Accord d'entreprise "Accord portant sur la prise des congés payés" chez GROUPE PERLE DU NORD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE PERLE DU NORD et les représentants des salariés le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06220004395
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE PERLE DU NORD
Etablissement : 47812595800023 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09
ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES
ENTRE :
L’UES ROSATI dont le siège social est 110 Allée du Vélodrome à Saint Laurent Blangy représentée par,
Ci-après désigné « l’UES »
D’une part,
Et :
, en sa qualité de mandataire syndicale FO
D’autre part.
PREAMBULE
L’UES ROSATI est fortement impactée par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.
Dans ce cadre, la réduction de l’activité a induit une diminution de la charge de travail de nombreux salariés de l’UES ROSATI.
A ce titre, une demande d’autorisation d’activité partielle sera déposée auprès de la DIRECCTE pour certains collaborateurs le vendredi 10 avril 2020.
Compte tenu de ces circonstances très exceptionnelles, et suite à la demande de divers collaborateurs, la Direction a accepté d’annuler tous les congés fixés sur la période allant du 16 mars au 31 mai 2020.
Pour autant, afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’UES, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323du 25 mars 2020 permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail.
* *
*
ARTICLE 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, à temps complet.
ARTICLE 2 – Objet
Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail.
Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance.
ARTICLE 3 – Prise de 5 jours de congés ouvrés
Les parties à l’accord conviennent de la faculté pour la Direction d’imposer aux collaborateurs la prise de 5 jours de congés ouvrés sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour franc.
Seuls sont visés par ces dispositions les collaborateurs n’ayant pas soldé l’intégralité de leurs congés payés au 31 mai 2020.
En pratique, les collaborateurs feront part de leur souhait de dates de congés à la Direction avant le 14 avril 2020, lesquels seront validés sous un jour franc.
En cas de difficultés, les critères d’ordre légaux /conventionnels seront appliqués ; dès lors la Direction sera amenée à fixer elle-même les dates de congés des salariés dont les vœux n’auront pas été retenus.
Les 5 jours ouvrés de congés devront impérativement être pris avant le 3 mai 2020.
Par ailleurs, s’agissant des salariés bénéficiant d’un arrêt dérogatoire pour garde d’enfants : au terme de l’arrêt en cours à compter de la date de signature de l’accord, l’arrêt ne sera pas prolongé de manière à ce que le collaborateur soit pendant 5 jours ouvrés en congés payés. Dans cette circonstance particulière, les congés pourront être pris après le 3 mai 2020 selon la date de fin de l’arrêt.
Enfin, en ce qui concerne les salariés bénéficiant d’un arrêt dérogatoire pour « personnes vulnérables » : au terme de l’arrêt en cours à compter de la date de signature de l’accord, il leur sera demandé de ne pas prolonger leur arrêt de travail de manière à ce qu’il soit pendant 5 jours ouvrés en congés payés. Dans cette circonstance particulière, les congés pourront être pris après le 3 mai 2020 selon la date de fin de l’arrêt.
ARTICLE 4 – Modification des dates de congés payés
Durant toute la durée de l’accord, la Direction s’autorise en cas de besoin à modifier les dates de congés payés fixées, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins 48 heures.
ARTICLE 5 – Période de fixation des congés
Les nouvelles dates de congés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 3 ou de ceux de l’article 4, devront être fixées dans la période allant de l’entrée en vigueur de l’accord et jusqu’au 31 décembre 2020.
ARTICLE 6 – Information des salariés
L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord.
ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 10 avril 2020.
Il est conclu pour une durée de 09 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2020.
ARTICLE 8 : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Suite à la demande écrite de l’organisation syndicale représentative, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction.
La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’UES ROSATI, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 9.
ARTICLE 9 - Consultation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 09 avril 2020
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’UES.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’ARRAS.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Saint Laurent Blangy
Le 09 avril 2020
En 3 exemplaires originaux
La mandataire syndicale FO | Pour l’UES ROSATI |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com