Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au Don de Jours de Repos" chez TRANSPORTS BAILLY COUROUBLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS BAILLY COUROUBLE et le syndicat SOLIDAIRES le 2023-08-31 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES
Numero : T59L23060188
Date de signature : 2023-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS BAILLY COUROUBLE
Etablissement : 47350007200037 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-31
ACCORD D’ENTREPRISE GHESTEM BAILLY 2023
RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS
ENTRE :
GHESTEM BAILLY, SIRET n°47350007200037, dont Siège Social domicilié ZAC de Moulins de la Lys 59116 Houplines, représentée par M. XXXX , Directeur Ressources Humaines,
Ci- après dénommée la « société »
D’UNE PART,
ET :
Le C.S.E. GHESTEM BAILLY, représenté par Madame XXXX, Secrétaire du C.S.E.
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu, conformément aux engagements pris en application de l’article L 2242-1 du code du travail, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail en 2023.
Les dispositions du présent accord d’entreprise sont applicables à l’ensemble du personnel de la Société GHESTEM BAILLY, sauf dispositions particulières.
Préambule
Des dispositifs légaux, permettant aux salariés de bénéficier de congés pour maladie, handicap ou dépendance d’un membre de leur famille, sont définis par la loi (congé de soutien familial, congé pour enfant malade de moins de 16 ans, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale). Voir Annexe N°1
Toutefois, les parties reconnaissent que, pour certaines situations exceptionnelles, certains salariés ont besoin d’une durée d’absence plus longue pour être présents aux côtés de leurs proches et leur permettre de s’organiser.
La loi n°2014-459 du 9 mai 2014 a permis à un parent d’être présent auprès de son enfant gravement malade sans pour autant se retrouver privé de rémunération, grâce aux dons de jours entre salariés.
Le dispositif de don de jours de repos a été étendu par la loi n°2018-84 du 13 février 2018 au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap, puis par la loi n°2020-692 du 8 juin 2020 au bénéfice des salariés dont un enfant à charge de moins de 25 ans est décédé.
L'article 54 n°2021-1754 du 23 décembre 2021 a également pour objectif d'améliorer la situation des proches aidants et des parents d'enfants malades ou atteints d'un handicap ou victimes d'accident grave.
C’est dans ce contexte que la Direction et les partenaires sociaux souhaitent par le présent accord ancrer et consolider le dispositif légal de don de jours au sein de l’entreprise, manifestation d’entraide et de cohésion sociale entre collaborateurs qui peuvent ainsi marquer utilement leur solidarité et leur appui auprès d’un collègue de travail devant rester auprès de son enfant, de son conjoint, de son père ou de sa mère gravement malade.
Il a été conclu le présent accord sur le don de jours de repos.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société GHESTEM BAILLY en contrat à durée indéterminée sans condition d’ancienneté.
Article 2 – Objet
Le présent accord est conclu pour donner la possibilité à tout salarié de l’entreprise (le « donateur ») de donner des jours de repos à tout autre salarié de l’entreprise (le « bénéficiaire ») qui a besoin de temps pour :
Être présent auprès de son enfant à charge gravement malade ou après le décès de son enfant à charge ;
Être présent auprès d’un membre de son entourage handicapé ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie.
Ou placé dans une situation de particulière gravité, telle qu’envisagée dans l’accord
La mise en œuvre de ce dispositif repose sur le volontariat, ainsi que sur les principes d’anonymat et de gratuité du don.
Article 3 – Salariés donateurs
Tout salarié en CDI qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis non pris a la possibilité de faire un don d’au maximum 5 jours de congés ou de repos par année civile, sous forme de demi-journée ou de journée complète.
Conformément à la loi, ce don est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie.
Chaque jour de congés ou de repos donné correspond nécessairement à un jour de travail
supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie.
Article 4 – Nature des jours de congés et de repos concernés
Le salarié donateur peut effectuer un don sur les jours réellement acquis suivants :
Jours de congés payés annuels correspondant à la 5e semaine (dans la limite de 5 jours ouvrés) ;
Jours de congés conventionnels supplémentaires éventuels ;
Jours de R.T.T. acquis en compteur (pour les salariés concernés par une convention de forfait en jours)
Jours de Repos compensateurs ;
Jours de Repos compensateurs de Remplacement (acquis en contrepartie d’heures supplémentaires, en application des accords d’entreprise)
– Recueil des dons
Le principe d’anonymat de la demande et du don est garanti tout au long du dispositif. Ainsi, le salarié donateur ne connait pas le nom du bénéficiaire du don et inversement le bénéficiaire ignore l’identité du donateur.
A réception d’une demande d’un salarié éligible à bénéficier de ce dispositif, la Société lance une campagne anonyme de don de jours de congés ou repos.
Les salariés souhaitant participer à ce don envoient au service Ressources Humaines une demande par écrit (email) précisant le nombre de jours de repos qu’ils souhaitent donner. Les jours donnés sont considérés comme consommés à la date du don. Ils sont ainsi immédiatement déduits du solde de repos on congés en compteur du donateur.
Article 5 –Salariés bénéficiaires du don de jours
– Dans le cas d’une pathologie grave d’un enfant ou d’un proche du salarié
Tout salarié en CDI dont l’enfant ou le proche (le père, la mère, le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin) est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident, d’une particulière gravité (par exemple lorsque le pronostic vital est engagé), non consolidé, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, peut bénéficier d’un don de jours de repos.
Ce don est limité à 15 jours ouvrés pour une seule et même pathologie.
Le salarié devra fournir les justificatifs suivants :
Tout document attestant du lien existant entre la personne pour laquelle le don de jours est sollicité et le salarié :
Concernant l’enfant, il s’agit de l’enfant du salarié déclaré comme tel à l’état civil ;
Concernant le proche, il s’agit du père, mère, conjoint, partenaire de PACS ou concubin du salarié.
Un certificat médical dûment établi par le médecin qui suit l’enfant ou le proche du salarié, au titre de sa pathologie et mentionnant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident non consolidés ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants ;
– Dans le cas du décès d’un enfant du salarié
Tout salarié en CDI dont l’enfant est décédé peut bénéficier d’un don de jours. Ce don est limité à 15 jours ouvrés.
Le salarié devra fournir un justificatif.
– Dans le cas de violences conjugales et/ou intrafamiliales subies par le salarié
Tout salarié en CDI qui est victime de violences conjugales et/ou intrafamiliales peut bénéficier d’un don de jours.
Ce don est limité à 10 jours ouvrés au maximum.
Le salarié devra fournir tout justificatif utile (dépôt de plainte, etc..).
Dispositions communes :
Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué qu’après l’utilisation par le salarié au préalable de toutes les possibilités d’absences rémunérées. Une souplesse est accordée au salarié pour qu’il puisse conserver 5 jours de congés payés à la date d’attribution du don.
Article 6 – Modalités pratiques de la campagne de don
– Procédure de demande
Lorsque le salarié répond aux conditions posées par le présent accord et souhaite bénéficier du dispositif de don de jours de repos, il adresse une demande écrite (email) en ce sens à la Direction des Ressources Humaines accompagnée des justificatifs afférents.
Les demandes sont traitées par ordre d’arrivée auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Les dons reçus, une fois le plafond atteint, ne seront pas pris en compte. Lors de l’appel au don suivant, ceux qui n’auront pas été retenus comme donateur au titre de l’appel au don précédent du fait de l’atteinte du plafond, seront pris en compte en priorité s’ils répondent de nouveau à l’appel.
En cas de demandes simultanées et d’insuffisance du nombre de jours, les jours donnés sont distribués de manière égalitaire entre les différents bénéficiaires.
– Campagne anonyme de don de jours de repos
En cas d’éligibilité de la demande, la Direction des Ressources Humaines lance une campagne de don de jours auprès des salariés. Cette communication est faite à l’ensemble du personnel présent dans l’entreprise jusqu’à l’atteinte du plafond de jours ou pendant une durée de 15 jours calendaires maximum.
Tout don accepté par la Société est irrévocable.
– Utilisation des jours par le bénéficiaire
En cas d’éligibilité de la demande, le salarié bénéficie d’un entretien avec un membre du service Ressources Humaines et son responsable hiérarchique pour échanger sur les modalités d’utilisation des jours et sur la mise en place d’un calendrier.
La prise de jours par le bénéficiaire se fait normalement par journée entière et de manière continue. Il est possible de prendre les jours de manière discontinue avec accord de l’employeur. La prise de repos se fait conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise.
La période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif. Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d’absence correspondant à la prise des jours qu’il a reçus.
Dans l’esprit de solidarité du présent accord, le salarié s’engage à informer le service Ressources Humaines si la situation avait évolué qui ne rendrait plus nécessaire la prise des jours qu’il a reçus. Les jours restants sont alors reversés dans un fonds de solidarité qui servira pour un prochain appel au don.
Article 7 – Dispositions finales
– Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au lendemain des formalités de dépôt.
– Révision de l’accord
Durant sa période d’application, les dispositions du présent accord pourront être révisées selon les modalités prévues par les articles L.2222-5, L.2261-7 et suivants du Code du travail. L’avenant de révision de tout ou partie de l’accord se substituerait de plein droit aux stipulations qu’il modifierait.
– Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis d’une durée de trois mois.
Dans ce cas, pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
– Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme en ligne de TéléAccords du Ministère du Travail.
Conformément à l’article R.2231-1-1 du Code du travail, à la demande des parties signataires, cet accord sera publié dans une version rendue anonyme, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé par l’employeur au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Un exemplaire est remis à chacune des parties signataires.
Fait à HOUPLINES, le 31 août 2023.
En 3 exemplaires originaux.
Pour la Direction : Pour le C.S.E. :
Annexe N°1
RAPPEL DES DISPOSITIFS LEGAUX EXISTANTS POUR ACCOMPAGNER UN PROCHE
Congé de solidarité familiale
Tout salarié dont un ascendant, descendant, un frère une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable peut bénéficier d’un congé d’une durée maximale de 3 mois, renouvelable 1 fois. Le salarié peut percevoir une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (AJAP) auprès du Centre national des demandes d'allocations (Cnajap).
Congé de proche aidant
Tout salarié, quelle que soit son ancienneté, peut bénéficier d’un congé d’une durée de 3 mois renouvelable, sans pouvoir excéder la durée d’un an pour l’ensemble de sa carrière, pour s’occuper d’un proche en situation de handicap ou en perte d’autonomie. Le salarié peut percevoir une allocation journalière du proche aidant (AJPA) auprès de la CAF.
Congé pour enfant malade de moins de 16 ans
Tout salarié d’un enfant malade de moins de 16 ans peut bénéficier d’un congé de 3 jours par an au maximum, porté à 5 jours, si l’enfant a moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans. Ce congé n’est pas rémunéré.
Toutefois, les dispositions plus favorables de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en vigueur dans l’entreprise prévoient que si le salarié justifie d’au moins 1 an d’ancienneté, il percevra la moitié de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler dans la limite de 4 jours par an.
Congé de présence parentale
Tout salarié dont l’enfant à charge est victime d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident grave nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants peut bénéficier de 310 jours ouvrés (environ 14 mois) d’absence autorisée à prendre à son gré sur une période maximale de 3 ans. Le salarié peut, avec l'accord de la Société, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner. La loi n°2021-1484 du 15 novembre 2021 prévoit qu'il est désormais possible, à titre exceptionnel et par dérogation (dans les conditions de l’article L 1225-62 du Code du travail), de renouveler la période de 3 ans avant son terme, permettant au salarié d'utiliser un nouveau
crédit de 310 jours de congé. Le salarié peut percevoir une allocation journalière de présence parentale
(AJPP) auprès de la CAF.
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