Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L’ACCORD DU 22 AVRIL 2021 PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ETABLISSEMENTS BOSSU CUVELIER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ETABLISSEMENTS BOSSU CUVELIER et le syndicat CGT et CGT-FO le 2023-05-30 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T59L23021046
Date de signature : 2023-05-30
Nature : Avenant
Raison sociale : BOSSU CUVELIER
Etablissement : 47558214400113 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-30

AVENANT N°2

A L’ACCORD DU 22 AVRIL 2021 PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La Société BOSSU CUVELIER, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 475 582 144 00113, ayant son siège social au 326 Rue de Berzin, 59810 LESQUIN, représentée par, en sa qualité de Directeur de Filiale,

Ci-après dénommée la Société

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales suivantes :

  • C.G.T. représentée, déléguée syndicale,

  • F.O. représentée, délégué syndical.

D’AUTRE PART,

Ci-après ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».

OBJET

Le présent avenant a pour objectif de compléter l’accord de performance collective du 22 avril 2021 et son avenant du portant sur l’aménagement du temps de travail, et plus précisément l’article 3.2.1.A relatif aux fonctions concernées par le forfait en jours sur l’année

D’autre part, après une année d’application de l’accord, afin de répondre favorablement aux remontées d’informations de certains collaborateurs, les parties ont souhaité également assouplir certaines modalités relatives aux modalités de prise des jours de repos.

ARTICLE 1 – REVISION DE LA LISTE DES FONCTIONS PREVUE A L’ARTICLE 3.2.1.A de l’accord

Prenant en compte l’évolution des organisations et des fonctions au sein de l’entreprise, et au regard des critères prévus à l’article 3.2.1.A pour déterminer les fonctions éligibles au forfait en jours sur l’année, les parties ont souhaité mettre à jour la liste des fonctions concernées par ce dispositif.

A la date de conclusion du présent avenant, la liste mentionnée au sein de l’article 3.2.1.A de l’accord initial, est donc complétée par les fonctions ci-dessous :

  • Chargé de mission Programme

  • Chargé de valorisation et productivité

  • Chef des ventes magasin

  • Directeur d’agence adjoint

  • Directeur de filiale adjoint

  • Responsable de Cellule d’appels d’offres publics locaux

  • Responsable Service Grands Comptes

  • Responsable Adjoint Gestion des stocks Zone

  • Responsable Process et Méthode

Il est précisé que cette liste n’est pas exhaustive.

Il est rappelé que les collaborateurs recrutés en alternance sur ces fonctions, compte tenu du suivi et de l’accompagnement nécessaire durant ce cycle de formation, sont exclus du régime de forfait en jours et resteront donc soumis au dispositif des 35h hebdomadaires pendant toute la durée de leur alternance.

ARTICLE 2– Modification de l’ARTICLE 3.2.3 (forfaits JOURS)

Il est rappelé que l’objectif des jours de repos est de protéger la santé des collaborateurs et de leur permettre un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Pour autant, dans une volonté d’assouplissement des règles, il est laissé libre aux salariés concernés de pouvoir accoler les jours de RTT aux périodes de congés payés sans restriction sur l’année.

ARTICLE 3 – Modification de l’article 3.3.3.B modalité de prise des repos (pour 1607H annuelles)

Il est rappelé que l’objectif des jours de repos est de protéger la santé des collaborateurs et de leur permettre un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Pour autant, dans une volonté d’assouplissement des règles, les jours de RTT pourront être accolés aux périodes de congés payés sans restriction sur l’année.

Les dates seront planifiées conjointement par le salarié et le manager, au plus tard 1 mois avant la date effective de prise.

En cas de désaccord, dans l’intérêt des services et /ou de l’entreprise, la décision finale appartient au manager.

Les autres dispositions de l’accord restent inchangées

ARTICLE 4 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant entrera en vigueur le 01 mai 2023

ARTICLE 5 – INFORMATION

En application de l’article R.2262-2 du code du travail, le présent avenant sera transmis au comité social et économique ainsi qu'aux délégués syndicaux.

Les salariés seront également informés de cet avenant par voie d’affichage.

ARTICLE 6– PUBLICITE ET DEPOT

Le présent avenant sera déposé :

- en deux exemplaires à la DIRECCTE de Lille, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique ;

- en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Lille

- en un exemplaire à chaque partie signataire

Les parties conviennent que l’avenant donnera lieu à publication sur la base de données nationale dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et suivants et R 2231-1 et suivants du Code du Travail de manière anonyme, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait en 6 exemplaires,

A Arras, le 30/05/2023

Pour la Société

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Directeur de Filiale

Pour l’organisation syndicale CGT Pour l’organisation syndicale FO

Signature précédée de la mention Signature précédée de la mention

« lu et approuvé » « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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