Accord d'entreprise "accord d'aménagement et de modulation de la durée de la travail" chez ASS HOSPIT A DOMICILE AGGLO NANCEIENNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASS HOSPIT A DOMICILE AGGLO NANCEIENNE et les représentants des salariés le 2018-03-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A05418003581
Date de signature : 2018-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : ASS HOSPIT A DOMICILE AGGLO NANCEIENN
Etablissement : 47792078900021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-05
ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE MODULATION DE LA DUREE DE LA TRAVAIL
Entre les soussignés :
XXXXXXXXX
Dont le siège social est sis XXXXXXXXXXXXXXX
SIRET : XXXXXXXXX
Code APE : XXXXXXXXXXX
Représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur
D’une part,
Et
Madame XXXXXXXXX, Déléguée du Personnel Titulaire Elue le 6 novembre 2015 et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles organisées.
D’autre part
Préambule
Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L 3121-44 à L 3121-47 du code du travail et de l’article D 3121-27 du code du travail.
Le présent accord a pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines avec variation de la durée de travail sur les semaines autour d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, de telle sorte que les semaines effectuées au-delà de cette durée se compensent arithmétiquement par des semaines effectuées en-deçà de cette durée.
Le recours à cet aménagement répond à deux objectifs :
1er objectif : Organiser le travail sur une période de travail constituée de plusieurs semaines avec répétition à l’identique de cette organisation d’une période à l’autre (cycles de travail) pour permettre à chaque salarié d’avoir une visibilité et une prévisibilité de son activité professionnelle, et ainsi faciliter l’organisation de la vie personnelle et familiale des salariés et son articulation à leur activité professionnelle.
2ème objectif : Tenir compte de la charge de l’astreinte téléphonique et adapter la durée de travail des salariés les semaines où ils assurent un service d’astreinte.
Une astreinte téléphonique est assurée par le Pôle « Infirmiers de coordination » chaque soirée et nuit (de 17 heures 30 à 8 heures 45 le lendemain) ainsi que chaque week-end (du vendredi soir 19 heures au lundi matin 8 heures 45). La charge de cette astreinte est répartie sur l’ensemble des salariés du pôle par roulement.
La modulation de la durée de travail permettra d’adapter la durée de travail des salariés de ce pôle les semaines où ils assurent un service d’astreinte en intégrant un repos avant et/ou après ce service, et ainsi favoriser la récupération des salariés.
Cette planification de leur activité sur une période de référence améliorera également la visibilité de leur activité professionnelle et devrait ainsi faciliter l’organisation de leur vie personnelle et familiale.
3ème objectif : Réduire le volume d’heures supplémentaires induit par l’actuelle organisation de la durée de travail pour préserver les équipes.
L’organisation actuelle du travail générait de facto un volume d’heures supplémentaires non lié à l’activité (heures supplémentaires « structurelles »), à laquelle s’ajoutaient des heures supplémentaires conjoncturelles lors des pics d’activité et/ou des absences de salariés de l’équipe. Ces heures ne pouvant être intégralement récupérées, la durée de travail du pôle Infirmiers de coordination restait supérieure à la durée collective de travail générant sur le moyen terme une fatigue de l’équipe.
La modulation mise en place par le présent accord intègrera des jours de repos pour arriver à une durée hebdomadaire de travail moyenne de 35 heures sur la période et ainsi éliminer les heures supplémentaires « structurelles » tout en conservant les horaires actuels de travail. Les heures supplémentaires deviendront donc uniquement conjoncturelles et liées à un pic d’activité ou à l’absence d’un membre de l’équipe.
Cette nouvelle organisation du travail améliorera ainsi la récupération des salariés et devrait aussi faciliter l’organisation de leur vie personnelle et familiale avec des journées qui y seront dédiées.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’intégralité du personnel du Pôle « Infirmiers de coordination ».
Article 2- Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés sous CDD ou sous contrats de travail temporaire. Les salariés sous CDD ou sous contrats de travail temporaire, dont la période de contrat ne couvre pas l’intégralité de la période, se verront appliquer les dispositions de l’article 8.
Article 3 – Période d’aménagement du temps de travail
La période d’aménagement du temps de travail est constituée de 9 semaines entières et consécutives. La première période débutera le 12 mars 2018 pour s’achever le 13 mai 2018. La seconde période débutera dès le lendemain du terme de la première période et ainsi de suite, et ce sur toute la durée d’exécution du présent accord.
Article 4 – Durée hebdomadaire moyenne de travail et programmation indicative
Sur la période d’aménagement du temps de travail, la durée hebdomadaire moyenne est fixée à 35 heures. La répartition de la durée du travail au sein de la période de référence ainsi que les horaires de travail seront affichés dans les endroits habituels au moins 15 jours avant le début de la période de référence.
La programmation sur la période de référence sera établie avec un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs par semaine civile positionné sur le samedi, dimanche.
La durée de travail quotidienne ne pourra pas dépasser 12 heures.
La durée de travail hebdomadaire ne pourra pas dépasser 48 heures sur une semaine et une moyenne de 44 heures sur toute période de 12 semaines consécutives.
Les dispositions légales et conventionnelles relatives aux temps de pause, ainsi qu’aux temps de repos quotidien et hebdomadaires seront respectées.
La programmation prévisionnelle pourra au besoin être modifiée sous réserve d’une information préalable des salariés concernés avec respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, pouvant être réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles (absence non prévue d’un salarié du pôle ou accroissement exceptionnel de l’activité).
Les salariés continueront d’enregistrer leur temps de travail selon les modalités en place dans l’entreprise, soit par enregistrement de leur temps sur la badgeuse. Le suivi du programme de modulation sera effectué à partir de ce badgeage.
Il est prévu que les salariés changent périodiquement de cycle, pour faire tourner les équipes sur chaque cycle.
Au jour de la conclusion du présent accord, les semaines travaillées le seront sur l’une des modalités suivantes :
Semaine R2/R7 : 5 jours de travail du lundi au vendredi de 8 heures 45 à 17 heures 30 avec une pause déjeuner de 30 minutes soit un temps de travail effectif de 8 heures 15 par jour et de 41.25 heures par semaine
Semaine R3/R1/R8/R9: 4 jours de travail de 8 heures 45 à 17 heures 30 avec une pause déjeuner de 30 minutes soit un temps de travail effectif de 8 heures 15 par jour avec un service d’astreinte téléphonique à l’issue d’une des 4 journée de travail soit de 17 heures 30 à 8 heures 45 le lendemain (+15 minutes de temps de transmission) et un repos de 24 heures positionné à l’issue, soit une durée hebdomadaire de 33 heures 15.
Semaine R4 : 5 jours de travail, du lundi au jeudi de 8 heures 45 à 17 heures 30 avec une pause déjeuner de 30 minutes soit un temps de travail effectif de 8 heures 15 par jour, et le vendredi de 12 à 19 heures dont 20 minutes de pause rémunérée soit une durée rémunérée de 7 heures, et un service d’astreinte téléphonique qui débute le vendredi à 19 heures jusqu’au samedi 20 heures (+15 minutes de temps de transmission), puis du dimanche 20 heures au lundi matin 8 heures 45 le lendemain (+15 minutes de temps de transmission), soit une durée hebdomadaire de travail de 40.5 heures.
Semaine R5 (positionnée derrière une semaine R4): 4 jours de travail du mardi au vendredi de 8 heures 45 à 17 heures 30 avec une pause déjeuner de 30 minutes soit un temps de travail effectif de 8 heures 15 par jour et de 33 heures par semaine
Semaine dite R6 : 4 jours de travail du mardi au vendredi de 8 heures 45 à 17 heures 30 avec une pause déjeuner de 30 minutes soit un temps de travail effectif de 8 heures 15 par jour, et un service d’astreinte téléphonique du samedi 20 heures au dimanche 20 heures (+15 minutes de transmission), soit une durée hebdomadaire de travail de 33.25 heures.
Semaine dite R10 : 4 jours de travail du mardi au vendredi de 9 heures à 17 heures avec une pause déjeuner de 30 minutes soit un temps de travail effectif de 7 heures 30 par jour et de 30 heures par semaine
Semaine dite R11 : 5 jours de travail du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures avec une pause déjeuner de 30 minutes soit un temps de travail effectif de 7 heures 30 par jour et de 37.5 heures par semaine
Semaine dite R12 : 4,5 jours de travail du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures avec une pause déjeuner de 30 minutes soit un temps de travail effectif de 7 heures 30 par jour, à l’exclusion du mercredi travaillé de 9 heures à 12 heures 30, soit une durée hebdomadaire de travail de 33.5 heures.
Un jour dit de RTT pourra être positionné sur chaque période d’aménagement du temps de travail. Il ne pourra être accolé à des congés payés. Son positionnement sera proposé par le salarié à la Direction qui validera la date proposée ou demandera son report en cas de nécessités de service.
Ces modalités horaires ne sont pas exhaustives et fixes, elles sont amenées à évoluer au fil des cycles pour s’adapter aux contraintes d’activités, et/ou à l’organisation du pôle « Infirmiers de coordination ».
En cas de modification, les nouvelles modalités s’appliqueront au démarrage d’un cycle, et avec un délai de prévenance de 15 jours.
Article 5- Les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
les heures effectuées chaque semaine au-delà de la limite haute de modulation fixée à l’article 4 du présent accord, soit 48 heures sur une semaine ; Ces heures seront rémunérées le mois suivant le mois au cours desquelles elles ont été réalisées, compte tenu du décalage d’un mois dans les variables de paies (payées à M+1), et seront déduites des heures supplémentaires décomptées en fin de période.
les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de travail de 35 heures, soit 315 heures sur la période d’aménagement du temps de travail. Ces heures seront rémunérées le mois suivant le mois au cours duquel intervient la fin de la période d’aménagement du temps de travail période de modulation (compte tenu du décalage d’un mois dans les variables de paies), déduction faites, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées en tant que telles.
Le paiement des heures supplémentaires s’effectuera conformément aux dispositions de l’article L 3121-36 du code du travail.
Article 6- Rémunération
La rémunération des salariés est lissée : elle est indépendante de la durée de travail réellement effectuée au cours de chaque mois et elle est calculée au regard de la durée de travail moyenne sur la période de modulation soit 35 heures/semaine et 151.67 heures par mois.
La rémunération des périodes d’astreinte continue d’intervenir mensuellement au regard des heures d’astreintes effectuées avec un décalage d’un mois (les variables de paies sont payées à M+1).
Les éventuelles heures supplémentaires seront réglées conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord.
Article 7 – Absences
En cas d’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée. Ainsi, si le salarié est absent une semaine pendant une période basse fixée à 33 heures, la déduction sera de : (salaire mensuel/151.67 heures) x 33 heures ; S’il est absent une semaine pendant une période haute fixée à 41.25 heures, la déduction sera de : (salaire mensuel/151.67 heures) x 41.25 heures.
Pour le calcul du compteur de suivi du temps de travail :
- les absences non récupérables seront comptabilisées selon le nombre d’heures effectivement prévues dans le planning, que l’absence intervienne en période de basse ou de haute activité.
- les absences pour congés payés planifiables seront comptabilisées selon le nombre d’heures correspondant à la durée moyenne de travail, soit 7 heures pour une journée et 35 heures pour une semaine, afin de neutraliser l’impact d’une prise de congés payés sur le planning.
Article 8- Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence
Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période d’aménagement du temps de travail du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail, il est procédé au décompte des heures travaillées sur la période effectuée compte tenu de la date d’entrée ou de la date de sortie, et comparé à la durée de travail théorique prévue sur la même période.
Les heures effectuées en excédent :
Donnent lieu à un paiement en heures supplémentaires ou un repos compensateur de remplacement pour les salariés entrés en cours de période ;
Sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat de travail est rompu
Les heures non effectuées et payées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l’exception des salariés licenciés pour motif économique. Pour les salariés, entrés en cours de période, elles seront effectuées sur les 2 périodes suivantes.
Article 9 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 12 mars 2018.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, à chaque ouverture de période de modulation en respectant un préavis de 9 semaines qui permettra de clôturer la période de modulation débutant. La dénonciation sera signifiée à l’autre partie par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge.
Article 10 - Suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer
à l’issue de la première période de modulation soit à partir du 13 mai 2018 pour évaluer la pertinence de l’aménagement du temps de travail mis en place au regard des objectifs assignés et des contraintes d’activité.
Puis à compter du 01/01/2019, annuellement.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois, à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux le 5 mars 2018. Il fait l’objet du dépôt prévu à l’article L 2231-6 du code du travail, soit deux exemplaires à la DIRECCTE (un en version papier et un sur support électronique) ainsi qu’un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
XXXXXXXXXXXX Directeur |
XXXXXXXXX Déléguée du personnel titulaire |
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