Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires Volet "Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée " pour l'année 2021" chez EPHIGEA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EPHIGEA et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-01-10 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T59L22015270
Date de signature : 2022-01-10
Nature : Avenant
Raison sociale : EPHIGEA
Etablissement : 47548331903685 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-10

EPHIGEA

Avenant 1 à l’Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires

Volet « Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée »

Pour l’année 2021

ENTRE

  • La société EPHIGEA, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro B 475 483 319, dont le siège social est situé 1 rue de la couture à MARCQ-EN-BAROEUL

Représentée par < > , agissant en qualité de < > de la société EPHIGEA

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • < > , représentée par …………………….

  • < > , représentée par ……………………

  • < > , représentée par …………………….

  • < > , représentée par …………………….

  • < > , représentée par …………………….

Dûment habilitées à la négociation et à la signature du présent accord

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le 5 mai 2021, lors des précédentes négociations annuelles obligatoires (rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée), il avait été convenu entre les organisations syndicales et la Direction une modification du système de RVO pour l’année 2021, eu égard au contexte sanitaire et à la période de confinement.

D’un commun accord, l’assiette de la RVO avait été réduite à 6 mois (au lieu de 12 mois) pour les indicateurs collectifs « service » et individuels.

Il avait été convenu, dans l’article 6.2 de l’accord NAO signé le 5 mai 2021, une clause de revoyure afin de permettre aux parties de se réunir de nouveau en cas de changement ou de dégradation de la situation économique de l’entreprise.

De même, il avait été indiqué qu’un groupe de travail allait être constitué, afin de réfléchir sur les grandes orientations de la prochaine RVO (2022).

Ces deux points ayant évolués, la Direction a souhaité réunir les organisations syndicales au cours de deux réunions qui se sont tenues le 17 décembre 2021 et 4 janvier 2022.

Dans cette perspective, elles ont adopté les mesures suivantes :

Article 1 – Champ d’application

Le présent avenant s’applique aux salariés du siège et de la logistique de la société EPHIGEA.

Article 2 – Rémunération Variable sur Objectifs pour l’année 2021

Suite aux échanges intervenus lors des réunions de négociations ayant eu lieu en décembre 2021 et janvier 2022, les parties ont convenu de la modification de l’article 2.2 de l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires, volet « Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée » pour l’année 2021, signé le 5 mai 2021.

Ces modifications sont applicables rétroactivement à compter du 1er Janvier 2021 et ne sont valables que pour la RVO de l’année 2021, versée en février 2022, en cas d’atteinte des objectifs fixés.

Article 2.1 – périmètre concerné

Seuls les indicateurs individuels et collectifs équipe sont concernés par cette modification de la période de référence.

Ainsi, la périodicité de l’indicateur lié à l’atteinte du Résultat d’Exploitation (REX) est maintenue.

Article 2.2 – Période de référence

La période de référence prise en compte pour la base de calcul de la RVO pour l’année 2021 est du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, soit sur une période de 12 mois.

L’assiette de calcul de cette rémunération est donc le salaire mensuel brut de base, pour un mois d’activité complet, dont bénéficie le salarié au 31 décembre 2021, multiplié par 12.

Toutefois, l’assiette de calcul de la RVO sera réduite au prorata de la durée des absences sur la période de référence. Par exception, il ne sera pas tenu compte des absences pour congés payés, RTT, JNP, congés pour événements familiaux, congé d’ancienneté, congé de fête locale, période d’activité partielle, accident du travail et maladie professionnelle (pour la durée du maintien de salaire par l’entreprise).

De même, pour les salariés dont la durée du travail est amenée à évoluer au cours de la période de référence (passage à temps complet ou à temps partiel), l’assiette de calcul de la RVO sera déterminée au prorata des périodes de travail effectuées à temps complet et à temps partiel.

Cette rémunération sera versée sur la paie du mois de février 2022.

Article 2.3 – Bénéficiaires

Les bénéficiaires devront répondre, pour l’année 2021, aux 2 conditions cumulatives suivantes :

  • Etre inscrit à l’effectif au 31 décembre 2021. Dès lors, les salariés ayant quitté les effectifs de l’entreprise avant cette date seront exclus du bénéfice de cette rémunération variable et ne pourront prétendre à son paiement au prorata de leur temps de présence sur la période de référence ;

  • Justifier d’une ancienneté continue ou discontinue de 6 mois au 31 décembre 2021 ;

Article 3 – Rémunération Variable sur Objectif 2022

Afin de poursuivre leur objectif de simplification du système de rémunération variable de l’entreprise, les parties se sont engagées à lancer des réflexions sur l’évolution du système de RVO actuellement en vigueur au sein de l’entreprise.

A ce titre, un groupe de travail a été constitué afin d’émettre des propositions d’adaptation concernant les indicateurs de RVO ainsi que leurs répartitions.

Sur la base des travaux réalisés par les membres de ce groupe de travail, les parties ont convenu de modifier l’article 2.2, paragraphe « D » de l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires pour 2017, signé le 28 avril 2017, lui-même modifié par l’article 3.2.2 de l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires pour 2019, signé le 10 avril 2019.

Préalablement, il convient de rappeler que l’article 3.2.2 « Objectifs de RVO » prévu à l’accord NAO signé le 10 avril 2019 prévoit que « la répartition de l’atteinte des objectif pourrait être amenée à être modifiée chaque année sans qu’il soit nécessaire de faire un avenant ».

Pour autant, la Direction a souhaité en échanger avec les organisations syndicales signataires dudit accord, dans le prolongement du dialogue social constructif instauré au sein de la société.

3.1 – Modification de la répartition des objectifs

Les parties ont souhaité modifier l’article 3.2.2 de l’accord NAO signé le 10 avril 2019 comme suit :

Les distinctions opérées entre les fonctions (collaborateur, responsable de service et leader) concernant la répartition des objectifs collectifs et individuels sont supprimées.

Ainsi, le versement de la RVO est subordonné à l’atteinte d’objectifs selon la répartition suivante, pour l’ensemble des collaborateurs concernés (siège et logistique) :

  • 40% liés à l’atteinte du budget annuel de résultat d’exploitation de l’année de référence ;

  • 30% liés à l’atteinte d’objectifs quantitatifs et mesurables déterminés collectivement par les salariés du service, sur la base de l’objectif annuel stratégique de l’entreprise et validés par le Comité de Rémunération ;

  • 30% liés à l’atteinte d’un objectif individuel quantitatif et mesurable déterminé entre le collaborateur et son manager.

Eu égard aux multiples modifications intervenues sur le système de RVO depuis 2019, et afin de simplifier la lecture et la compréhension du mode de fonctionnement de la RVO (siège et logistique), une note explicative sera réalisée, et annexée aux présentes à titre informatif.

Il est rappelé que, conformément à l’article 3.3.2 de l’accord NAO 2019 signé le 10 avril 2019, cette répartition pourrait être amenée à être modifiée chaque année sans qu’il soit nécessaire de faire un avenant au présent accord. Une information préalable sera réalisée auprès du Comité Social et économique

3.2 – Précisions concernant l’organisation et la validation des objectifs

3.2.1 – Investissement individuel dans la réalisation de l’objectif collectif service

Afin de garantir l’équité entre les collaborateurs participant à un objectif collectif, les parties ont souhaité que le manager puisse, après échange avec son équipe, mesurer la participation de chaque collaborateur à l’atteinte de l’objectif collectif.

Le manager échangera avec chaque collaborateur concerné, idéalement au cours de l’entretien annuel.

3.2.2 – Présentation des objectifs au comité RVO

Il est rappelé ci-dessous que, conformément aux dispositions de l’article 2.2, paragraphe D de l’accord NAO signé le 28 avril 2017, le comité RVO détermine ses modalités de fonctionnement.

Ainsi une feuille de route indicative est proposée aux équipes afin de les accompagner dans la rédaction de leur objectif collectif. Cette feuille de route comporte, notamment, la présentation des objectifs, les actions envisagées, le planning de réalisation des actions ainsi que la contribution de chaque collaborateur à la l’atteinte de l’objectif.

Cette feuille de route peut être revue à l’initiative du comité RVO. 

Un point d’étape de la réalisation de l’objectif et des actions sera présenté au comité RVO à mi année.

3.2.3 – Rôle du manager

Les parties ont souhaité, par la présente, rappeler l’importance du rôle du manager dans le suivi de la réalisation de l’objectif collectif.

Article 4 – Durée, entrée en vigueur et formalités de dépôt

Article 4.1 – Durée de l’accord

Les dispositions du présent avenant seront valables pour une durée indéterminée et entreront en vigueur au lendemain de la date d’accomplissement des formalités de dépôt, à l’exception des dispositions précisées ci-dessous. Elles pourront être révisées ou dénoncées, dans les conditions légales.

Ainsi, les dispositions relatives à la Rémunération Variable sur Objectifs pour l’année 2021 seront applicables rétroactivement à compter du 1er janvier 2021 et seront valables pour la seule année 2021.

Les dispositions relatives à la Rémunération Variable sur Objectif 2022 sont, quant à elles, applicables à compter du 1er janvier 2022.

Article 4.2 – Notification et dépôt de l’accord

Le présent avenant sera notifié par la société à l’ensemble des organisations syndicales et déposé à la DREETS des Hauts-de-France sous format dématérialisé.

Les avenants éventuels au présent accord feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité.

Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Tourcoing.

Fait à Marcq-En-Barœul, le 10 janvier 2022

En 7 exemplaires

Pour < >

M . ………….

Pour EPHIGEA

…………………………

Pour < >

M . ………….

Pour < >

M . ………….

Pour < >

M . ………….

Pour < >

M . ………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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