Accord d'entreprise "ACCORD SUR FORFAIT JOURS" chez VEJA - VEJA FAIR TRADE S.A.R.L. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VEJA - VEJA FAIR TRADE S.A.R.L. et les représentants des salariés le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521037764
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : VEJA FAIR TRADE SARL
Etablissement : 47832810700113 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-10
ACCORD SUR FORFAIT JOURS
VEJA FAIR TRADE SARL, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 478 328 107, domiciliée au 42 rue de Paradis, 75010 Paris, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de fondée de pouvoirs,
Ci-après dénommée la société d’une part,
Et le Comité Social et Economique ayant ratifié l’accord à la majorité des membres titulaires présents par un vote en date du XXXXX, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit
Préambule
Dans le cadre de l'accord national sur le temps de travail du 13 janvier 2000, des dispositions du Code du Travail et de la convention collective applicable et notamment de la Loi Travail du 8 août 2016, les parties ont convenu la mise en place d’un Forfait Jours pour une catégorie de salarié.
Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d'application des forfaits jours mis en place au sein de VEJA FAIR TRADE SARL.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet de l’accord
L’objet de l’accord est de définir les conditions et modalités de recours aux conventions de forfait annuel en jours, au sein de VEJA, dans le souci permanent d’assurer la santé physique et mentale des salariés concernés, et l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.
Le présent accord a pour vocation de s’appliquer à tout le personnel salarié de l’entreprise, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, dès lors qu’il répond aux conditions de recours au forfait annuel en jours.
A ce titre, les parties conviennent que peuvent bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours, les salariés disposant d’une autonomie appréciée dans un cadre déterminé, sans que ne soit mis en cause le lien de subordination liant ces personnels à l’employeur.
Article 2 : Définition et principes généraux
Une convention de forfait annuel en jours est un mode particulier d’organisation du temps de travail, qui permet une appréciation du temps de travail en jours de travail, sur l’année, et non pas en heures de travail effectif.
Le temps de travail des salariés concernés est ainsi décompté en nombre de jours travaillés, sur une référence annuelle qui correspond à l’année civile, avec un maximum de 216 jours par an, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits congés.
Ces salariés ne sont pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis :
A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L 3121-1 du Code du Travail ;
A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L 3121-34 ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L 3121-35 du code du travail et au premier et au deuxième alinéa de l’article L 3121-36 du code du travail ;
En revanche ces salariés devront impérativement respecter les dispositions légales et réglementaires relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
Cette convention de forfait annuel en jours figurera au sein du contrat de travail de chaque salarié susceptible d’en bénéficier, ou fera l’objet d’un avenant au contrat de travail, sous réserve de l’accord écrit des parties.
Article 3 - Salariés concernés
Conformément à l’article L 3121-43 du Code du Travail, peuvent conclure une convention de Forfait Jours :
les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés (non cadres) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail, calendrier des jours et demi-jours de travail ou encore ses plannings de déplacement professionnels.
Au moment de la signature de l’accord, il s’agit des fonctions suivantes :
Cadres
Les Agents de Maîtrise à l’exception des équipes travaillant en magasin dont la présence à des horaires spécifiques est nécessaire pour le bon fonctionnement de l’activité.
Les commerciaux qui ont des rendez-vous clients, des déplacements rendant impossible la prédétermination de leurs horaires de travail
Article 4 - Nombre de jours de travail
Le nombre de jours travaillés dans l’année en application de ces conventions de forfait est fixé à 216 jours par année civile, qui s’entend du 1er janvier au 31 décembre, et tenant en compte :
Des jours de repos hebdomadaires
D’un droit complet aux congés payés
Des jours fériés chômés
Pour le reste, de repos que nous appellerons Journée de Réduction de Temps de Travail (JRTT)
Exemple chiffré au titre de l’année 2021 :
1 salarié au forfait jour est présent toute l’année et a droit à congés payés complet (25 jours ouvrés). Le calendrier compte 7 jours fériés « ouvrés ».
365 jours – (104 samedis et dimanches + 25 CP + 7 jours fériés) – 216 jours = 13 JRTT
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.
Pour les salariés entrants ou sortants au cours de l’année civile, le nombre de jours prévus est déterminé au prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année
Article 5 - Forfait Jours réduits
En accord avec le salarié, il est possible de conclure un nombre de jours travaillés inférieur à 216 jours. Le salarié sera rémunéré au pro rata de son nombre de jours travaillés par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction retenue.
Article 6 - Jours de repos (RTT)
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 216 jours de travail sur l’année pour un droit à congé payé complet, les salariés bénéficient de jours de repos, ci avant qualifiés de Jours RTT (article 4), dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre, en fonction notamment des jours fériés chômes.
Le nombre de jours de RTT sera communiqué en début de chaque année civile et sera proratisé sur 12 mois. Un compteur de RTT figurera sur le bulletin de paie et sera crédité chaque mois. En annexe figure les jours de RTT pour les prochaines années.
La prise des JRTT se fera par journée entière au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du département dont il dépend.
Les JRTT ne pourront pas être accolés à des jours de congés payés. Un maximum de 3 JRTT cumulés pourront être posés en même temps.
Les JRTT non pris à la fin de la période seront considérés comme définitivement perdus et ne pourront ni être récupérés, ni rémunérés.
Article 7 Travail exceptionnel les samedis, dimanches et Jours fériés.
En cas de travail exceptionnel le samedi, le salarié devra récupérer une journée de travail dans les 3 mois.
En cas de travail exceptionnel le dimanche et/ou un jour férié, le salarié devra récupérer deux jours de travail dans les 3 mois suivants.
Article 8 Absence en cours de mois
L’acquisition des JRTT étant faite mensuellement, tout absence (hors congés payés légaux et jours de repos règlementaires) d’une durée égale ou supérieure à 3 jours, annule le droit aux JRTT sur le mois concerné. Dans les cas spécifiques de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle, une absence d’une durée égale ou supérieure à 7 jours annule le droit aux JRTT sur le mois concerné.
Article 9 : Entrées en cours de période
Lorsqu’un salarié est engagé en cours de période, le nombre de jours travaillés ainsi que la détermination du nombre de jours de repos sera proratisé en fonction de son temps de présence.
Article 10 Rémunération
Les salariés concernés bénéficient d’une rémunération forfaitaire, conformément aux dispositions légales et règlementaires, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lisse sur 12 mois, quelque soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.
Article 11 Contrôle du temps de travail
Le forfait annuel en jours s’accompagne du décompte des journées travaillées et non travaillées, au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire, mis en place par l’employeur.
Chaque mois, les collaborateurs concernés par une convention de forfait en jours, doivent déclarer les jours travaillés et non travaillés sur l’outil de gestion du temps de travail So’Horsys et en précisant la nature : Jours de congés, JRTT, congés exceptionnels.
Cette déclaration mensuelle devra faire l’objet d’une approbation par le manager.
Article 12 - Garanties apportées
Afin de veiller à la santé et la sécurité des salariés, l’employeur et l’employé se réuniront au moins une fois par an, au cours de l’entretien annuel.
Cet entretien portera sur :
La charge individuelle de travail du salarié
L’amplitude des journées de travail
Le suivi des JRTT pris et non pris
L’organisation du travail dans l’entreprise
L’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale
Au regard des constats effectués, le manager définit, si besoin, les mesures de prévention et de règlement des difficultés soulevées.
Dans la mesure du possible, le manager et l’employé examinent également la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait jours doit par ailleurs alerter son manager et lui demander un entretien hors calendrier annuel, dès lors qu’il constate des difficultés dans la gestion de son travail liées à une densification de travail trop importante, et ce même si les durées minimales de repos quotidienne (11h) et d’amplitude journalière (13h) seraient respectées.
A l’issu de l’entretien initié par le salarié, qui devra être organisé dans les meilleurs délais, et si l’alerte du salarié est fondé, le manager formalise par écrit, les propositions permettant de mettre fin aux difficultés constatées et les soumet au salarié concerné.
Bien que la durée de travail ne soit pas quantifiable, l’employeur, par la mise en place d’entretien annuel et de points réguliers, a pour objectif de qualifier le travail. Plus généralement, l’amplitude et la charge de travail d’un cadre autonome, bien qu’elles soient importantes, doivent être réparties sur l’année pour garantir au salarié une qualité de vie au travail, ce pourquoi l’employeur est en droit, voir en devoir de suivre l’activité du cadre au forfait jours, sans que ce ne soit remis en cause son autonomie.
L’effectivité du respect, par les salariés, des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
A cet effet, l’employeur impose à chacun le respect d’une obligation de déconnexion sur la plage horaire et quotidienne, du lundi au vendredi de 21 heures à 8 heures ainsi que lors du weekend (du samedi à partir de midi jusqu’au lundi matin 8 heures), sauf pour raison urgente.
Article 13 - Consultations des instances représentatives du personnel
Conformément aux dispositions légales et règlementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des employés, le CSE est informé et consulté chaque année sur le recours au forfait jours dans l’entreprise. Ces informations (nombre de salariés en forfaits jours, nombre d’alertes émises, synthèse des mesures prises) sont transmises au CSE.
Il est rappelé que la conclusion d’une convention annuelle de forfait en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé par les parties (contrat de travail ou avenant au contrat). Le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
Article 14 - Entrée en vigueur et dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2022. Le présent accord sera déposé en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris (75), un exemplaire papier et un exemplaire sur support électronique à la Direction Départementale du Travail let de l’Emploi de Paris (75) à la diligence de la Direction.
Article 15 - Notification de l’accord
Le texte du présent accord est notifié à l’ensemble du personnel via les tableaux d’affichage prévus à cet effet. Il sera également envoyé sur le Teams Général dans le dossier RH_Accords Entreprise.
Article 16 - Révision et dénonciation
Pendant toute la durée de l’accord, les Parties signataires, auront la possibilité d’y apporter des modifications par avenant. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties signataires ou adhérentes.
Chaque partie signataire ou adhérente, pourra également dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois (3) mois. Cette dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires ou adhérentes, et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Au cours du préavis, une nouvelle négociation sera obligatoirement engagée pour déterminer les nouvelles dispositions. La (les) partie(s) dénonciatrice(s) proposera (ront) un texte de remplacement.
Faute d’accord entre les Parties, la dénonciation sera effective au terme du préavis et les dispositions prévues par l’accord seront applicables pendant une période de 12 mois.
Si l’équilibre de l’accord est remis en cause par des textes législatifs ou réglementaires ultérieurs, les Parties conviennent de réexaminer le présent accord dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de leur publication au Journal Officiel.
Fait à Paris, en trois (4) exemplaires originaux,
Paris le 10/12/2021
Pour VEJA FAIR TRADE SARL | XXXXXXXX | |
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Pour Comité Social et Economique | ||
Pour Comité Economique et Social | ||
Pour Comité Economique et Social | ||
Pour Comité Economique et Social | ||
Pour Comité Economique et Social | ||
Pour Comité Economique et Social |
Annexe 1
Article 6.1
Afin de ne pas dépasser le plafond de 216 jours par an, le salarié a droit à des Jours de Repos de Temps de Travail (JRTT). Le nombre de JRTT est calculé chaque année en fonctions des Jours fériés tombant un samedi ou dimanche.
Le calcul est le suivant :
365 jours par an
Samedis et dimanches
25 jours de congés payés
Nombre de jours fériés tombant un samedi ou dimanche
216 jours travaillés par an
= TOTAL DE NB DE JRTT PAR AN
Année | Jours de RTT par an |
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2022 | 12 |
2023 | 10 |
2024 | 11 |
2025 | 10 |
2026 | 11 |
2027 | 13 |
2028 | 10 |
2029 | 11 |
2030 | 10 |
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