Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à un régime complémentaire de remboursement de santé" chez OPAC VAL D OISE HABITAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPAC VAL D OISE HABITAT et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T09522005619
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : OPAC VAL D OISE HABITAT
Etablissement : 47831786000029 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise relatif à un régime complémentaire de remboursement de frais santé (2021-09-30)
Accord NAO 2022 (2021-09-30)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE »
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
L’office Val d’Oise Habitat dont le siège social est situé 1 Avenue de la Palette 95031 à CERGY PONTOISE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 478 317 860 RCS PONTOISE représentée par Madame,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives dans l’office, représentées respectivement par leur délégué syndical :
Le syndicat CFDT représenté par
Le syndicat FO représenté par,
Le syndicat CGT représenté par,
Le syndical CFE-CGC représenté par,
D’autre part,
Préambule
Le 1er janvier 2019, il a été mis en place un régime complémentaire de « remboursement de frais de santé » en raison du rapprochement de l’Office public OPIEVOY et Val D’Oise Habitat.
Cette mise en place avait deux objectifs :
D’harmoniser le statut des salariés de la société en matière de garanties collectives de complémentaire santé,
De rechercher le meilleur rapport garantie / coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme de la mutuelle.
L’accord arrive à échéance le 31 décembre 2022 et prévoit de réexaminer le choix de l’organisme au moins une fois tous les 5 ans.
C’est à ce titre, qu’un appel d’offres a été lancé courant 2022.
Les parties signataires ont été associées à cette démarche dès janvier 2022 et les négociations se sont déroulées afin de définir les modalités de protection sociale en matière de garanties collectives « frais de santé ».
Ces travaux ont notamment permis :
De lancer une consultation dans le cadre d’un groupement de commande sur la base d’un cahier des charges commun ;
De rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible tout en veillant à rechercher un bon équilibre à long terme du régime.
De maintenir la repartition de la prise en charge de la cotisation entre salarié et employeur
Dans le cadre de cette démarche, des rencontres avec les partenaires sociaux se sont déroulées le 27 janvier et le 17 mars 2022.
Il a été décidé ce qui suit :
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d'organiser l'adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d'assurance collective souscrit par l’office Val d'Oise Habitat auprès de l'organisme assureur habilité.
Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l'employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
Article 2 – Salariés bénéficiaires
Article 2.1. Généralités
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés.
Article 2.2. Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société ou pour son compte par un tiers.
Dans une telle hypothèse, l’office verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Article 3 – Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire à compter du 01/01/2023 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l'article 2 du présent accord.
Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3.1 Dispenses de droit
En application des article L.911-7 et D.911-2 du code de la sécurité sociale :
Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CMU complémentaire) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L.861-1 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut jouer que jusqu’ à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou cette aide.
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de l’embauche. La dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.
Les salariés qui bénéficient, pout les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l(un ou de l’autre des dispositifs suivants :
dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées aux sixième L. 242-1 du code de la sécurité sociale;
dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
contrat d’assurance de groupe dit « Madelin », issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
régime local d’assurance maladie du Haut- Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du code de la sécurité sociale ;
régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.
Cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de l’un de ces dispositifs.
En application des articles L.911-7 III alinéa 2 et D.911-6 du Code de la sécurité sociale, les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnées par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à trois mois et s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L.871-1 du Code de la sécurité.
Conformément à l’article D.911-5 du Code de la sécurité sociale ces dispenses « de droit » doivent être demandées par les salariés :
Au moment de l’embauche ou,
Dans les cas de dispense 2.a et 2.c de l’article 3 de la présente décision, à la date à laquelle prennent effet les couvertures.
Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du ou des justificatif(s), à la Direction des Ressources Humaines dans un délai de 8 jours à compter de la date à laquelle celui-ci est susceptible de se prévaloir d’une dispense de droit.
Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.
A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au régime de frais de santé.
En tout état de cause, les salariés ont l’obligation d’informer l’employeur dès qu’ils cessent de justifier de leur situation ouvrant droit au bénéfice d’une dispense d’affiliation.
Les salariés qui auront fait valoir une dispense, pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande.
Article 3.2 Dispenses « Facultatives »
Quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs,
les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande de dispense, par écrit, accompagnée le cas échéant, du ou des justificatif(s), à la Direction des Ressources Humaines dans un délai de 8 jours à compter de leur embauche pour les salariés embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente décision.
Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.
A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au régime de frais de santé.
Les salariés qui auront fait valoir une dispense, pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, l’adhésion prendre effet le premier du mois qui suit leur demande.
Article 4 – Cotisations
Article 4.1 Taux
L’accord met en place une cotisation « famille », à savoir une cotisation unique quelle que soit la situation de famille du salarié.
Les cotisations seront indexées sur le PMSS.
La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié. L’ayant droit, dès lors qu’il est couvert par le régime de base responsable, est obligatoirement adhérent au présent régime.
Article 4.2. Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 55,50 %,
Part salariale : 44,50 %.
4.2. Modalités d’évolution de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.
L'éventuelle augmentation de cotisations (à l'exception de celle résultant de la clause d'indexation) fera l'objet d'une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord.
Article 5 - Les garanties
Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’office, qui n'est tenu, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Les garanties en vigueur sont décrites dans les documents contractuels transmis par l'organisme assureur, joints à la présente décision pour information.
Article 6- Portabilité du régime
Le régime de remboursement de frais de santé applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 7- Information
Article 7.1 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d'assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Article 7.2 Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.
Article 8 - Durée — Révision — Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an reconductible tacitement trois fois à compter du 1er janvier 2023.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, d'accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Il cessera de s'appliquer à l'échéance du terme.
Ces dispositions n'interdisent pas, avant l'échéance du terme, de modifier la présente convention, conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entrainera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 9- Formalités
Le présent accord sera établi en 7 exemplaires et donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail :
il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail,
un exemplaire sera déposé auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise,
et un exemplaire à chacune des parties signataires.
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel
Fait à Cergy Pontoise le ….
Pour la Direction Générale
Pour la CGT
Pour la CFDT
Pour FO
Pour la CFE-CGC
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