Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD GROUPE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU GROUPE ACCENTURE" chez ACCENTURE HOLDINGS FRANCE SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ACCENTURE HOLDINGS FRANCE SAS et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2019-08-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les heures supplémentaires, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T07519014627
Date de signature : 2019-08-09
Nature : Avenant
Raison sociale : ACCENTURE HOLDINGS FRANCE SAS
Etablissement : 47783261200014 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-08-09

AVENANT A L’ACCORD GROUPE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU GROUPE ACCENTURE

entre les soussignées :

La société Accenture Holdings France, société par actions simplifiée au capital de 407 037 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 477 832 612, dont le siège social est situé 118-122, avenue de France – 75013 Paris, représentée aux fins des présentes par XXXXXXXX,

La société Accenture SAS, société par actions simplifiée au capital de 17.250.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 732 075 312, dont le siège social est situé 118-122, avenue de France – 75013 Paris, représentée aux fins des présentes par XXXXXX,

La société Accenture Technology Solutions, société par actions simplifiée au capital de 37.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 445 088 057, dont le siège social est situé 118-122, avenue de France – 75013 Paris, représentée aux fins des présentes par

XXXXX,

La Société Accenture Post Trade Processing, société par actions simplifiée au capital de 250.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 792 687 097, dont le siège social est situé 11-13, Cours Valmy – 92800 Puteaux – La Défense, représentée aux fins des présentes par XXXXXXXXX,

Ci-après individuellement désignées la « Société » et collectivement les « Sociétés »,

D’UNE PART,


et :

Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe :

La F3C CFDT, représentée par XXXXXXX, Délégué Syndical Groupe,

La CFE-CGC, représentée par XXXXXXX, Délégué Syndical Groupe,

Le SICSTI CFTC, représenté par XXXXXXXXX, Délégué Syndical Groupe,

La Fédération CGT Sociétés d’Etudes, représentée par XXXXXXX., Délégué Syndicale Groupe,

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART,

Ci-après collectivement désignées les « Parties ».

préambule

Dans un environnement en constante évolution où la règlementation change et se précise, il est apparu important pour le Groupe de revoir son organisation actuelle du temps de travail qui, selon les entités, remonte à plus de 10 ans, afin de clarifier les situations et surtout d’harmoniser les solutions retenues. L’objet de l’Accord de Groupe relatif à l’aménagement du temps de travail au sein du Groupe Accenture a donc été de présenter un cadre d’organisation du temps de travail au sein du Groupe. Cet Accord a visé également à concilier les objectifs de développement du Groupe avec des conditions de travail favorables de nature à préserver la santé physique et mentale des salariés et à répondre à leurs aspirations en leur permettant d’obtenir un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée.

En fonction des situations, le temps de travail a donc été défini soit en décompte horaires, sur une base annualisée ou dans le cadre d’un forfait hebdomadaire, soit en jours.

Après un peu plus d’un an d’application, il est également apparu opportun d’effectuer en interne un bilan sur la mise en œuvre pratique de l’Accord. Cette analyse invite à l’ouverture de nouvelles négociations en vue de réviser par avenant modificatif l’Accord en vigueur afin de tirer les enseignements de son application pratique et d’apporter les modifications opportunes pour en adapter les dispositions, y apporter des précisions et des améliorations.

Les dispositions du présent Avenant de modification se substituent aux dispositions ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement dans les Sociétés comprises dans le périmètre du présent Avenant.

Pour une meilleure lisibilité, une version consolidée de l’Accord de Groupe relatif à l’aménagement du temps de travail au sein du Groupe Accenture et des modifications incluses dans cet Avenant est annexée au présent Avenant.


il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application de l’Avenant

Le présent Avenant est applicable aux Sociétés du Groupe Accenture en France suivantes : Accenture SAS, Accenture Technology Solutions (ATS), Accenture Post Trade Processing (APTP). Les sociétés qui intégreront le Groupe tel que défini au sens du Comité de Groupe auront la faculté d’adhérer au présent Avenant. Cette adhésion se fera par une décision unilatérale de la société entrant dans le périmètre du Groupe et accomplissement des formalités visées à l’article 3.1 de la Partie 6.

Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés des Sociétés visées ci-dessus à l’exception des cadres dirigeants (à partir du Career Level 4) non soumis à la règlementation sur la durée du travail.

Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les intérimaires entrent également dans le champ d’application du présent Avenant, sous réserve de ce qui suit.

Article 2 – Objet de l’Avenant

Le présent Avenant a pour objet de modifier ou ajouter certaines clauses contenues dans l’Accord de Groupe relatif à l’aménagement du temps de travail au sein du Groupe Accenture signé le 31 août 2017.

Article 3 – Modification de l’article 3 « Durée du travail annuelle et durée de référence » contenu au titre 1 de la partie 2

Le présent article annule et remplace dans son intégralité l’article 3 « Durée du travail annuelle et durée de référence » contenu au titre 1 « Dispositions applicables aux salariés dont la durée du travail est décomptée en heures sur l’année » de la partie 2 « Dispositions applicables aux salariés dont la durée du travail est décomptée en heures ».

La nouvelle rédaction est la suivante :

Article 3. Durée du travail annuelle et durée de référence

  1. La durée du travail des salariés est de 37 heures par semaine, avec acquisition de jours de RTT sur la période de référence, soit une durée du travail annualisée, sur la base légale de 1.607 heures par an, soit 35 heures par semaine en moyenne, incluant la journée de solidarité.

    Cette base est réduite à 1.592 heures à l’effet de prendre en compte les deux jours de RTT supplémentaires alloués par l’entreprise par année fiscale complète (cf. : présent article, alinéa 5 ci-dessous) étant rappelé qu’il ne peut être demandé au salarié de récupérer des heures perdues du fait de ces deux jours de RTT supplémentaires.

    La durée du travail au sein des Sociétés liées par le présent Accord est donc organisée sur la base d’un horaire hebdomadaire de référence de 37 heures.

    Les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures par semaine et jusqu’à 37 heures sont compensées sur la période de référence par des jours de récupération du temps de travail ou demi-journées de récupération du temps de travail (ou « JRTT »).

    Il est entendu que les JRTT répondent à une logique d’acquisition. Ils ne sont acquis par le salarié qu’au fur et à mesure de la réalisation effective d’heures de travail au-delà de 35 heures par semaine, peu important qu’à titre informatif leur compteur individuel soit crédité en début de période de la totalité du nombre de JRTT qu’ils peuvent acquérir sur l’année.

  2. Le nombre réel de JRTT est différent chaque année fiscale et calculé selon les aléas du calendrier, étant précisé qu’une journée de repos par an est consacrée à la journée de solidarité qui est travaillée.

    En outre, comme indiqué à l’alinéa 3.1 ci-dessus, la Direction s’engage à allouer 2 JRTT supplémentaires par année fiscale complète au décompte qui est effectué chaque année au réel.

    A titre d’exemple, pour l’année fiscale 2018, le nombre de JRTT s’élève à :

365 j – 104 j (weekend) – 25 j (CP) – 9 j (fériés ouvrés) = 227 j

227 j / 5 j = 45,4 semaines

37 h / 5 j = 7,4 h / j

45,4 x 37 h = 1.679,80 sur l’année fiscale 2018

1.679,80 h – 1.607 h = 72,80

72,80 / 7,4 = 9,84 JRTT auxquels s’ajoutent 2 jours de JRTT.

Soit un total de 11,84 jours.

Il est convenu que si le calcul du nombre annuel de JRTT ne donne pas un nombre entier, le nombre de JRTT est arrondi à la demi-journée supérieure. Ainsi, pour l’année fiscale 2018, le nombre de JRTT est égal à 11,84 JRTT arrondis à 12 JRTT.

Le nombre de JRTT d’une année fiscale sur l’autre fait l’objet d’une information du Comité Social et Economique de chacune des Sociétés liées au présent Accord et est également communiqué à l’ensemble des salariés concernés en début d’année fiscale sauf pour les salariés embauchés en cours d’année.

Article 4 – Modification de l’article 4 « Impact des absences, arrivées et départs en cours de période de référence sur l’acquisition des JRTT » contenu au titre 1 de la partie 2

Le présent article modifie et remplace le deuxième alinéa de l’article ­4 « Impact des absences, arrivées et départs en cours de période de référence sur l’acquisition des JRTT » contenu au titre 1 « Dispositions applicables aux salariés dont la durée du travail est décomptée en heures sur l’année » de la partie 2 « Dispositions applicables aux salariés dont la durée du travail est décomptée en heures ».

La nouvelle rédaction est la suivante :

Pour des raisons de commodité, le salarié présent en début d’exercice fiscal est crédité, à titre informatif, de la totalité des jours de réduction du temps de travail dus pour une année fiscale complète.

Article 5 – Modification de l’article 6 « Heures supplémentaires » contenu au titre 1 de la partie 2

Le présent article annule et remplace dans son intégralité l’article ­6 « Heures supplémentaires » contenu au titre 1 « Dispositions applicables aux salariés dont la durée du travail est décomptée en heures sur l’année » de la partie 2 « Dispositions applicables aux salariés dont la durée du travail est décomptée en heures ».

La nouvelle rédaction est la suivante :

Article 6. Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail réalisées par un salarié à la demande expresse de son superviseur soit au-delà de la durée de 37 heures par semaine, soit au-delà de la moyenne de 1.592 heures par an, sous réserve des années bissextiles et du nombre de jours fériés ouvrés par année (à titre d’exemple : pour l’année fiscale 2018 le seuil de 1.592 s’abaisse à 1.591 heures).

La comptabilisation des heures effectuées par le salarié sur demande expresse de son superviseur intervient à la semaine. Sont alors considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 37 heures par semaine.

Ces heures supplémentaires sont payées à la fin du mois qui suit celui au cours duquel elles sont réalisées. Il est précisé que les heures supplémentaires réalisées au cours d’une semaine civile qui commence à la fin d’un mois et se termine au début du mois suivant sont payées à la fin du mois qui suit celui au cours duquel la semaine civile en cause s’achève.

Les heures ainsi payées à la fin du mois viennent en déduction des heures effectuées au-delà du seuil annuel moyen de 1.592 heures, afin d’éviter qu’elles ne soient payées deux fois.

Par ailleurs, afin de ne pas pénaliser les salariés absents pour maladie après avoir accompli des journées de travail au-delà de l’horaire applicable sur une semaine civile, il est convenu que les heures qui ne sont pas accomplies selon l’horaire affiché sont prises en compte pour apprécier si des heures supplémentaires sont dues.

Enfin, les heures qui sont accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article 1 du chapitre 1 du titre 3 de la partie 2 donnent automatiquement lieu à une contrepartie obligatoire en repos.


Article 6 – Modification de l’article 8 « Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences, arrivées et départs en cours de période de référence » contenu au titre 1 de la partie 2

Le présent article annule et remplace dans son intégralité l’article 8 « Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences, arrivées et départs en cours de période de référence» contenu au titre 1 « Dispositions applicables aux salariés dont la durée du travail est décomptée en heures sur l’année » de la partie 2 « Dispositions applicables aux salariés dont la durée du travail est décomptée en heures ».

La nouvelle rédaction est la suivante :

Article 8. Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences, arrivées et départs en cours de période de référence

  1. L’attribution de jours de RTT relevant d’une logique d’acquisition le droit aux jours de RTT s’acquiert en fonction de la durée réelle du travail.

  2. En cas d’absence indemnisée (à titre d’exemple : maladie, jours pour événements familiaux), les heures qui ne sont pas effectuées par le salarié ce jour-là sont comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon à ce que l’absence du salarié ne donne pas lieu à récupération des heures perdues ou à une éventuelle régularisation. (cf. annexe 1 sur les cas d’absence.)

    Pour autant, les heures ainsi comptabilisées ne sont pas qualifiées de temps de travail effectif, et ne donnent pas droit à acquisition de jours de RTT (à l’exception des absences assimilées en totalité légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif). L’absence est indemnisée sur la base de la rémunération lissée.

  3. En cas d’absence non indemnisée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée. Ces heures d’absence sont comptabilisées dans le compteur d’heures de façon à ce que l’absence du salarié ne donne pas lieu à récupération des heures perdues ou à une éventuelle régularisation, lorsque celle-ci est une absence autorisée.

  4. S’agissant des deux jours de RTT supplémentaires alloués par année fiscale complète, il est précisé que les heures qui ne sont pas effectuées par le salarié ces jours-là sont comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon à ce que l’absence du salarié ne donne pas lieu à récupération ou à une éventuelle régularisation.

    A l’issue de la période de décompte, il est vérifié si l’horaire annuel a été respecté en tenant compte de ce qui précède. Si tel n’est pas le cas, la rémunération du salarié est régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.


Article 7 – Modification du titre 2 « Dispositions applicables aux salaries soumis à un forfait horaire hebdomadaire » contenu à la partie 2

Le présent article annule et remplace dans son intégralité le titre 2 « Dispositions applicables aux salaries soumis à un forfait horaire hebdomadaire » contenu à la partie 2 « Dispositions applicables aux salariés dont la durée du travail est décomptée en heures ».

La nouvelle rédaction est la suivante :

TITRE 2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES SOUMIS A UN FORFAIT HORAIRE HEBDOMADAIRE

Article 1. Personnel concerné

Sont concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail les salariés auxquels sont confiées des tâches dont la durée du travail hebdomadaire peut varier au-delà de 35 heures (trente-cinq heures) notamment du fait des contraintes des projets.

Ces salariés étant amenés à travailler régulièrement au-delà de 35 heures, les parties sont convenues de leur faire bénéficier d’une convention de forfait horaire hebdomadaire.

A titre d’information, il s’agit des salariés relevant des Career Levels 11 à 8 à l’exception des salariés relevant des Career Levels 11 à 8 rattachés à un Delivery Center et des salariés relevant des Career Levels 11 et 10 du Career track Corporate Functions.

Article 2. Durée du travail hebdomadaire

La durée du travail des salariés concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail est établie sur la base d’un forfait horaire hebdomadaire de 40 heures par semaine.

La Direction entend maintenir une certaine souplesse selon les impératifs de chaque service/projet notamment au regard de l’horaire collectif déjà en place, en permettant un traitement en bonne intelligence des demandes et impératifs exceptionnels qui pourraient engendrer une prise de poste tardive ou un départ anticipé.

Article 3. Heures supplémentaires

  1. Heures supplémentaires accomplies dans le cadre du forfait horaire

Les heures supplémentaires accomplies entre la 36ème et la 40ème heure sont incluses dans le forfait et dans le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article 1 du chapitre 1 du titre 3 de la partie 2.

Elles sont rémunérées, pour ce qui concerne la partie correspondant à la majoration de salaire par l’octroi de temps de repos compensateur de remplacement, comme il est stipulé à l’article 3 du chapitre 1 du titre 3 de la partie 2.

  1. Heures supplémentaires accomplies au-delà du forfait horaire hebdomadaire

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 40ème heure ouvrent droit soit à une majoration de salaire, soit à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues à l’article 3 du chapitre 1 du titre 3 de la partie 2.

Les heures qui sont accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article 1 du chapitre 1 du titre 3 de la partie 2 donnent automatiquement lieu à une contrepartie obligatoire en repos.

La comptabilisation des heures supplémentaires réalisées au-delà du forfait hebdomadaire intervient à la semaine.

Les heures supplémentaires réalisées le cas échéant au-delà du forfait horaire hebdomadaire de 40 heures sont payées à la fin du mois qui suit celui au cours duquel elles sont réalisées.

Il est précisé que ces heures supplémentaires, si elles sont réalisées au cours d’une semaine civile qui commence à la fin d’un mois et se termine au début du mois suivant, sont payées à la fin du mois qui suit celui au cours duquel la semaine civile en cause s’est achevée.

Pour ne pas pénaliser les salariés absents pour maladie après avoir accompli des journées de travail au-delà de l’horaire applicable, il est convenu entre les Parties que les heures qui ne sont pas accomplies selon l’horaire affiché le jour de l’absence pour maladie sont prises en compte pour apprécier si des heures supplémentaires sont dues.

Une régularisation est effectuée dans le respect des dispositions légales pour les salariés embauchés ou quittant la Société en cours d’année fiscale en fonction du volume d’heures réellement effectuées.

Article 4. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés relevant de cette modalité de forfait horaire hebdomadaire (dont il est rappelé qu’elle est payée en salaire stricto sensu et en repos compensateur de remplacement) est forfaitaire et comprend les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du forfait, soit jusqu’à la 40ème heure.

La rémunération annuelle des salariés concernés est au moins égale à 115% du minimum conventionnel de leur catégorie.


Article 5. Comptabilisation et prise du repos compensateur de remplacement

  1. Majorations payées sous forme de repos compensateur de remplacement

Pour une année fiscale complète, les salariés au régime du forfait horaire hebdomadaire qui ont effectué chaque semaine 40 heures totalisent un repos compensateur équivalent qui s’élève à 8,5 jours de repos calculé comme suit :

  • 21,66*12 = 260 heures par an

  • 260*0,25 = 65 heures

  • 65 heures/8 heures par jour

  • Soit 8,125 jours arrondi à 8,5 jours.

Ces jours sont à prendre par journée(s) ou demi-journée(s) pendant l’année fiscale (soit entre le 1er septembre de l’année N et le 31 août de l’année N+1) dans les conditions précisées à l’article 5.3 ci-dessous.

  1. Jours de repos supplémentaires octroyés par la Direction

Il est octroyé aux salariés qui relèvent du forfait horaire hebdomadaire de 40 heures 1,5 jour de repos supplémentaire par année fiscale, afin de leur permettre pour une année complète de les totaliser avec le temps de repos mentionné à l’article 5.1 ci-dessus, et d’obtenir 10 jours de repos.

Ces 1,5 jour de repos, qui ne correspondent pas à du repos compensateur de remplacement, sont accordés pour une année fiscale complète et sont proratisés en cas d’entrée ou de départ en cours d’année.

Dans un souci d’harmonisation, les Parties conviennent que les salariés en forfait horaire hebdomadaire, qui bénéficient de jours de repos supplémentaires, se voient accorder un complément de jours leur permettant de disposer, pour une année complète, du même nombre de jours de repos (incluant les jours de repos compensateurs de remplacement) que les salariés en convention de forfait en jours.

  1. Précisions sur la prise des jours de repos

    1. Dans un souci de préservation de la santé physique et mentale des salariés, les Parties rappellent que la priorité est la prise effective des jours mentionnés aux articles 5.1 et 5.2 au cours de l’année fiscale (entre le 1er septembre de l’année N et le 31 août de l’année N+1). Ces jours sont pris selon les conditions de déclaration et dans les délais applicables aux congés payés.

      Si le salarié rencontre des difficultés pour poser des jours de repos, il en fait part par écrit à son People Advisor de manière à établir un calendrier de prise de ces jours.

    2. Les modalités de prise de l’ensemble de ces jours de repos (visés à l’article 5.1 et 5.2 ci-dessus), sont organisées de la manière suivante :

- 5 jours à prendre à l’initiative de l’employeur, lesquels sont positionnés sur la période comprenant le 25 décembre et le 1er janvier lors de la période dite de « fermeture » ;

- les autres jours à prendre à l’initiative du salarié sous réserve du bon fonctionnement du service et suivant les conditions de déclaration dans les délais applicables aux congés payés.

  1. Les jours de repos mentionnés aux articles 5.1 et 5.2 ci-dessus, qui n’ont pas été pris au terme de l’année fiscale au cours de laquelle ils ont été acquis, sont :

  • soit payés au mois de septembre de l’année N+1 et ouvrent droit à une majoration de salaire de 35% ;

  • soit pris au plus tard le 30 novembre de l’année N+1.

Les Parties rappellent que la prise de jours de repos ne doit pas se substituer à la prise de 10 jours ouvrés consécutifs de congés payés sur la période de prise des congés conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

Dans le cas où un salarié partant en cours d’année a pris plus de jours de repos (visés à l’article 5.1 et 5.2 ci-dessus) que le nombre auquel il a droit, une régularisation du solde sera effectuée dans le cadre du solde de tout compte. Dans le cas où un salarié partant en cours d’année n’a pas pris le nombre de jours de repos auquel il a droit, le paiement interviendra dans le cadre du solde de tout compte au prorata du nombre de jours acquis.

Article 8 – Modification de l’article 2 « Majorations des heures supplémentaires » contenu au chapitre 1 du titre 3 de la partie 2

Le présent article annule et remplace dans son intégralité l’article 2 « Majorations des heures supplémentaires » contenu au chapitre 1 « Contingent annuel d’heures supplémentaires – majorations des heures supplémentaires – contrepartie obligatoire en repos – repos compensateur équivalent » du titre 3 « Dispositions communes aux salaries dont la durée du travail est décomptée en heures » à la partie 2 « Dispositions applicables aux salariés dont la durée du travail est décomptée en heures ».

La nouvelle rédaction est la suivante :

Article 2. Majorations des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires des salariés dont la durée du travail est décomptée en heures sont majorées dans les conditions suivantes :

  • Majoration de salaire de 25% pour les heures supplémentaires entre la 1ère et la 260ème ;

  • Majoration de salaire de 30% pour les heures supplémentaires entre la 261ème et la 390ème ;

  • Majoration de salaire de 50% pour les heures supplémentaires au-delà de la 390ème.

Article 9 – Modification de l’article 3 « Repos compensateur équivalent » contenu au chapitre 1 du titre 3 de la partie 2

Le présent article annule et remplace dans son intégralité l’article 3 « Repos compensateur équivalent» contenu au chapitre 1 « Contingent annuel d’heures supplémentaires – majorations des heures supplémentaires – contrepartie obligatoire en repos – repos compensateur équivalent » du titre 3 « Dispositions communes aux salaries dont la durée du travail est décomptée en heures » à la partie 2 « Dispositions applicables aux salariés dont la durée du travail est décomptée en heures ».

La nouvelle rédaction est la suivante :

Article 3. Repos compensateur de remplacement

  1. Salariés à 37 heures relevant du titre 1 de la partie 2

Le remplacement (ou récupération) de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de 37 heures par semaine et des majorations qui s’y rapportent par un repos compensateur de remplacement est possible.

Le repos compensateur de remplacement est pris par le salarié après accord de son superviseur ou imposé par la Société.

Le droit à repos est réputé ouvert au salarié dès la première heure supplémentaire accomplie au-delà de 37 heures par semaine. Ce repos compensateur de remplacement est pris dans le mois au cours duquel l’heure supplémentaire est accomplie sous réserve que des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise ne fassent pas obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement et de contreparties obligatoires en repos puissent être simultanément satisfaites.

Dans ce cas, les demandeurs sont départagés selon l’ordre de priorité suivant :

1° Les demandes déjà différées ;

2° La situation de famille ;

3° L’ancienneté dans l’entreprise.

  1. Salariés en forfait horaire hebdomadaire de 40 heures relevant du titre 2 de la partie 2

    1. Pour les heures supplémentaires comprises dans le forfait horaire hebdomadaire

Ces heures sont traitées conformément aux dispositions de l’article 3.1 du titre 2 de la partie 2.

  1. Pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du forfait horaire hebdomadaire de 40 heures.

Le remplacement (ou récupération) de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de 40 heures par semaine et des majorations s’y rapportant par un repos compensateur de remplacement est possible.

Le repos compensateur de remplacement est pris par le salarié après accord de son superviseur ou imposé par la Société.

Le droit à repos est réputé ouvert au salarié dès la première heure supplémentaire accomplie au-delà de 40 heures par semaine.

Ce repos compensateur de remplacement est pris dans le mois au cours duquel l’heure supplémentaire est accomplie, sous réserve que des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise ne fassent pas obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement et de contreparties obligatoires en repos puissent être simultanément satisfaites.

Dans ce cas, les demandeurs sont départagés selon l’ordre de priorité suivant :

1° Les demandes déjà différées ;

2° La situation de famille ;

3° L’ancienneté dans l’entreprise.

Article 10 – Modification de l’article 1 « Personnel concerné » contenu au chapitre 1 de la partie 3

Le présent article annule et remplace l’article 1 « Personnel concerné » contenu au chapitre 1 « Forfait annuel en jours travaillés » de la partie 3 « Dispositions applicables aux salariés soumis à un forfait annuel en jours ».

La nouvelle rédaction est la suivante :

Article 1. Personnel concerné

Sont concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A titre d’information, à ce jour, sont ainsi concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail les salariés relevant des Career Levels 7 à 5, dans le respect des dispositions de l’article 4.1 de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, de la convention collective nationale de la branche BETIC et de l’avenant du 1er avril 2014 relatif au forfait en jours.

Article 11 – Modification de l’article 4 « Modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées » contenu au chapitre 1 de la partie 3

Le présent article annule et remplace l’article 4 « Modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées » contenu au chapitre 1 « Forfait annuel en jours travaillés » de la partie 3 « Dispositions applicables aux salariés soumis à un forfait annuel en jours ».

La nouvelle rédaction est la suivante :

Article 4. Modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées

Le décompte des journées et demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées et demi-journées de repos, se fait dans le cadre des outils informatiques partagés en place, sous le contrôle du People Advisor. A l’issue de chaque trimestre, la Société procède à l’établissement d’un document de suivi remis au salarié.

Dans le cadre de l’application du présent article, est considérée comme une demi-journée (une matinée ou un après-midi) ou une journée, respectivement, pour les besoins du raisonnement, une plage de 4 heures ou de 8 heures.

De façon régulière, la Direction communique auprès du personnel sur les jours qui restent à prendre.

Article 12 – Modification de l’article 5 « Modalité de prise des jours de repos » contenu au chapitre 1 de la partie 3

Le présent article annule et remplace l’article 5 « Modalité de prise des jours de repos » contenu au chapitre 1 « Forfait annuel en jours travaillés » de la partie 3 « Dispositions applicables aux salariés soumis à un forfait annuel en jours ».

La nouvelle rédaction est la suivante :

Article 5. Modalité de prise des jours de repos

Les jours de repos sont à prendre par journée ou demi-journée entre le 1er septembre de l’année N et le 31 août de l’année N+1 dans les conditions prévues par accord de groupe et sous réserve du bon fonctionnement du service. Ces jours sont pris selon les conditions de déclaration et dans les délais applicables aux congés payés.

Les Parties rappellent que la prise de jours de repos ne doit pas se substituer à la prise de 10 jours ouvrés consécutifs de congés payés sur la période de prise obligatoire des congés payés conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

Le droit au repos et à la santé étant fondamental, les jours de repos doivent en principe être pris au cours de la période de référence.

Article 13 – Modification de l’article 8 « Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence » contenu au chapitre 1 de la partie 3

Le présent article annule et remplace l’article 8 « Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence » contenu au chapitre 1 « Forfait annuel en jours travaillés » de la partie 3 « Dispositions applicables aux salariés soumis à un forfait annuel en jours ».

La nouvelle rédaction est la suivante :

Article 8. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

En cas d'embauche ou de départ en cours d'année, le forfait travaillé et le nombre de jours de repos sont revus prorata temporis.

Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires qui reste à courir :

  • le nombre de samedis et de dimanches ;

  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ;

  • le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l’année considérée.

Le salarié est informé du nombre de jours de travail à effectuer sur la période de référence.

Dans le cas où un salarié partant en cours d’année a pris plus de jours de repos que le nombre auquel il a droit, une régularisation du solde sera effectuée dans le cadre du solde de tout compte. Dans le cas où un salarié partant en cours d’année n’a pas pris le nombre de jours de repos auquel il a droit, le paiement interviendra dans le cadre du solde de tout compte au prorata du nombre de jours acquis.

Article 14 – Ajout d’un article 12 « Renonciation aux jours de repos » contenu au chapitre 1 de la partie 3

Le présent article 12 est ajouté au chapitre 1 « Forfait annuel en jours travaillés » de la partie 3 « Dispositions applicables aux salaries soumis à un forfait annuel en jours ».

Article 12. Renonciation aux jours de repos

En application de l'article L. 3121-64 du Code du travail, les salariés visés au présent chapitre 1 pourront, s'ils le souhaitent, en accord avec leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année fiscale donnée) à tout ou partie de leur journée de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 230 jours par année fiscale.

Les salariés formulent leur demande dans l’outil informatique prévu à cet effet.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté donne lieu à une majoration de salaire à hauteur de 35 %.

Article 15 – Durée de l’avenant et entrée en vigueur

Le présent Avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er septembre 2019, après accomplissement des formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE compétente et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

A titre transitoire, s’agissant des éventuels jours de repos non pris au titre de l’année fiscale 2019 (du 1er septembre 2018 au 31 août 2019), ceux-ci seront payés en septembre 2019 dans les conditions mentionnées à l’article 5.3.3 du titre 2 de la partie 2 et à l’article 12 du chapitre 1 de la partie 3.

Article 16 – Révision de l’avenant

Le présent Avenant pourra faire l’objet d’une révision dans un délai de 3 mois à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative des Sociétés dans les deux mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

Article 17 – Formalités, publicité, notification et dépôt

Un exemplaire original du présent Avenant est établi pour chaque Partie.

Par ailleurs, le présent Avenant est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein des Sociétés et non signataires de celui-ci.

Le présent Avenant est porté à la connaissance des salariés de la Société par voie d’affichage (le cas échéant, par intranet). Une copie de celui-ci sera déposée auprès de l’OPNC de la branche BETIC.

Le présent Avenant sera déposé par la Partie la plus diligente.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Avenant est déposé en version électronique sur la plateforme « Téléaccords » selon les formalités suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’Avenant déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’Avenant déposée en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des Organisations Syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;

  • Si l’une des Parties signataires de cet Avenant souhaite l’occultation de certaines dispositions, une version de l’accord anonymisée en format docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les Parties signataires de l’Avenant ;

  • En 1 exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, selon les modalités en vigueur prévues par l’article D. 2231-2 Code du travail.

Fait en sept exemplaires originaux.

A Paris, le 9 août 2019 

Pour les Sociétés du Groupe Accenture France

Monsieur ………

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

La F3C-CFDT, représentée par XXXXXX, Délégué Syndical Groupe

La CFE-CGC, représentée par XXXXX, Délégué Syndical Groupe 

Le SICSTI-CFTC, représenté par XXXXXXX, Délégué Syndical Groupe

La Fédération CGT Sociétés d’Etudes, représentée par XXXXXX, Délégué Syndicale Groupe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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