Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES MESURES RELATIVES AUX CONGES DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE DU COVID-19" chez OPAC VAL D OISE HABITAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPAC VAL D OISE HABITAT et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T09520002754
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : OPAC VAL D'OISE HABITAT
Etablissement : 47831786000029 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT AVENANT 1 A L'ACCORD COLLECTIF DE REVISION ET DE SUBSTITUTION RELATIF A L'ORGANISATION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE VAL D'OISE HABITAT (2020-03-05)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

ACCORD

SUR LES MESURES RELATIVES AUX CONGES

DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE DU COVID-19


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Val d’Oise Habitat dont le siège social est situé 1 avenue de la Palette 91031 à CERGY-PONTOISE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 478 317 860 R.C.S. PONTOISE représentée par Séverine LEPLUS en sa qualité de Directeur Général.

D'une part,

et

Les organisations syndicales représentatives

Pour la CGT

M.

Pour la CFDT

M

Pour la CFE CGC

M

Pour FO

M

D'autre part

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

Préambule

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, Val d’Oise Habitat doit se préparer à assurer une large mobilisation à l’issue de la période de confinement et donc à limiter les prises massives de congés.

 L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a ouvert la possibilité pour les employeurs d’imposer aux collaborateurs des congés payés, des jours de RTT et des jours de CET à des dates précises (annexée au présent accord)

 Val d’Oise Habitat ne souhaite pas être aussi contraignant pour ses collaborateurs et souhaite trouver avec l’ensemble des partenaires sociaux une solution adaptée à VOH.

Afin d’éviter qu’au mois de mai ou à la fin du confinement la direction ait à gérer un grand nombre d’absences ce qui serait préjudiciable à la reprise de l’activité et afin de lisser dans le temps la prise de congés en préservant la continuité d’activité, les parties se sont réunies et se sont accordées sur les dispositions ci-dessous rapportées.

Il s'agit au travers de cet accord de protéger les intérêts des salariés et ceux de l’Office et de mettre tout en place afin d’atténuer les conséquences économiques et sociales immédiates et à venir.

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Val d’Oise Habitat.

ARTICLE 2- DUREE DE L’ACCORD

De par son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée et limitée. Il s’applique à compter de la date de signature du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2020.

 

ARTICLE 3- PORTEE DE L’ACCORD

Durant sa durée d’application, les dispositions du présent accord se substituent à toutes les dispositions ayant le même objet résultant d’accords collectifs, usages, engagements unilatéraux applicables à l’Office.

Par ailleurs, le présent accord ne fait pas obstacle à ce que Val d’Oise Habitat puisse être amené à recourir à de nouvelles mesures d’urgence que le Gouvernement viendrait à mettre en place en matière de droit du travail pour permettre aux employeurs de faire face à la pandémie.

ARTICLE 4- Prise de 5 jours ouvrés de congés sur le mois d’avril 2020 ditS congés de solidarité Covid 19

Par dérogation à l’accord portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 14 décembre 2017 et en application de l’ordonnance du 25 mars 2020 :

  • Prendre au minimum 5 jours ouvrés de congés payés et/ou RTT, dits « congés de solidarité Covid 19 » continus ou non sur la période allant du 1er au 30 avril 2020

  • Déterminer les dates de ces congés avant le 10 avril et les transmettre pour validation au manager. A défaut les dates seront déterminées unilatéralement par la Direction

  • Prendre ces congés en respectant le principe de continuité de service et notamment la règle des 50% de présents si cela est nécessaire, ou si cela s’avère possible, au vu de la charge existante de travail et en accord avec le manager.

  • Dans l’hypothèse où le salarié est en arrêt de travail au cours du mois d’avril et ne peut poser ces 5 jours de congés « solidarité Covid 19», il devra poser dès son retour d’arrêt ces 5 jours de congés « solidarité Covid 19 » de la façon suivante : 1 jour par semaine sur les 5 semaines qui se suivent, considérant qu’ils doivent être hors périodes scolaires.


  • Le manager devra valider les congés en tenant compte de l’ensemble de ces règles.

 Si des jours de congés payés ou RTT ont déjà été posés pour le mois d’avril, le collaborateur devra compléter les jours déjà pris jusqu’à 5 jours mais n’aura pas l’obligation de prendre à nouveau 5 jours de congés en plus.

ARTICLE 5 – PERIODE POST CONFINEMENT

Sur la période du 1er juillet au 31 aout 2020, si les collaborateurs ne prennent pas plus de 10 jours ouvrés de congés payés ou RTT, alors il leur sera accordé un jour supplémentaire de fractionnement qui s’ajoutera aux jours de fractionnement prévus à l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du 14 décembre 2017. 

Pour rappel, la règle de fractionnement prévu à l’article 11-5 de l’accord sus visé reste valable.

« Sous réserve d’avoir pris un minimum de 10 jours consécutifs, un collaborateur qui n’a pas pris 20 jours ouvrés, au titre de son congé principal pendant la période du 1er mai au 31 octobre, bénéficie de jours de congés supplémentaires « jours de fractionnement » dans les conditions suivantes :

1 jour de fractionnement lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période principale est compris entre 3 et 5 jours

2 jours de fractionnement lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période principale est au moins égale à 6 jours »

Les règles de priorités pour l’ordre des congés payés seront appliquées avec la plus grande vigilance compte tenu du contexte particulier.

ARTICLE 6 - SUIVI DE L’ACCORD

Un bilan de l’accord sera réalisé en fin d’année avec les parties signataires.

Article 7 - REVISION DE L’ACCORD

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée par écrit à l'ensemble des signataires.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 15 jours pour examiner les suites à donner à cette demande de révision.

Article 8 - DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est soumis à l’ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L.2231-5, L.2231-6, L.2231-7 et R2231-1 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr de façon dématérialisée et un exemplaire original sera envoyé au Conseil de prud’hommes.

Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés.

Fait à Cergy Pontoise, le 02 avril 2020

En 5 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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