Accord d'entreprise "Accord d'aménagement et de modulation de la durée de la travail" chez ASS HOSPIT A DOMICILE AGGLO NANCEIENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS HOSPIT A DOMICILE AGGLO NANCEIENNE et les représentants des salariés le 2018-03-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A05418003580
Date de signature : 2018-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : ASS HOSPIT A DOMICILE AGGLO NANCEIENN
Etablissement : 47792078900021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-12

ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE MODULATION DE LA DUREE DE LA TRAVAIL

Entre les soussignés :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dont le siège social est sis XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SIRET : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Code APE : XXXXXX

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur

D’une part,

Et

Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Déléguée du Personnel Titulaire Elue le 6 novembre 2015 et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles organisées.

D’autre part

Préambule

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L 3121-41 à L 3121-47 du code du travail et de l’article D 3121-27 du code du travail.

Le présent accord a pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines avec variation de la durée de travail sur les semaines autour d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, de telle sorte que les semaines effectuées au-delà de cette durée se compensent arithmétiquement par des semaines effectuées en-deçà de cette durée.

Le recours à cet aménagement répond à deux objectifs :

  • 1er objectif : Organiser le travail sur une période de travail constituée de plusieurs semaines avec répétition à l’identique de cette organisation d’une période à l’autre (cycles de travail) pour permettre à chaque salarié d’avoir une visibilité et une prévisibilité de son activité professionnelle, et ainsi faciliter l’organisation de la vie personnelle et familiale des salariés et son articulation à leur activité professionnelle.

  • 2ème objectif : Organiser le travail en prenant en compte les contraintes d’activité consistant en l’organisation de tournées de soins chaque jour de la semaine, y compris les week ends. Le niveau d’activité, au jour de la conclusion du présent accord, nécessite la présence de 6 salariés sur les matinées, et de 2 personnes sur les soirées. Le week end, la charge d’activité peut être répartie sur 5 salariés présents en coupé, de manière à permettre à chaque salarié le bénéfice d’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs positionné sur le samedi-dimanche une semaine sur 2.

Ce second objectif contribue également à améliorer la qualité de vie des salariés.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des aides-soignants embauchés à temps complet. Les salariés dont la durée de travail contractuelle est à temps partiel ont une répartition de leur temps de travail sur le mois de sorte qu’ils bénéficient d’une organisation du temps de travail analogue à leurs collègues à temps complet.

Article 2- Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire

Les dispositions du présent accord s’appliquent également aux salariés sous CDD ou sous contrats de travail temporaire. Les salariés sous CDD ou sous contrats de travail temporaire, dont la période de contrat ne couvre pas l’intégralité de la période, se verront appliquer les dispositions de l’article 8.

Article 3 – Période d’aménagement du temps de travail

La période d’aménagement du temps de travail est constituée de 4 semaines entières et consécutives. La première période débutera le 2 avril 2018 pour s’achever le 29 avril 2018. La seconde période débutera dès le lendemain du terme de la première période et ainsi de suite, et ce sur toute la durée d’exécution du présent accord.

Article 4 – Durée hebdomadaire moyenne de travail et programmation indicative

Sur la période d’aménagement du temps de travail, la durée hebdomadaire moyenne est fixée à 35 heures. La répartition de la durée du travail au sein de la période de référence ainsi que les horaires de travail seront affichés dans les endroits habituels au moins 15 jours avant le début de la période de référence.

La programmation sur la période de référence sera établie avec un repos hebdomadaire de 2 jours par semaine civile, en privilégiant le positionnement de ce repos sur 2 jours consécutifs  et un repos hebdomadaire positionné sur le samedi, dimanche, une semaine sur 2. La durée de travail quotidienne ne pourra pas dépasser 12 heures.

La durée de travail hebdomadaire ne pourra pas dépasser 48 heures sur une semaine et une moyenne de 44 heures sur toute période de 12 semaines consécutives.

Les dispositions légales et conventionnelles relatives aux temps de pause, ainsi qu’aux temps de repos quotidien et hebdomadaires seront respectées.

La programmation prévisionnelle pourra au besoin être modifiée sous réserve d’une information préalable des salariés concernés avec respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, pouvant être réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles (absence non prévue d’un salarié du pôle ou accroissement exceptionnel de l’activité).

Les salariés continueront d’enregistrer leur temps de travail selon les modalités en place dans l’entreprise, soit par enregistrement de leur temps sur la badgeuse. Le suivi du programme de modulation sera effectué à partir de ce badgeage.

Il est prévu que les salariés changent périodiquement de cycle, pour faire tourner les équipes sur chaque cycle.

Au jour de la conclusion du présent accord, les journées travaillées le seront sur l’une des modalités suivantes :

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :

Une matinée de soins de 7 à 13 heures 30 soit un temps rémunéré de 6.5 heures incluant 20 minutes de pause rémunérée.

Ou un coupé de soins de 7 à 13 heures et de 15 à 20 heures, soit 11 heures de travail

Ou encore une journée dite de structure de 7 heures de travail de 8 heures 30 à 16 heures 30 avec 60 minutes de coupure déjeuner. En cas de besoin, notamment en raison de l’absence de personnel ou d’un accroissement d’activité, cette journée est mobilisable et transformable en matinée ou journée de soins.

Les mercredis :

Une journée de soins- synthèse de 8 heures de travail sur les horaires suivants : 7 à 13 heures et 13 heures 30 à 15 heures 30.

Ou une après midi synthèse- soins de de 13 heures 30 à 20 heures, soit un temps rémunéré de 6.5 incluant 20 minutes de pause rémunérée.

Les week ends :

Un coupé de soins de 7 heures à 12 heures et de 17 à 19 heures, soit 7 heures de travail

Ces modalités horaires ne sont pas exhaustives et fixes, elles sont amenées à évoluer au fil des cycles pour s’adapter aux contraintes d’activités, et/ou à l’organisation du pôle aides-soignants.

En cas de modification, les nouvelles modalités s’appliqueront au démarrage d’un cycle, et avec un délai de prévenance de 15 jours.

Article 5- Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

  • les heures effectuées chaque semaine au-delà de la limite fixée à l’article 4 de 48 heures sur une semaine ; Ces heures seront rémunérées le mois suivant le mois au cours desquelles elles ont été réalisées, compte tenu du décalage d’un mois dans les variables de paies (payées à M+1), et seront déduites des heures supplémentaires décomptées en fin de période.

  • les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de travail de 35 heures, soit 140 heures sur la période de référence. Ces heures seront rémunérées le mois suivant le mois au cours duquel intervient la fin de période de modulation (compte tenu du décalage d’un mois dans les variables de paies), déduction faites, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées en tant que telles.

Le paiement des heures supplémentaires s’effectuera conformément aux dispositions de l’article L 3121-36 du code du travail.

Article 6- Rémunération

La rémunération des salariés est lissée : elle est indépendante de la durée de travail réellement effectuée au cours de chaque mois et elle est calculée au regard de la durée de travail moyenne sur la période de référence soit 35 heures/semaine et 151.67 heures par mois.

Les éventuelles heures supplémentaires seront réglées conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord.

Article 7 – Absences

En cas d’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée. Ainsi, si le salarié est absent une semaine pendant une période basse fixée à 33 heures, la déduction sera de : (salaire mensuel/151.67 heures) x 33 heures ; S’il est absent une semaine pendant une période haute fixée à 41.25 heures, la déduction sera de : (salaire mensuel/151.67 heures) x 41.25 heures.

Pour le calcul du compteur de suivi du temps de travail :

- les absences non récupérables seront comptabilisées selon le nombre d’heures effectivement prévues dans le planning, que l’absence intervienne en période de basse ou de haute activité.

- les absences pour congés payés planifiables seront comptabilisées selon le nombre d’heures correspondant à la durée moyenne de travail, soit 7 heures pour une journée et 35 heures pour une semaine, afin de neutraliser l’impact d’une prise de congés payés sur le planning.

Article 8- Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence 

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période d’aménagement du temps de travail du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail, il est procédé au décompte des heures travaillées sur la période effectuée compte tenu de la date d’entrée ou de la date de sortie, et comparé à la durée de travail théorique prévue sur la même période.

Les heures effectuées en excédent :

  • Donnent lieu à un paiement en heures supplémentaires pour les salariés entrés en cours de période ;

  • Sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat de travail est rompu

Les heures non effectuées et payées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l’exception des salariés licenciés pour motif économique. Pour les salariés, entrés en cours de période, elles seront effectuées sur les 2 périodes suivantes.

Article 9 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 2 avril 2018. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, à chaque ouverture de période de modulation en respectant un préavis de 8 semaines. La dénonciation sera signifiée à l’autre partie par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge.

Article 10 - Suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer annuellement pour évaluer la pertinence de l’aménagement du temps de travail mis en place au regard des objectifs assignés et des contraintes d’activité.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois, à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux le 12 mars 2018. Il fait l’objet du dépôt prévu à l’article L 2231-6 du code du travail, soit deux exemplaires à la DIRECCTE (un en version papier et un sur support électronique) ainsi qu’un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

XXXXXXXXXXXXXX

Directeur

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Déléguée du personnel titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com