Accord d'entreprise "Avenant à l'accord du 17 mars 2022 relatif au télétravail" chez BEG INGENIERIE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BEG INGENIERIE et les représentants des salariés le 2023-07-11 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04523006294
Date de signature : 2023-07-11
Nature : Avenant
Raison sociale : BEG INGENIERIE
Etablissement : 47834257900032 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-11
Avenant à l’accord relatif au télétravail
ENTRE
La société BEG INGENIERIE, dont le siège social est situé 31 rue Henri Poincaré à ORLEANS LA SOURCE (45100), représentée par xxxxxxx.
Ci-après dénommée la Société ;
D'UNE PART,
ET
Le Comité Social et Economique, représenté par xxxxxxxxxx.
D’AUTRE PART,
Il a été convenu le présent avenant à l’accord conclu le 17 mars 2022 en application de l’article L 1222-9 du Code du travail.
Les membres du CSE ont par ailleurs été informés et consultés sur le projet d’avenant d’accord.
PREAMBULE
Un accord relatif à la mise en place du télétravail a été signé le 17 mars 2022 au sein de la Société offrant la possibilité aux collaborateurs éligibles de télétravailler un jour par semaine.
Les xxxxxxxxx ont préconisé une évolution du nombre de jours de télétravail.
Alors que la qualité de vie et le bien-être au travail sont au cœur des préoccupations du Groupe BEG, il était nécessaire de faire évoluer cet accord pour répondre aux enjeux de fidélisation des collaborateurs en poste et d’attractivité de nouveaux collaborateurs. La possibilité de télétravailler plus d’un jour par semaine a émergé.
En effet, le télétravail permet de répondre aux besoins spécifiques de l’organisation du travail de chacun et veille à favoriser, dans la mesure du possible, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. En réduisant les déplacements, le télétravail traduit également l’engagement environnemental de la société.
Il est rappelé que les principes de télétravail ne peuvent par ailleurs être décorrélés des principes décrits dans l’article relatif au droit à la déconnexion de l’accord sur l’organisation du temps de travail ainsi qu’avec la Charte sur le droit à la déconnexion.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – Modification de l’article 2-2 – Fréquence et nombre de jours de télétravail.
L’article est modifié comme suit :
Le télétravail s’exercera par journée entière à raison de xxx jours par semaine maximum.
Toutefois, en accord avec la Direction et après entretien, pour les femmes enceintes, les collaborateurs en situation de handicap, les collaborateurs ayant une prescription de la médecine du travail ou nécessitant une présence parentale au domicile sur justificatif médical, l’activité exercée en télétravail pourra être supérieure à xxx jours par semaine.
ARTICLE 2 – Modification de l’article 3-1 – Mise en œuvre du télétravail
L’article est modifié comme suit :
Afin de maintenir le lien social et de préserver un bon fonctionnement des activités, le nombre de jour maximum télétravaillable par semaine est porté à xxx jours.
Le jour/ les jours de télétravail devront être déterminés par chaque salarié concerné, et validé par son manager au moins trois (3) jours à l’avance selon les règles suivantes :
Le télétravail est autorisé sur tous les jours ouvrés de la semaine.
Le lundi et le vendredi ne peuvent être télétravaillés consécutivement (dans la même semaine ou d’une semaine à l’autre) afin de faciliter la communication inter-services.
Le jour télétravaillé ne pourra être accolé à un congé payé, une récupération, un RTT ou JNT
Le jour télétravaillé devra être en cohérence avec les obligations professionnelles définies avec le manager. (Revues de projets, réunions de coordination, réunions de lancement, suivi de chantier, formation, déplacement, réunions d’équipe, …).
Le salarié devra saisir mensuellement ou au plus tard 3 jours avant la journée de télétravail souhaitée dans le SIRH, les jours de télétravail souhaités pour validation de son manager. Toute renonciation à la journée de télétravail déjà renseignée ne pourra faire l’objet de récupération ultérieure, ou d’une quelconque indemnisation ou contrepartie financière.
Par exception et en considération des exigences de services ou d’organisation le supérieur hiérarchique pourra refuser la demande de journée de télétravail au salarié.
Une large autonomie est laissée à chaque manager pour la validation des jours de télétravail de leurs équipes. L’objectif étant que chacun puisse trouver une organisation de travail efficiente et adaptée au regard des nécessités opérationnelles de chaque activité et pour l’ensemble des projets.
Dans ce cadre, les responsables d’équipe / de service auront la faculté :
• de solliciter des salariés en télétravail au sein de leurs équipes pour qu’ils soient présents simultanément au sein des locaux habituels de travail un certain nombre de jours par semaine, ceux-ci ne pouvant alors être « télétravaillés » ;
• de fixer avec chaque salarié concerné le jour de la semaine qui sera télétravaillé de telle sorte que soit assurée la présence simultanée, dans les locaux habituels de travail, d’un nombre minimum de salariés.
A titre exceptionnel et, en raison de nécessité de service, certaines journées initialement prévues en télétravail pourront être effectuées sur site à la demande du salarié ou à la demande du manager. Un délai de prévenance de 24 heures minimum devra être respecté.
Dans cette situation, le jour de télétravail pourra être reporté dans la même semaine.
En outre, si pour des raisons personnelles, le salarié ne peut exercer son activité à domicile à l’un des jours initialement prévus en télétravail, il l’exercera alors dans les locaux habituels de l’entreprise sans pouvoir reporter ni cumuler ces jours de télétravail sur une autre période.
ARTICLE 3 – Modification de l’article 4.3 – Indemnisation forfaitaire
Afin de participer aux dépensées liées à la réalisation du télétravail, le salarié bénéficie d’une allocation forfaitaire basée sur les critères de l’URSSAF et correspondant, à la date de signature de cet accord, aux nombres de jours télétravaillés par semaine :
- xxxx € par journée de télétravail
Ce système d’indemnisation peut évoluer en fonction du cadre légal.
ARTICLE 4. – Dispositions finales
Article 4-1 – Modification de l’accord existant
L’ensemble des dispositions de l’accord sur le télétravail, non modifiées avec le présent avenant, demeurent pleinement applicables et en vigueur.
Article 4-2 - Modalités de conclusion de l’accord
Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2232-12 et suivants du code du travail.
Article 4-3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er septembre 2023.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Article 4-4 - Dépôt – publicité
Le présent accord entrera en application à compter du 1er septembre 2023 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du Code du travail.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
A Orléans, le
La DIRECTION Pour le CSE
xxxx xxxx
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com