Accord d'entreprise "LA MAJORATION DES HEURES DES HEURES DE NUIT AU SEIN DE LA SOCIETE DES HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE (SHCD)" chez DOLCE VITA-REGINE'S DEAUVILLE-LA ROTONDE - HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DOLCE VITA-REGINE'S DEAUVILLE-LA ROTONDE - HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-02-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T01422005443
Date de signature : 2022-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE
Etablissement : 47575033700010 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-22
Accord de majoration des heures des heures de nuit au sein de la
Société des Hôtels et Casino de Deauville (SHCD)
Entre :
La société Des Hôtels et Casino de Deauville (SHCD)
Dont le siège social est situé 2, rue Edmond Blanc – 14800 Deauville.
Représentée par Monsieur en qualité de Directeur Général Délégué
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale CFTC
Dûment représentée par Madame Déléguée syndicale, Monsieur Délégué syndical, & Monsieur Délégué syndical
L’organisation syndicale CFDT
Dûment représentée par Monsieur Délégué syndical
D’AUTRE PART
PREAMBULE :
Le 10 novembre 2021, le Groupe Barrière a annoncé vouloir déployer au niveau de l’ensemble des salariés un certain nombre de mesures visant à faire face à la crise sans précédent qui a bouleversé son secteur d’activité et ses métiers. Ces dispositions ont vocation à améliorer concrètement les conditions de travail et la rémunération des collaborateurs du groupe.
Après plusieurs réunions en date du 21 décembre 2021, 6 janvier 2022, 21 janvier 2022 entre la Direction de la Société des Hôtels et Casino de Deauville et les Organisations Syndicales signataires, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les collaborateurs effectuant des heures de travail effectif de nuit. Une heure de nuit, conformément aux dispositions prévues aux articles L.3122-1 et suivants du Code du travail, sont les heures effectuées :
entre 21h00 et 6h00 pour le personnel du casino de Deauville ainsi que pour les services Room Service de nuit, Conciergerie de nuit et Night Auditor des Hôtels Resort de Deauville
entre 22h et 7h00 : autres salariés HCR
Seules deux catégories de collaborateurs sont exclues :
Mandataires sociaux ;
Cadres dirigeants
ARTICLE 2 : MODIFICATION DES CONTREPARTIES POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT
Les salariés répondant aux conditions définies à l’article 1 du présent avenant bénéficient de repos compensateur pour les heures effectuées dans les plages horaires mentionnées selon les modalités suivantes :
1- REPOS COMPENSATEUR
Modalités d’acquisition
Le nombre de jours de repos acquis par chaque salarié s'apprécie au terme des périodes de référence dite d’acquisition suivantes :
du 1/06/N au 31/05/N+1 pour les collaborateurs des secteurs hors jeux de table
du 1/11/N au 31/10/N+1 pour les collaborateurs du secteur des jeux de table.
1a - Salariés hors cadres au forfait jours
3 journées de repos compensateur annuel pour les salariés effectuant entre 270 et 540 heures ouvrées dans la période susvisée,
4 journées de repos compensateur annuel pour les salariés effectuant plus de 541 heures ouvrées dans la période susvisée.
1b - Salariés cadres au forfait jours
2 journées de repos compensateur annuel pour les salariés effectuant 38 à 76 vacations de nuit dans la période susvisée,
4 journées de repos compensateur annuel pour les salariés effectuant plus de 77 vacations de nuit dans la période susvisée.
2) Modalités de prise des repos compensateur
2 - a ) Secteurs hors jeux de tables
La prise des droits à repos sera possible au terme de la période d’acquisition, sur une période de référence dite d’utilisation, du 1er juin N+1 au 31 mai N+2. En cas d’absence de prise de repos avant la fin de la période d’utilisation des droits, les repos non posés seront considérés comme perdus, sauf si la non prise résulte du fait de l’employeur. Ces jours de repos n’ouvrent pas droit à compensation sous forme de rémunération.
Ces jours de repos compensateurs seront pris à l’initiative du salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires. Pour autant, si en raison d’une pleine charge de travail ou d’un nombre d’absences simultanées trop important, les dates choisies par le salarié portent un trouble réel au fonctionnement du service auquel il est affecté, l’entreprise pourra reporter 1 jour. Dans une telle hypothèse, ce jour devra être posé dans la limite de 3 mois suivant la fin de période.
2 - a ) Secteur jeux de table
La prise des droits à repos sera possible au terme de la période d’acquisition, sur une période de référence dite d’utilisation, du 1er novembre N+1 au 31 octobre N+2. En cas d’absence de prise de repos avant la fin de la période d’utilisation des droits, les repos non posés seront considérés comme perdus, sauf si la non prise résulte du fait de l’employeur. Ces jours de repos n’ouvrent pas droit à compensation sous forme de rémunération.
Ces jours de repos compensateurs seront pris à l’initiative du salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires. Pour autant, si en raison d’une pleine charge de travail ou d’un nombre d’absences simultanées trop important, les dates choisies par le salarié portent un trouble réel au fonctionnement du service auquel il est affecté, l’entreprise pourra reporter 1 jour. Dans une telle hypothèse, ce jour devra être posé dans la limite de 3 mois suivant la fin de période.
3) Arrivée et départ de l’entreprise
En cas d’arrivée/départ en cours de période d’acquisition, les jours de repos acquis seront calculés au prorata temporis.
2 - MAJORATION DES HEURES DE NUIT
A compter du 1er janvier 2022, le taux horaire brut de base des heures de nuit est majoré dès la première heure, selon les modalités suivantes :
2-a - Salariés hors cadres au forfait jours :
Employés jeux de table, personnel Room Service de nuit, Night Audit et Concierge de nuit : 5%
Caissiers jeux travaillant au sein d’une caisse unique Machines à sous / Jeux de table : 10 %
Cadres intégrés polyvalents Machines à sous / jeux de table : 10%
Autres collaborateurs : 10%
Ces heures de nuit travaillées seront payées mensuellement sur la période de paie, en vigueur.
2-b - Heures de nuit réalisées dans le cadre des opérations de MIX machines à sous :
Le personnel des Machines à sous participant à des opérations de MIX, et exclusivement dans ce cadre, bénéficient d’une majoration de rémunération de 50% pour toutes les heures réalisées avant 6 heures du matin.
2-c - Salariés cadres au forfait jours :
Les cadres au forfait jours ayant le statut de travailleur de nuit percevront une prime forfaitaire de 100 € bruts qui leur sera versée mensuellement à l’issue de la période d’ouverture des droits. Pour l’ouverture des droits à cette prime forfaitaire, le salarié cadre autonome devra avoir réalisé à minima 38 vacations de nuit sur la période :
du 1/06/N au 31/05/N+1 pour les cadres au forfait jours des secteurs hors jeux de table
du 1/11/N au 31/10/N+1 pour les cadres au forfait jours du secteur des jeux de table.
Une proratisation sera réalisée en cas de départ ou d’arrivée en cours de période.
Les travailleurs de nuit de statut cadre au forfait jours devront attester mensuellement du nombre de vacations de nuit qu’ils ont réalisé.
ARTICLE 3 : MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD
Le présent accord portant sur le Travail de nuit, annule et remplace toute disposition contenue dans un accord préexistant, engagement unilatéral et /ou usage contraires, applicables au sein de la S.H.C.D., sans qu’il soit nécessaire de les dénoncer ; à l’exception. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord est opposable dès son dépôt à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord collectif de travail.
Il peut être dénoncé par toute partie signataire sous réserve d’un préavis de 6 mois.
ARTICLE 4 : PUBLICITE
Le présent avenant sera notifié, dès sa signature, à l’ensemble des parties signataires et des organisations syndicales représentatives au sein de la SHCD.
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DREETS.
Un exemplaire original du présent accord sera par ailleurs déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes.
Il sera fait mention de cet accord sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.
Fait à Deauville, le 22 février 2022
Pour la société Des Hôtels et Casino de Deauville
Directeur Général Délégué de la S.H.C.D
L’organisation syndicale CFTC L’organisation syndicale CFDT
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