Accord d'entreprise "Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires Volet Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée pour l'année 2022" chez EPHIGEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPHIGEA et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-05-02 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T59L22016418
Date de signature : 2022-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : EPHIGEA
Etablissement : 47548331903685 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-02

EPHIGEA

Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires

Volet « Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée »

Pour l’année 2022

ENTRE

  • La société EPHIGEA, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro B 475 483 319, dont le siège social est situé 1 rue de la couture à MARCQ-EN-BAROEUL

Représentée par < > , agissant en qualité de < > de la société EPHIGEA

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • < > , représentée par …………………….

  • < > , représentée par ……………………

  • < > , représentée par …………………….

  • < > , représentée par …………………….

  • < > , représentée par …………………….

Dûment habilitées à la négociation et à la signature du présent accord

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Conformément aux règles de fonctionnement des négociations annuelles obligatoires, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies, le 8 avril 2022, afin de définir les modalités de déroulement des négociations annuelles obligatoires pour 2022 et, en particulier, le lieu, la nature des informations remises aux délégations syndicales et le calendrier des négociations.

C’est ainsi que les parties ont convenu de négocier sur le volet « Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée », au cours de 4 réunions qui se sont tenues les 8 avril, 27 avril, 29 avril et 2 mai 2022. Le délai, relativement court, entre chaque réunion a fait l’objet d’un accord express des organisations syndicales, qui ont estimé avoir eu suffisamment de temps pour communiquer entre elles, transmettre leurs revendications et échanger sur les propositions faites par la Direction, en vue de la conclusion du présent accord.

En préambule, il est rappelé que Grain de Malice a eu une très belle année 2021, avec un REX supérieur 5 millions d’Euros.

Cette belle réussite est l’œuvre de l’ensemble des collaborateurs, qui ont su se réinventer et être agiles dans un contexte particulier, à savoir deux années marquées par une incertitude constante, que ce soit au niveau sanitaire ou économique.

Cette réussite s’est traduite par un premier partage de « la valeur ajoutée » de l’Entreprise, par le biais de versement de trois primes :

  • La Prime exceptionnelle sur le pouvoir d’achat, versée en mars 2022

  • Une prime d’intéressement au titre de l’année 2021

  • Une prime de participation au titre de l’année 2021

Les objectifs économiques de l’Entreprise, écrits pour l’année 2022, sont à la fois ambitieux et réalistes. En effet, la situation de celle-ci est toujours incertaine, dans un contexte post-covid délicat. L’ensemble des Entreprises subissent une augmentation des coûts importants notamment en amont (transport) mais également organisationnels (notamment augmentation matière première), pouvant impacter fortement la marge.

A cela vient s’ajouter un contexte d’inflation, pouvant également avoir pour conséquence une baisse des achats par des clientes.

Enfin, le contexte international lié à la crise Ukrainienne nécessite une vigilance importante de la part de chacun, notamment concernant les engagements en terme de frais.

Les parties ont donc recherché un équilibre cohérent entre une nécessaire maîtrise des coûts et leur volonté de continuer à encourager les collaborateurs et de mobiliser chacun.

Les réunions, au cours desquelles les organisations représentatives présentes ont pu faire valoir leurs revendications, ont permis d’aboutir, après échanges, au présent accord, chacune des parties ayant fait des concessions réciproques.

Conformément à l’article L.2242-15 du code du travail, la négociation a porté sur :

  • les salaires effectifs,

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail,

  • l'intéressement, la participation et l'épargne salariale,

  • ainsi que le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties ont cependant convenu de ne pas aborder le thème relatif à l’épargne salariale, l’entreprise étant couverte par un accord d’intéressement, un accord de participation, un Plan d’Epargne Entreprise et un Plan d’Epargne pour la Retraite Collective.

Eu égard au contexte évoqué ci-dessus, les parties se sont accordées pour articuler les mesures autour d’un axe principal, à savoir la rémunération des collaborateurs.

Dans cette perspective, elles ont adopté les mesures suivantes :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société EPHIGEA.

Article 2 – Salaires effectifs

Article 2.1 – Augmentation Générale

Les parties conviennent d’une augmentation Générale pour l’ensemble des collaborateurs en CDI ou CDD, d’un montant de 30 euros brut pour un Temps plein, sur la base du salaire brut au 1er mai 2022. Elle ne concerne pas les collaborateurs en stage ou en alternance.

Cette augmentation générale prendra effet rétroactivement au 1er mars 2022 pour les collaborateurs présents à cette date ainsi qu’au 1er mai 2022.

Article 2.2 – Augmentations individuelles

Les parties se sont accordées sur une enveloppe globale dédiée aux augmentations individuelles de 0,97% de la masse salariale brute sur la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 (hors cotisations patronales) de la société EPHIGEA.

Cette enveloppe sera répartie au sein de chaque service, au prorata de la masse salariale dudit service.

Dans la limite de l’enveloppe attribuée, les augmentations individuelles seront pratiquées sur décision du Leader ou du responsable du service en lien avec le service Ressources Humaines.

Les parties souhaitent insister sur les conditions d’attributions des augmentations individuelles, et ce, afin de garantir une cohérence globale au sein de l’entreprise.

A ce titre, les parties précisent que les augmentations individuelles seront attribuées afin de valoriser la performance allant au-delà de l’accomplissement des missions inhérentes à l’activité des collaborateurs et aux exigences requises du poste occupé ainsi qu’aux objectifs fixés en lien avec l’activité.

A aucun moment il ne sera accepté le versement d’une augmentation individuelle qui ne répondrait pas aux conditions susmentionnées.

Une information, à destination des managers, sera réalisée.

Les augmentations individuelles ainsi attribuées prendront effet rétroactivement au 1er mars 2022.

Article 3 – Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties rappellent l’existence d’un accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail signé le 27 juin 2011, lequel a fait l’objet de deux avenants conclus le 21 janvier 2014 et le 3 mai 2016. Dès lors, les parties n’entendent pas faire évoluer, pour le moment, les règles d’organisation et d’aménagement du temps de travail.

Les parties rappellent également l’existence d’un accord relatif au télétravail occasionnel au sein de la société EPHIGEA, signé le 4 avril 2018, lequel a fait l’objet d’un avenant conclu le 8 octobre 2020.

Les parties avaient convenu d’entrer en négociation sur la durée et l’aménagement du temps de travail lors des précédentes NAO. Cependant, eu égard au contexte de l’entreprise, cette négociation a été reportée d’un commun accord.

Article 4 – Intéressement, participation et épargne salariale

Les parties rappellent l’existence d’un accord d’intéressement applicable jusqu’au 31 décembre 2024.

Les parties indiquent également l’existence d’un accord de participation ainsi qu’un dispositif d’épargne salariale.

Article 5 – Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes

Lors de la réunion du 27 mars 2022, la Direction a présenté aux organisations syndicales les indicateurs significatifs relatifs aux écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

Un premier niveau d’analyse a été présenté par catégorie et niveau d’échelon, en distinguant le personnel du réseau, des services centraux et des entrepôts logistiques. Le diagnostic a été présenté pour les années 2020 et 2021, afin de mesurer l’évolution de ces écarts.

La Direction a rappelé, en préambule, la surreprésentation des femmes dans les effectifs, lesquelles représentent plus de 90%. Ce déséquilibre entre le poids respectif des hommes et des femmes dans chaque catégorie rend les possibilités de comparaison limitées et parfois peu pertinentes. De plus, d’importantes modifications à la fois organisationnelles ont rendu le comparatif entre les années 2020 et 2021 d’autant plus difficile.

La diversité des profils des populations analysées (âge et ancienneté) ne permet, par ailleurs, pas toujours la comparaison.

Enfin, l’absence d’augmentation en 2021 engendre, nécessairement, une situation comparée similaire à l’année précédente.

Les parties ont ainsi convenu que le diagnostic présenté faisait apparaître que les écarts de salaire en défaveur des femmes, tout statut confondu, est en légère diminution. Il demeure un écart de salaire en défaveur des femmes au sein du siège, pour le statut Cadre.

Dans ces conditions, les parties conviennent, au vu de ce bilan et ainsi qu’il l’a été indiqué dans le procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, de poursuivre la réalisation et l’analyse, chaque année, du diagnostic des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et d’examiner les situations individuelles où apparaissent des écarts résiduels non justifiés par l’âge et l’ancienneté sur les catégories ciblées, afin d’en identifier les raisons objectives.

Elles conviennent également de sensibiliser les managers sur l’égalité salariale entre les hommes et les femmes lors de la campagne annuelle de rémunération et, plus généralement, sur l’égalité salariale dans l’entreprise, à profil, parcours et métier équivalents, selon un principe général d’équité auquel les parties sont attachées.

Enfin, les parties ont convenu de la mise en place de l’index « de l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes », conformément aux dispositions des articles L.1142-8, D.1142-2 et suivants du Code du Travail.

Article 6 – Durée, entrée en vigueur et formalités de dépôt

Article 6.1 – Durée de l’accord

Les dispositions du présent accord seront valables pour une durée indéterminée et entreront en vigueur au lendemain de la date d’accomplissement des formalités de dépôt, à l’exception des dispositions précisées ci-dessous. Elles pourront être révisées ou dénoncées, dans les conditions légales.

Les dispositions relatives aux augmentations individuelles et générales seront applicables rétroactivement à compter du 1er mars 2022, pour les collaborateurs présents à cette date ainsi qu’au 1er mai 2022.

Il est précisé que les dispositions de l’article 2 seront valables pour la seule année 2022.

Article 6.2 – Notification et dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié par la société à l’ensemble des organisations syndicales et déposé à la DREETS des Hauts-de-France par voie électronique via la plateforme TéléAccords (https://www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Les avenants éventuels au présent accord feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité.

Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Tourcoing.

Fait à Marcq-En-Barœul, le 2 mai 2022

En 7 exemplaires

Pour < >

M . ………….

Pour EPHIGEA

…………………………

Pour < >

M . ………….

Pour < >

M . ………….

Pour < >

M . ………….

Pour < >

M . ………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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