Accord d'entreprise "Avenant à l'accord Temps de Travail du 13/12/1999 et son avenant du 20/03/2000" chez HOPITAL PRIVE DE VILLENEUVE D'ASCQ (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HOPITAL PRIVE DE VILLENEUVE D'ASCQ et les représentants des salariés le 2020-11-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20010930
Date de signature : 2020-11-13
Nature : Avenant
Raison sociale : HOPITAL PRIVE DE VILLENEUVE D'ASCQ
Etablissement : 47678033300037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-13

AVENANT A L’ACCORD TEMPS DE TRAVAIL DU 13/12/1999 ET SON AVENANT DU 20/03/2000

HOPITAL PRIVE DE VILLENEUVE D’ASCQ

ENTRE

L’Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq,

Dont le siège social est situé au 20, avenue de la Reconnaissance, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ

Immatriculé au RCS de Lille Métropole, sous le numéro 476 780 333

Représenté par agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • Le syndicat CFE-CGC,

  • Le syndicat SUD,

  • Le syndicat CFDT,

  • D’autre part,

PREAMBULE

Les parties conviennent du présent avenant à l’accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail en date du 13/12/1999 et de son avenant du 20/03/2000.

Cet avenant définit et précise le régime des heures supplémentaires applicable dans l’entreprise, et permet la mise en place de conventions de forfaits jours au sein de l’Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq.

L’objectif est double : d’une part, définir et encadrer les pratiques liées aux heures supplémentaires en répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité, et d’autre part, permettre aux salariés de conclure des conventions individuelles de forfaits jours pour ceux qui bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail, eu égard à leurs responsabilités, leurs méthodes de travail et leurs aspirations personnelles.

Les parties signataires ont, par conséquent, convenu de la modification des points ci-dessous.

Les dispositions qui ne sont pas expressément citées dans le présent avenant restent inchangées.

ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.3 « HEURES SUPPLEMENTAIRES » DE L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 13/12/1999 

L’article 4.3 de l’accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 13/12/1999 est rédigé comme suit :

« Par dérogation aux dispositions de l’article L 212-5 du Code du Travail relatives au paiement des heures supplémentaires, les éventuelles heures supplémentaires donneront lieu à compensation sous forme de jours de repos.

La durée du repos compensatoire tiendra compte des majorations légales attachées aux heures supplémentaires.

Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit. Il n’entraîne aucune diminution de la rémunération. Les dates de repos seront demandées par le salarié à l’intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.

Afin de limiter au maximum le recours aux heures supplémentaires, il est rappelé que les heures supplémentaires ne seront effectuées que sur accord express et préalable des responsables de service. »

Le présent avenant précise ces dispositions de la manière suivante :

Article 1.1 : Définition

Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail, qui est actuellement fixée à 35 heures par semaine.

Article 1.2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite du contingent annuel fixé à 400 heures.

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies au-delà de ce contingent annuel d’heures supplémentaires, après avis du Comité Social et Economique.

Article 1.3 : Repos compensateur de remplacement pour les heures supplémentaires accomplies

Toute heure de travail réalisée à la demande de la hiérarchie au-delà de 35 heures par semaine sera compensée par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions légales.

La compensation des heures supplémentaires par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement pourra, au choix de la Direction, être remplacée en tout ou partie par un paiement équivalent.

Ce repos est pris par le salarié, après accord de son supérieur hiérarchique, étant entendu que :

  • Le repos compensateur de remplacement peut être pris dès lors que le compteur comporte au moins 7 heures acquises et non encore utilisées, pour un salarié à temps plein ;

  • Ce repos doit être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit, sous réserve que des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ne fassent pas obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement puissent être simultanément satisfaites. Dans ce cas, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :

1° Les demandes déjà différées ;

2° La situation de famille ;

3° L'ancienneté dans l'entreprise.

  • Le salarié doit en faire la demande au moins 15 jours calendaires avant la date souhaitée.

Le repos est pris par journée entière.

En cas de circonstances exceptionnelles, la Direction pourra imposer la date de prise d’un repos dans la limite des droits acquis et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Il est expressément rappelé que les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et donnent lieu à la même majoration qu’en cas de paiement.

Article 1.4 : Absences

En cas d’absence indemnisée, les heures qui auraient dû être travaillées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, soit la période pluri-hebdomadaire concernée, de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence.

Pour autant, les temps de non présence seront pris en compte pour la détermination des heures supplémentaires, à l’exception des congés payés, des congés ancienneté et des congés pour évènements familiaux et des temps de non présence visés dans la convention collective à l’article 53-3 et 53-3 a (Repos conventionnel de nuit et récupération de jour férié travaillé).

En cas d'absence non indemnisée, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée. Ces heures d’absence seront comptabilisées dans le compteur d’heures de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence.

Par ailleurs, le décompte des heures d’absence maladie pendant les jours 3 jours de carence se fait sur la base de l’horaire planifié.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 : « MODIFICATION DE L’ARTICLE 13 – CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES PAUSES » DE L’AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU LE 13/12/1999, REVISE LE 20/03/2000 ET LE 01/02/2017.

L’article 2 de l’avenant à l’accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail conclu le 13/12/1999, révisé le 20/03/2000 et le 01/02/2017 est rédigé comme suit :

« Par dérogation à ce principe, les sages-femmes du bloc obstétrical, celles des suites de naissance et les infirmières de convalescence sont tenues de rester pendant les temps de pause à la disposition de l’employeur pour répondre à toute intervention présentant un caractère d’urgence (pour assurer la continuité du service). Les temps de pause de ces personnels seront considérés comme du temps de travail effectif, inclus dans leurs horaires de travail et payés ».

Le présent avenant modifie cet article de la façon suivante :

« Par dérogation à ce principe, les sages-femmes et les auxiliaires de puériculture du bloc obstétrical, les sages-femmes des suites de naissance, les personnels de l’unité de soins intensifs cardiologique, de l’Unité de Soins Continus Chirurgicaux, l’unité de Soins Intensifs Post-Opératoires , les IDE et les AS de Réanimation Chirurgicale et les IDE de salle de réveil sont tenues de rester pendant les temps de pause à la disposition de l’employeur pour répondre à toute intervention présentant un caractère d’urgence (pour assurer la continuité du service). Les temps de pause de ces personnels seront considérés comme du temps de travail effectif, inclus dans leurs horaires de travail et payés ».

ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 « DISPOSITION SPECIFIQUE AUX CADRES » DE L’AVENANT DU 20/03/2000 A L’ACCORD AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 13/12/1999 

L’article 6 de l’avenant à l’accord relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail est rédigé comme suit :

« Remplacer « Octroi de 10 jours de congés de réduction du temps de travail supplémentaire » par :

« Octroi de 15 jours de congés de réduction du temps de travail supplémentaire. Ces jours pourront être pris par jour ou par demi-journées de repos » ».

Remplacer « Le nombre de jours travaillés par an ne sera pas supérieur à 212 jours sans dépasser 48h hebdomadaires de travail »

Il est à ajouter :

Afin de contrôler la bonne application du texte, les cadres devront fournir mensuellement à la Direction des Ressources Humaines un document récapitulatif de leurs horaires de travail et repos ou absences de toute nature. Ce document devra être signé par le Directeur. »

Le présent avenant modifie cet article de la façon suivante :

Article 3.1 : Salariés visés

Conformément aux dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail, se trouve exclus du champ d’application du présent avenant, les cadres dirigeants.

Aussi, à la date de signature du présent avenant, aucun cadre dirigeant n’a été identifié au sein de l’Hôpital.

Par conséquent, entrent dans cette catégorie uniquement les salariés disposant du statut

« cadre » au sein de la Société.

Parmi eux, sont concernés les cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

En conséquence, il est convenu que le temps de travail de ces salariés est décompté en jours de travail sur l’année civile en application d’une convention individuelle annuelle de forfait, soumise à la signature de chacun des salariés concernés.

Article 3.2 : Aménagement du temps de travail

Le temps de travail de cette catégorie de personnel peut être décompté en jours de travail sur l’année civile.

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence annuelle complète est de 212 jours journée de solidarité non incluse.

Afin de ne pas dépasser ce forfait de 212 jours de travail sur l’année, ces collaborateurs bénéficient de jours de repos supplémentaires dont le nombre varie en fonction des années. En outre, dans la mesure où la période de référence des congés payés ne correspond pas à la période de référence de décompte de la durée du travail, il est entendu que le forfait est établi en fonction des droits acquis du salarié et majoré le cas échéant des jours de congés manquants.

Des forfaits annuels en jours « minorés » pourront également être conclus avec des collaborateurs en deçà de 212 jours par an. Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixés par la convention de forfait convenue avec le cadre.

Le décompte des journées et demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées et demi-journées non travaillées, se fait sur la base d’un système auto-déclaratif sur une base hebdomadaire validée mensuellement, sous le contrôle du responsable hiérarchique, via le logiciel de gestion des temps.

Le document à remplir par le salarié et à transmettre à son supérieur hiérarchique précisera le nombre et la date :

-    des journées ou demi-journées travaillées ;

-    des jours de repos hebdomadaire ;

-    des jours de congés payés légaux ;

-    des jours de congés conventionnels ;

-    des jours fériés chômés ;

-    des journées ou demi-journées de repos au titre de la convention de forfait.

Dans le cadre de l’application du présent article, sera considérée comme une demi-journée une matinée ou un après-midi.

Les salariés concernés ne sont pas soumis à l’application des durées maximales quotidienne et hebdomadaire.

Il est toutefois rappelé qu’ils doivent bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum. Toutefois, en cas de surcroît d’activité ou pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité des soins et d’assurer ainsi la protection des personnes, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures consécutives, et le repos hebdomadaire à 33 heures consécutives.

Afin de s’assurer notamment du respect de la durée des repos quotidien et hebdomadaire ainsi que du plafond susvisé, et plus largement d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des cadres autonomes, la charge de travail ainsi que l’organisation du travail de chaque salarié en forfait jours sera régulièrement appréciée et fera l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, ou en cas d’isolement professionnel du salarié, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la direction des ressources humaines qui recevra le salarié dans les 10 jours ouvrables et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit.

En outre, un entretien individuel sera organisé par l’Hôpital avec le salarié autonome chaque année. Il portera notamment sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, sur l’organisation de son travail dans l’Hôpital, sur sa rémunération ainsi que sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Cet entretien annuel pourra être effectué en même temps que l’entretien annuel d’évaluation.

L’amplitude des journées d’activité et la charge de travail des salariés autonomes devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

A cet effet, les Parties conviennent que le repos quotidien d’une durée minimum de 11 heures consécutives sera en principe, sauf raisons professionnelles impérieuses, pris sur une plage horaire allant de 21 heures à 9 heures du matin.

Cette plage normale de repos quotidien sera affichée dans l’établissement. Pendant cette plage de repos, et hors situation d’astreinte, le salarié est en droit de se déconnecter de ses outils de communication à distance.

Dans l’hypothèse où un salarié autonome ne pourrait pas, compte tenu de raisons professionnelles impérieuses, respecter cette plage de repos, c’est-à-dire s’il n’a pas été en mesure de bénéficier de 11 heures de repos minimum consécutives sur la période 21h/9h, sous réserve des exceptions mentionnées ci-avant tenant à un surcroît d’activité ou aux activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité des soins, il devra :

-    en tout état de cause, et sous réserve des exceptions rappelées ci-avant, respecter une période minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives, en décalant au besoin le début de sa journée de travail ;

-    informer par courriel son supérieur hiérarchique du fait qu’il n’a pas pu respecter la plage normale de repos quotidien minimum, en précisant le jour concerné et le motif.

S’il s’avérait qu’un salarié autonome était amené à déroger de façon trop fréquente à la plage normale de repos quotidien, son supérieur hiérarchique organiserait un entretien avec lui, sans attendre l’entretien annuel précisé ci-dessus.

Au cours de cet entretien, les intéressés examineraient les raisons ayant empêché le salarié autonome en cause de respecter la plage normale de repos quotidien et plus largement sa charge de travail, son organisation du travail et l’amplitude de ses journées d’activité et ce, de manière à trouver ensemble une solution.

Les outils de communication à distance font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement. Néanmoins, l’utilisation des technologies de l’information et de la communication mis à disposition du salarié doit se faire dans le respect de sa vie personnelle et de son droit au repos.

Ainsi, hors situation d’astreinte, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion a minima entre 21 heures et 9 heures pendant les jours travaillés, mais aussi les week-ends, pendant les congés ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour lui une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos susvisées. Dans ce cadre, il n’est pas tenu de lire ou de répondre aux courriels électroniques, de répondre au téléphone ou aux autres formes de sollicitations faites à distance.

L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone pendant ces périodes doit être justifié par la gravité et l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité.

Le management veillera au respect du droit à la déconnexion notamment en s’attachant à ne pas envoyer de courriel et à ne pas procéder à des appels téléphoniques pendant la période considérée.

Les salariés et la Direction veilleront à ce que soit prévu un message d’absence et une personne à contacter en cas d’urgence sur leur messagerie électronique lors de leurs congés et absences diverses.

En outre, afin de s’assurer du bon usage des technologies de l’information et de la communication dans l’entreprise et du respect du droit à la déconnexion, des actions de sensibilisation des salariés et du management concerné seront organisées.

Article 3.3 :     Jours de repos et absences

Les jours de repos accordés aux salariés en forfait annuel en jours sont calculés en fonction du nombre de jours de travail effectif sur l’année de référence, sur la base d’une année complète de travail et d’un droit complet à congé payés.

Ce nombre de jours de repos est obtenu de la manière suivante (ex pour l’année 2020) :

Nombre de jours calendaires dans l’année, pour un salarié qui a un droit complet à congés payés : 366

Nombre de samedis et dimanches :     104

Nombre de congés payés : 25

Nombre de jours fériés ouvrés : 9

Nombre de jours de travail selon le forfait   212 + 1 (avec la journée de solidarité)

      

      = 15 jours de repos au titre de l’année 2020

Les jours de repos non pris au cours de la période de référence seront perdus à l’issue de celle-ci et ne feront l’objet d’aucune indemnisation.

En cas d’absence, le nombre de jours de repos est revu au prorata du temps de travail effectif.

Lorsque l’absence est indemnisée, elle l’est sur la base de la rémunération lissée, la valorisation d’une journée de travail étant égale à 1/21,67ème du salaire mensuel.

Lorsque l’absence n’est pas indemnisée, une retenue sur salaire est réalisée sur la base de la rémunération lissée à hauteur du nombre de jours d’absence, la valorisation d’une journée de travail étant égale à 1/21,67ème du salaire mensuel.

Article 3.4 : Organisation des jours non travaillés

Le positionnement des journées de repos se fait au choix du salarié, après accord de la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service au sein duquel il travaille.

Les Parties s’informeront par écrit de la date de prise des journées de repos en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum, étant précisé que les journées de repos ne pourront pas être accolées (ni aux congés payés, ni à un jour férié), sauf exception validée par la Direction avec le salarié.

A titre exceptionnel, le salarié pourra informer la Direction de la prise de ses journées de repos dans un délai réduit, sous réserve de ne pas perturber le bon fonctionnement de l’activité.

A titre exceptionnel, la Direction pourra demander au salarié de reporter la prise de ses journées de repos, sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux semaines.

Afin de faciliter la prise effective des jours de repos par les salariés concernés au cours de la période de référence, il est convenu qu’il serait préférable que les cadres aient posé la moitié de leurs journées de repos au 30 juin de l’année civile.

En outre, les jours de repos conventionnels ou prévus par usage ou décision unilatérale et/ou prévus par la loi en cas de circonstances spécifiques (notamment mariage, naissance, décès), auront vocation à être attribués en complément des jours de repos susvisés et seront pris dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 3.5 : Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période

La rémunération des salariés soumis à un forfait annuel en jours est forfaitaire et convenue dans la convention individuelle de forfait conclue avec chaque salarié concerné.

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de base de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération de base régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois dans le respect du salaire minimum conventionnel applicable dans l’entreprise.

Les absences rémunérées sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

Les absences non rémunérées sont retenues proportionnellement au nombre de journées d’absence constatées.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, la rémunération du salarié fera l’objet d’une proratisation en fonction du nombre de jours à travailler ou réellement travaillés au cours de la période de référence.

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’exercice.

Article 3.6 : Astreintes (Cadres forfait jours)

  • Périodes d’astreintes

L’astreinte est effectuée sur des plages horaires d’astreinte qui se répartissent sur tous les jours de la semaine civile, selon les modalités suivantes :

  • Astreinte soignante (Niveau 1)

Samedi : 7h00 à 20h40

Dimanche : 7h00 à 20h40

Jours fériés : 7h00 à 20h40

En l’absence des responsables de nuit pour congés payés ou récupération : 20h40 à 7h00 pour toutes les nuits concernées par ces absences.

  • Astreintes administrative (Niveau 2)

Du lundi 08h30 au lundi suivant 08h30

  • Rémunération de la sujétion de service liée à l’astreinte

Concernant les astreintes effectuées par les cadres, celles-ci se répartissent en 2 catégories :

  • Astreinte soignante (de niveau 1) : rémunération selon l’article 82-3 de la convention collective FHP

  • Astreinte administrative (de niveau 2) : il est strictement fait application de l’article 100 de la convention collective FHP.

ARTICLE 4 : INDEMNITES DE SUJETIONS DE NUIT

Les parties conviennent qu’à compter du 01/01/2021, les indemnités de sujétions de nuit des salariés de nuit mensualisés seront désormais payées au réel et non plus mensualisées. Les absences considérées comme du temps de travail effectif donnent lieu au maintien de la sujétion : congés payés, jours fériés chômés, jours de délégation, congés pour évènements familiaux, jours enfants malades (dans la limite des 3 premiers jours), RTT, récupération d’heures de nuit.

ARTICLE 5 : GESTION DES ABSENCES SECURITE SOCIALE

Les parties conviennent qu’à compter du 01/01/2021, la carence en cas d’arrêt maladie sera comptée au réel en heures et l’absence sera comptée en calendaire.

ARTICLE 6 : DUREE DE L’AVENANT – REVISION – DENONCIATION - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS – INFORMATION DES SALARIES – SUBSTITUTION - DEPOT ET PUBLICITE

Article 6.1 : Durée de l’avenant et date d’entrée en vigueur

L’avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur dès sa signature.

Article 6.2 : Révision et dénonciation

L’avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

La partie qui souhaite réviser l’avenant informera par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge toutes les parties signataires de son souhait, en précisant les dispositions de l’avenant dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement. Cette révision pourra être faite à tout moment.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 6 mois qui suivront la première présentation de ladite lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

Le présent avenant pourra également être dénoncé par l’une ou les parties signataires, dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail après un préavis de trois mois courant à compter de la première présentation de la lettre de dénonciation.

La partie signataire qui dénonce l’avenant doit en informer chaque autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Article 6.3 : Clause de rendez-vous

En cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les stipulations de l’avenant, les Parties se réuniront dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du nouveau texte pour en évaluer les effets et l’opportunité de réviser le présent avenant.

Article 6.4 : Information des salariés

L’avenant sera diffusé par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction et sur l’intranet de la Société.

Article 6.5 : Substitution

Il est expressément convenu que l’avenant se substitue à tout accord d’entreprise et/ou d’établissement et tout usage, engagement unilatéral, accord atypique ou pratique mis en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 6.6 Formalités de dépôt et publicité de l’avenant

La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent avenant à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent avenant sera transmis à la DIRECCTE compétente via la plateforme « téléaccords.travail-gouv.fr ».

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Roubaix.

Fait à Villeneuve d’Ascq, le 13/11/2020, en 5 exemplaires originaux

Pour l’Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq

Pour le syndicat CFE-CGC

Pour le syndicat SUD

Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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