Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'INSTITUTION D'UN REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX" chez LINVOSGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LINVOSGES et les représentants des salariés le 2017-12-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A08818001905
Date de signature : 2017-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : LINVOSGES SAS
Etablissement : 47568248000193 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-22

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT

UN REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX

Entre,

  • La Société LINVOSGES

SAS au capital de 627.000 €uros

immatriculée au RCS de Epinal sous le n° B.475.682.480

dont le siège social est situé 6 place des déportés à 88400 Gérardmer

représentée par XXXXXXXXXXX

en qualité de Présidente de LINVOSGES,

ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D'une part,

 Et

Les organisations syndicales représentatives présentes au sein de la société, représentées par :

  • XXXXXXXX, déléguée syndicale CFDT

Dûment habilitée et mandatée à cet effet ;

 

D'autre part.


La société et les organisations syndicales représentatives signataires étant désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

La société a mis en place depuis plusieurs années des régimes collectifs et obligatoires de remboursement de frais de santé catégoriels « cadre » et « non cadre » respectivement par accord collectif du 31 janvier 2011 et son avenant n° 1 du 30 juin 2014 et par décision unilatérale de l’employeur du 1er juillet 2014 .

L’accord collectif du 31 janvier 2011 et son avenant n° 1 du 30 juin 2014 ont été dénoncés.

Les organisations syndicales représentatives et la direction de la société se sont réunies le 29 septembre 2017 puis le 7 décembre 2017 afin de formaliser les conditions et modalités d’adhésion au régime complémentaire de remboursement de frais médicaux dont bénéficie l’ensemble du personnel.

L’objectif de ces travaux a été de :

  • De rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ; 

  • de proposer un régime unique pour l’ensemble du personnel conforme aux nouvelles règles issues :

    • de l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale et son décret d’application n°2014-1025 du 8 septembre 2014 dans le cadre de la généralisation de frais de santé (exigences droit du travail) ;

    • du décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d’assurance maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales (contrat responsable exigences Urssaf).

Le présent accord vaut accord de substitution et en conséquence se substitue à toutes les dispositions résultant d’accord collectif, d’accord ratifié par référendum, d’usage ou de toute autre pratique en vigueur dans la société ayant pour objet un régime complémentaire de remboursement de frais médicaux notamment l’accord collectif du 31 janvier 2011 et son avenant n° 1 du 30 juin 2014 et la décision unilatérale de l’employeur du 1er juillet 2014.

Les parties rappellent que l’équilibre technique du régime, son existence au bénéfice des salariés et sa pérennité supposent que chaque salarié soit conscient de ses propres responsabilités, dès lors que toute dépense mise à la charge du régime constitue, au final, une charge qui pèse sur l’ensemble de la collectivité des salariés.

Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du code de la Sécurité Sociale après information et consultation du Comité d’Entreprise conformément à l’article R.2323-1-13 du code du travail.

  1. OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de mise en œuvre d’une couverture complémentaire de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire au profit des salariés de la société.

Le présent accord entraîne l’affiliation de l’ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur.

  1. CATEGORIE BENEFICIAIRE

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société, sans condition d’ancienneté.

  1. CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L’adhésion des salariés au régime de remboursement de frais médicaux est obligatoire.

Le caractère obligatoire résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés. Il s’impose donc dans les relations individuelles de travail, et les salariés concernés ne pourront pas s’opposer, le cas échéant, au précompte de leur quote-part de cotisations.

Par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion des salariés et exclusivement sur demande écrite de la part des salariés, une dispense d’affiliation est possible au profit des salariés en contrat à durée déterminée si la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient au sein de la société est inférieure à 3 mois et s’ils sont déjà couverts par ailleurs par une complémentaire santé (soit à titre indidviduel soit en qualité d’ayant droit).

En outre, peuvent demander une dispense d’affiliation, dès lors que notre société les aura préalablement informés des conséquences de ce choix :

  • les salariés et les apprentis sous contrat de travail d’une durée déterminée au moins égale à douze mois, sous réserve qu’ils produisent un document attestant qu’ils bénéficient d’une couverture individuelle frais de santé,

  • les salariés et les apprentis sous contrat de travail d’une durée déterminée de moins de douze mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs,

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation globale (toutes garanties complémentaires d’entreprise confondues) au moins égale à 10 % (toutes garanties complémentaires d’entreprise additionnées) de leur rémunération brute,

  • les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant-droit, d’une couverture collective complémentaire conforme à celles fixées par arrêté, sous réserve d’en justifier. Il leur appartiendra de justifier annuellement de cette dispense d’adhésion. Les salariés peuvent demander cette dispense au moment où ils viennent à entrer dans les conditions requises,

  • les salariés bénéficiant de la CMU complémentaire, ou d’une aide à l’acquisition de la complémentaire santé au moment de la mise en place de la garantie ou de leur embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. La demande de dispense doit être accompagnée d’un justificatif,

  • les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense ne peut alors jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Si le contrat comporte une clause à renouvellement tacite, la disposition prend fin à la date de reconduction tacite,

En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l’employeur.

Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l’employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er et le 31 décembre. Lorsque l’employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er jour du mois qui suit. Les documents d’affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.

Lorsque les conjoints ou assimilés sont tous 2 salariés de notre société, ils peuvent demander par écrit à ne s’affilier que l’un ou l’autre (le second étant alors son ayant droit).

Enfin, le présent régime de remboursement de frais médicaux revêt un caractère familial. A ce titre, les ayants-droit du salarié sont obligatoirement affiliés. Les salariés devront donc déclarer leur situation de famille réelle et s’engagent à signaler à l’employeur tout changement de celle-ci.

Toutefois, les ayants-droit peuvent être dispensés de l’affiliation obligatoire au présent régime s’ils justifient être couverts par une couverture collective obligatoire relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.

  1. PRESTATIONS

Le régime obligatoire de remboursement des frais de santé fait l’objet d’un contrat d’assurance souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité.

Les prestations annexées au présent accord à titre purement informatif et indicatif sont celles prévues au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’employeur qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des parts patronales de cotisations pour leur taux de répartition visées à l’article 5.1. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le contrat d’assurance collective souscrit est un contrat « responsable » conformément aux articles L. 322-2 II et III, L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du Code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’arrêté interministériel du 8 juin 2006. Il sera adapté automatiquement en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative afin de rester conforme au caractère responsable.

Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues au contrat de frais médicaux, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la société.

  1. FINANCEMENT

5.1 – Taux, assiette, répartition des cotisations 

Les cotisations servant au financement du régime obligatoire sont de type « Isolé / Famille », et sont destinées à couvrir à titre obligatoire les salariés et, le cas échéant, leurs ayants-droit.

Les cotisations sont exprimées forfaitairement en euros.

A titre d’information, pour l’année 2018, les cotisations servant au financement du régime sont fixées et réparties comme suit :

Régime général

Type de cotisation Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale

Isolé

26.50 euros 26.50 euros 53 euros

Famille

72.50 euros 72.50 euros 145 euros

Régime local (Régime Alsace Moselle)

Type de cotisation Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale

Isolé

10.60 euros 26.50 euros 37.10 euros

Famille

29.00 euros 72.50 euros 101.50 euros

Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle, et s’engagent à déclarer à l’employeur tout changement de celle-ci.

5.2 – Évolution des cotisations :

L’équilibre technique du régime peut justifier de réguliers ajustements des cotisations et/ou garanties et prestations selon l’évolution du contrat d’assurance collective.

Dans ce cas, ces ajustements ne constituent pas une modification des dispositions du présent accord et n’imposent donc pas la conclusion d’un avenant.

Les cotisations mentionnées au 5.1 évolueront dans les conditions prévues au contrat d’assurance souscrit en fonction de l’évolution de l’équilibre du contrat.

La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée (après information individuelle préalable) dans les mêmes proportions que celles convenues initialement entre la part patronale et la part salariale indiquées à l’article 5.1.

5.3 – Précompte salarial :

La part salariale est directement précomptée sur les bulletins de paie.

Suspension du contrat de travail

Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et qui bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société les garanties sont maintenues et sont financées dans les conditions fixées aux articles 5.1 à 5.3.

Dans tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de la garantie à titre obligatoire comme indiqué ci-dessus (congé sans solde, congé parental…), la garantie du régime est maintenue sous réserve du paiement par le salarié, outre sa propre part de cotisations, également la part patronale.

Le taux des cotisations est le même que pour les bénéficiaires en activité.

  1. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le maintien temporaire gratuit de la couverture aux anciens salariés indemnisés par le Pôle Emploi est effectué conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale.

Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009), les anciens salariés titulaires d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement ou d’une rente d’invalidité ou d’incapacité peuvent obtenir le maintien de la couverture santé instituée par le présent accord par l’assureur à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé ci-dessus.

  1. INFORMATION

    1. Information individuelle

La société remettra à chaque salarié bénéficiaire et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  1. Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le Comité d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de remboursement de frais médicaux ou du présent texte.

En outre, chaque année, il est porté à sa connaissance et à sa demande le rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes de résultats du régime.

  1. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE l’ACCORD

    1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Prise d’effet et entrée en vigueur

La date de prise d’effet du présent accord est fixée par la Parties au 1er janvier 2018.

  1. MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD

    1. Révision

Le présent accord est susceptible d’être modifié en cas :

- d’évolution significative des dispositions législatives, réglementaires ;

- de demande de révision de l’accord.

Dans ce dernier cas s’agissant des organisations syndicales, sont habilitées à engager la procédure de révision :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Celle-ci doit notifier cette demande à toutes les parties contractantes (employeur et chacune des organisations syndicales représentatives signataires), sous pli recommandé avec accusé de réception, accompagnée d'un projet de rédaction sur les points sujets à révision.

Toutes les organisations syndicales représentatives (signataire ou non de l’accord) et la direction de la société devront se réunir dans un délai maximum de trois mois suivant la date de notification de la demande.

Durant toute la période portant sur l’étude de la révision de l’accord, les dispositions du présent accord sont maintenues dans leur globalité et ne sont pas mises en cause dans leur principe.

En cas d’accord, la révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie et dont il sera partie intégrante.

  1. Dénonciation

La dénonciation peut intervenir à tout moment à l'initiative des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Il en est de même pour ses avenants éventuels.

La dénonciation n’emportera d’effet que si elle émane de l’employeur ou de la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré.

Les parties rappellent que cette dénonciation ne peut être que totale au regard du principe de l’indivisibilité de l’accord.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties contractantes, sous pli recommandé avec accusé de réception et moyennant le respect d'un préavis de 3 mois. Elle ne pourra avoir d’effet qu’à la prochaine échéance du contrat souscrit par la société auprès de l’assureur.

Cependant, en cas de résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, le préavis de dénonciation du présent accord sera d’un mois.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Lorsque le présent accord est dénoncé par la « partie employeur » ou par l'ensemble des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré, une nouvelle négociation devra s'engager dans les 3 mois qui suivent la date de notification de la dénonciation.

  1. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la Direction des ressources humaines de la société auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires.

Chaque signataire se verra remettre un exemplaire original.

En application des articles R. 2262-1 à R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis au secrétaire du Comité d’entreprise et aux délégués du personnel et mention de cet accord sera faite sur un avis communiqué par tout moyen aux salariés. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel sur leur lieu de travail.

La signature du présent accord entraîne l’approbation de l’ensemble de ces dispositions.

Fait à Gérardmer, le 22 décembre 2017

en 5 exemplaires

Pour la délégation syndicale CFDT Pour la Société Linvosges

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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