’UES CDC HABITAT en matière de prévoyance (incapacité invalidité et décès), que ces dernières soient issues de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords référendaires, d’accords collectifs d’entreprise ou d’établissement, ou de toute autre pratique en vigueur dans les sociétés concernées, et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
CHAPITRE 2 – DUREE DE L’ACCORD, MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.
En cas d’intervention de décisions légales et réglementaires venant perturber l’équilibre du présent accord, les parties conviennent de se réunir au plus tôt et de convenir des suites à donner.
Le présent accord est révisable au gré des parties.
Au cours du cycle électoral lors duquel le présent accord a été conclu, la procédure de révision ne peut être engagée que par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application ; signataires ou adhérents de cet accord.
Au terme du cycle électoral lors duquel le présent accord a été conclu, la procédure de révision peut être engagée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application, qu’il(s) ai(ent) ou non signé ou adhéré à cet accord.
La demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction et à l’ensemble des organisations syndicales. Elle doit être accompagnée d’un projet sur les points à réviser.
Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision afin d’engager la conclusion d’un avenant de révision.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
Dans l’hypothèse d’une dénonciation par une organisation syndicale signataire, cette dernière adressera à la seule Direction l’exemplaire de dénonciation par lettre recommandée avec AR, la Direction se chargeant de porter à la connaissance des autres organisations syndicales signataires et non signataires, le contenu de la lettre de dénonciation.
Lorsque la dénonciation émane de la Direction, cette dernière adressera la dénonciation à toutes les organisations syndicales signataires par lettre recommandée avec AR et informera les organisations non signataires de sa décision.
Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, cette dénonciation ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires sous réserve que la condition de majorité soit remplie.
En cas de dénonciation, le présent accord continue, conformément aux dispositions du Code du Travail, à produire effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord destiné à le remplacer ou, à défaut de conclusion d’un nouvel accord, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
CHAPITRE 3 – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
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Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire signé au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
En application des dispositions légales, le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet.
Fait à Paris, le 17 octobre 2019 En 7 exemplaires originaux,
Pour l’UES CDC HABITAT
Le Président du Directoire du Groupe CDC HABITAT
XXX
Pour les Organisations Syndicales
Représentatives du Groupe CDC HABITAT
CFE-CGC SNUHAB
SYNDICAT CGT DES FILIALES IMMOBILIERES DE LA CDC
UNSA GROUPE CDC
SNUP HABITAT
ANNEXE 1
Synthèse des garanties collectives du régime de prévoyance (« incapacité, invalidité, décès »)
Négociateurs immobiliers centraux et négociateurs immobiliers locaux.↩
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