Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE PORTANT SUR L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE" chez MEGACOM/ /MEGASPORT/MEGGAPRESSE - MEGACOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MEGACOM/ /MEGASPORT/MEGGAPRESSE - MEGACOM et les représentants des salariés le 2019-11-12 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519017238
Date de signature : 2019-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : MEGACOM
Etablissement : 47765888400036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-12

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE

ENTRE :

La société MEGACOM, dont le siège social est à 8, rue de Valois – 75001 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 477 658 884, représentée par Monsieur, Directeur Général de la société MEGACOM

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

Et :

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 20 mars 2019 annexé aux présentes), ci-après :

Madame

D’autre part,


S O M M A I R E

PREAMBULE 3

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET PRINCIPES GENERAUX 3

ARTICLE 1 – Temps de travail effectif 3

ARTICLE 2 – Temps de pause 3

ARTICLE 3 – Temps de déplacement 4

ARTICLE 4 – Durées maximales de travail 4

ARTICLE 5 – Repos quotidien 4

ARTICLE 6 – Repos hebdomadaire 4

ARTICLE 7 – Congés annuels 5

ARTICLE 8 – Droit à la déconnexion 5

CHAPITRE II – HEURES SUPPLEMENTAIRES 5

ARTICLE 9 – Décompte des heures supplémentaires 5

ARTICLE 10 – Rémunération des heures supplémentaires 6

ARTICLE 11 – Contingent annuel 6

CHAPITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL 7

ARTICLE 12 – Principe et salariés concernés 7

ARTICLE 13 – Période de référence 7

ARTICLE 14 – Durées maximales journalière et hebdomadaire 8

ARTICLE 15 – Temps de travail hebdomadaire 8

ARTICLE 16 – Jours de réduction du temps de travail 8

ARTICLE 17 – Acquisition des JRTT 9

ARTICLE 18 – Prise des JRTT 9

ARTICLE 19 – Rémunération 10

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES 10

ARTICLE 20 – Durée, entrée en vigueur et publicité de l’accord 11

ARTICLE 21 – Suivi de l’accord 11

ARTICLE 22 – Interprétation de l’accord 11

ARTICLE 23 – Révision, renouvellement et dénonciation 11

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein de l’entreprise.

Par ailleurs, il rappelle certaines dispositions légales relatives au décompte du temps de travail effectif, temps de pause et de repos, et temps de déplacement.

* *

*

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET PRINCIPES GENERAUX

Les dispositions du présent Chapitre s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

ARTICLE 1 – Temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La durée de la pause ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes et sera fixée service par service selon les plannings de travail affichés sur lesquels elle figurera.

Pour les salariés assurant, pendant cette pause, la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (« pause appelable »), le temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

ARTICLE 3 – Temps de déplacement

Le temps de déplacement, qui est celui qui permet de se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas constitutif d’un temps de travail effectif.

Lorsque ce temps dépasse le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail du salarié, il fait l’objet d’une contrepartie.

ARTICLE 4 – Durées maximales de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.

La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.

La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

ARTICLE 5 – Repos quotidien

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.

Elle est au maximum de 13 heures.

ARTICLE 6 – Repos hebdomadaire

Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.

ARTICLE 7 – Congés annuels

Les Parties conviennent que les congés payés seront désormais décomptés en jours ouvrés.

Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète et pour un temps complet.

Les Parties rappellent que dans l'hypothèse où la période de congés comporterait un jour férié positionné sur un jour ouvrable (lundi au samedi), ce jour ne sera pas décompté du nombre de jours de congés payés pris sur la période considérée par le salarié.

ARTICLE 8 – Droit à la déconnexion

Les parties ont arrêté les principes suivants en matière de droit à la déconnexion :

Le droit à la déconnexion des salariés se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :

  • des périodes de repos quotidien,

  • des périodes de repos hebdomadaire,

  • des absences justifiées pour maladie ou accident,

  • et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JRTT, JNT,…).

Ainsi, aucun salarié n’est tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus.

De même, pendant ces mêmes périodes aucun salarié n’est tenu, de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.

En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront êtres mises en œuvre.

CHAPITRE II – HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 9 – Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.

Selon l’article L.3121-29 du Code du travail, sauf stipulation contraire d’un accord d’entreprise, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.

ARTICLE 10 – Rémunération des heures supplémentaires

Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 est une heure supplémentaire qui ouvre droit à un repos compensateur équivalent, après avis conforme du comité social et économique.

Le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise 3,5 heures de repos ou l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard de son planning.

Il est pris dans les conditions suivantes :

  • par journée entière ou, en accord avec le responsable, par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée, une régularisation intervenant en fin d’année civile,

  • les dates de repos seront déposées par le salarié obligatoirement dans un délai de 3 mois suivant l’ouverture du droit, et ce au minimum 7 jours calendaires avant la prise effective.

  • Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à des jours ou heures de récupération de quelque nature que ce soit (sauf accord du responsable de service et selon les besoins du service), ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août,

  • les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.

Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 11 – Contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il s’applique dans le cadre de l’année civile.

Le Comité social et économique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.

CHAPITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’aménagement du temps de travail des personnels employés au sein de l’entreprise sera réalisé sur une période annuelle conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail.

Pour les salariés occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’entreprise et pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé sous forme d’attribution de journées, ou demi-journées, de repos supplémentaires sur l’année, dénommés dans le cadre du présent chapitre « JRTT », et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail selon les modalités définies ci-après.

ARTICLE 12 – Principe et salariés concernés

  • Principe

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.

  • Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du travail les salariés de l’entreprise, engagés à temps plein, dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures.

ARTICLE 13 – Période de référence

La période annuelle de référence prise en compte s’étend sur l’année civile

Pour la première année d’application, elle débutera le 1er janvier 2019 pour se terminer le 31 décembre 2019.

ARTICLE 14 – Durées maximales journalière et hebdomadaire

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail concernant les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail rappelées à l’article 4 du présent accord.

ARTICLE 15 – Temps de travail hebdomadaire

Le temps de travail hebdomadaire au sein de l’entreprise est établi comme suit : une durée collective de temps de travail effectif de 36,5 heures.

L’horaire collectif est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du code du travail.

Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.

L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.

ARTICLE 16 – Jours de réduction du temps de travail

En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 36,5 heures et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés des jours de réduction du temps de travail (ci-après « JRTT ») pour une année complète de travail selon la formule de calcul suivante :

  1. Calcul du nombre de jours travaillés dans l’année = nombre de jours dans l’année - nombre de samedis et dimanches - 25 jours de congés annuels payes - nombre de jours féries nationaux sur l'année qui tombent un jour ouvré

Exemple pour l’année 2019 :

  • 365 - 104 - 25 – 10 = 226 jours travaillés dans l’année en 2019

  • Soit, 226 jours / 5 jours hebdomadaires = 45,2 semaines de travail dans l’année

  1. Calcul du nombre d’heures annuel au-delà de la durée légale : semaines de travail dans l’année x nombre d’heures hebdomadaire au-delà de la durée légale

Exemple pour l’année 2019 : 45,2 semaines de travail dans l’année *1,5 heures au-delà de la durée du travail = 67,8 heures

  1. Calcul du nombre de jours RTT :

  • Durée quotidienne de travail = nombre d’heures hebdomadaires / 5 jours de travail

  • Nombre de JRTT dans l’année = nombre d’heures de travail au-delà de la durée légale annuelle / durée quotidienne de travail

Exemple pour l’année 2019 :

  • Durée quotidienne du travail : 36,5 heures / 5 jours de travail = 7,3 heures

  • Nombre de JRTT dans l’année : 67,8 heures / 7,3 heures = 9,28 JRTT (arrondis à 9,5 jours)

Afin de tenir compte des éventuelles fluctuations du calendrier en matière de nombre de jours annuels (année bissextile ou nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré), un calcul du nombre réel de JRTT sera effectué chaque année.

Toutefois, les parties signataires ont souhaité figer un nombre minimum de jours de JRTT à 10 jours par an pour une année pleine de travail et sur la base d’un temps complet.

ARTICLE 17 – Acquisition des JRTT

Les JRTT résultant du calcul mentionné à l’article 15 ci-dessus ainsi que ceux ajoutés par la société pour atteindre le minimum de 10 jours, s’acquièrent au prorata du temps de travail.

Toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT, réduit le nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année. En conséquence, en cas de retard du salarié dans la prise de son poste, ce retard entraînera une proratisation de l’acquisition des JRTT.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT n’impactent pas le calcul du nombre de JRTT.

ARTICLE 18 – Prise des JRTT

La période d’utilisation des JRTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces JRTT devront donc être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition. Ils ne sont pas reportables.

De même, dans le cas où le salarié ne pourrait pas en raison d’un congé pour maladie ou maternité ou d’évènements climatiques ou catastrophes naturelles, solder les JRTT de l’année en cours, ceux-ci pourront être reportés sur l’année suivante, sous réserve d’être pris dans les 3 mois à compter du retour du salarié au sein de l’entreprise.

L’initiative de prise des JRTT se répartit entre l’employeur et chaque salarié. Ainsi 2 JRTT seront fixés à l’initiative de la Direction.

Les JRTT à l’initiative de la Direction seront fixés selon un calendrier prévisionnel. Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de JRTT initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 2 jours avant la date du changement.

Le solde de jours de JRTT à l’initiative de chaque salarié, sera pris par journée ou demi-journée sur demande du salarié en accord avec la hiérarchie en fonction des nécessités de fonctionnement des services. La demande devra respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord du manager. Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé dans un délai de trois jours calendaires (exemple) à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.

Dans le but d’éviter les risques de solde important de JRTT restant à prendre ou la prise de JRTT dans les toutes dernières semaines de la période annuelle de référence de leur acquisition, il est convenu qu’un contrôle sera effectué par la Direction au plus tard 3 mois avant la fin de cette période annuelle de référence. Ce contrôle doit permettre d’apurer les JRTT non encore pris ou d’anticiper la prise des JRTT avant la fin de la période annuelle de référence concernée en fonction notamment des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles au niveau du service dont dépend le salarié.

ARTICLE 19 – Rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés à l’article 11 du présent accord est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée Prorata Temporis.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.

Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JRTT, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre d’heures prises et non acquises multiplié par son salaire brut horaire.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 20 – Durée, entrée en vigueur et publicité de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt par la société MEGACOM auprès de la DIRECCTE. Le dépôt sera effectué en deux exemplaires dont une version en support papier signée des parties et une version en support électronique sur la plateforme TéléAccords en vue de sa publication dans une base de données nationale, dont le contenu est publié sur le site de Légifrance.

Il sera également remis un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Un exemplaire dûment signé sera remis à chaque signataire.

L’accord sera porté à la connaissance des salariés par affichage.

A la suite de la signature de cet accord, une copie sera envoyée pour information par la Société à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche professionnelle.

Le présent accord sera applicable à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la DIRECCTE et du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

ARTICLE 21 – Suivi de l’accord

Pendant la durée de l’accord, la société MEGACOM s’engage à suivre et examiner les modalités d’application de l’accord et à suggérer la signature d’avenants pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de celui-ci.

ARTICLE 22 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 23 – Révision, renouvellement et dénonciation

Une demande de révision de tout ou partie de l’accord peut être présentée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires avec transmission d’un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Le renouvellement éventuel du présent accord se fera dans les conditions de droit commun.

Le présent accord pet être dénoncé dans les conditions légales et constitue un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une mise en œuvre partielle, ni d’une dénonciation partielle. Toute dénonciation s’opérera par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le respect du préavis prévu par la loi à cet effet.

Fait à Paris

Le 12 novembre 2019

En 5 exemplaires originaux

Le membre titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Madame ………….

Pour l’entreprise

M. …..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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