Accord d'entreprise "Accord d'Etablissement relatif à l'aménagement du temps de travail de l'établissement du Meux du 12 janvier 2021" chez CHANEL PARFUMS BEAUTE

Cet accord signé entre la direction de CHANEL PARFUMS BEAUTE et le syndicat CGT et CFDT le 2021-01-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06021002990
Date de signature : 2021-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : CHANEL PARFUMS BEAUTE
Etablissement : 47841771000058

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-12

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ETABLISSEMENT DU MEUX

Entre les soussignées :

La société CHANEL Parfums-Beauté dont le siège social est situé 135 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine prise en son établissement du Meux, sis rue du Bois Barbier – 60880 Le MEUX, représentée par Monsieurr, Directeur des Ressources Humaines Logistique & Supply Chain,

d'une part, et

Les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’Etablissement :

  • La CFDT, représentée par Monsieur , Délégué Syndical,

  • La CGT, représentée par Madame , Déléguée Syndicale,

d'autre part,

Ci-après, ensemble désignées « Les Parties »,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le prolongement des dispositions déjà définies en matière de temps de travail au sein de l’établissement. Celles-ci résultent à ce jour des accords collectifs suivants :

  • Accord sur la réduction du temps de travail du 5 janvier 1998 tel que modifié par avenant du 27 juin 2000 ;

  • Accord d’Etablissement sur l’emploi et le travail à temps partiel intermittent du 30 mars 2001 ;

  • Accord d’Etablissement sur l’organisation du temps de travail en période de forte charge du 3 juillet 2002.

Dans le cadre de la reprise d’activité consécutive à la crise sanitaire et économique qui a résulté de l’apparition du Covid-19, les Parties ont souhaité définir des mesures spécifiques et temporaires d’organisation du temps de travail au sein de l’Etablissement afin de soutenir la reprise progressive de l’activité.

Conclu dans le cadre des articles L 3121-41 et suivants du Code du travail, le présent accord vise à apporter la souplesse nécessaire aux activités de l’établissement en aménageant le temps de travail des salariés en fonction des variations d’activité anticipées, dans un contexte sanitaire et économique inédit.

Les Parties entendent ainsi satisfaire les commandes des clients dans les prochains mois dans les meilleures conditions et limiter, autant que faire se peut, le recours à des heures supplémentaires ou, le cas échéant, à de l’emploi précaire.

A cette fin, après avoir signé un accord sur l’aménagement du temps de travail le 9 juin 2020, qui était en vigueur pour la période du 15 juin 2020 au 31 décembre 2020, les Parties se sont à nouveau rencontrées le 12 janvier 2021, afin d’arrêter ensemble les modalités d'aménagement du temps de travail et la répartition de la durée du travail dans le cadre d’un dispositif exceptionnel d’aménagement du temps de travail au sein de l’Etablissement pour l’année 2021.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’établissement du Meux de la Société CHANEL PARFUMS-BEAUTE.

Ses dispositions ont vocation à s’appliquer à tous les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), ou d’un contrat à durée déterminée (CDD) d’une durée au moins égale à 1 mois et dont la durée du travail est décomptée en heures.

Compte tenu du contexte exceptionnel et de « solidarité » dans lequel est défini le présent accord, les Parties conviennent, à titre dérogatoire, que les cadres en « forfait jours » pourront également être amenés à réaliser leur activité en suivant le rythme de travail défini à l’article 5 ci-dessous.

Le cas échéant, cette activité interviendra dans le respect de leur convention individuelle de forfait.

Par ailleurs, au regard de la nature de ses missions, il est convenu que l’équipe Supply chain est expressément exclue du champ d’application du présent accord.

Le présent accord est de plein droit applicable aux salariés à temps plein, sans que la conclusion d’un avenant à leur contrat de travail soit requise (article L. 3121-43 du Code du travail).

Il est également applicable aux salariés à temps partiel, sous réserve de la signature de l’avenant individuel au contrat de travail légalement requis, qui aura notamment pour objet de préciser :

- la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine en période normale, en période haute et en période basse ;

- les modalités prévues par le présent accord, en ce qui concerne la communication, par écrit, des horaires de travail.

Article 2. Primauté

En application des dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail, le présent accord d’établissement prévaut sur toute convention ou tout accord de branche, antérieur ou postérieur, ayant le même objet.

Article 3. Mise en œuvre

Le Comité Social et Economique de l’établissement sera informé et consulté, préalablement à toute mise en œuvre des modalités d’aménagement prévues par le présent accord.

Article 4. Période retenue pour l’aménagement du temps de travail

Au sens de l’article L. 3121-44 1° du Code du travail, la période de référence servant de cadre à l’aménagement du temps de travail correspond à la période du 12 janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Au titre de la période de référence ainsi retenue :

- au regard d’une durée de temps de travail effectif de 152,19 heures par mois, les salariés à temps plein soumis à un décompte horaire de leur temps de travail auront vocation à réaliser une durée de temps de travail effectif de 1.788,23 heures sur la période précitée ;

- les salariés à temps partiel auront vocation à réaliser le nombre d’heures qui sera précisé dans l’avenant requis pour l’application du présent accord, lequel sera déterminé au regard de leur durée du travail contractuelle.

Article 5. Modalités d’aménagement du temps de travail susceptibles d’être en mises en œuvre

Article 5.1. A l’égard des salariés à temps plein

Pour répondre aux objectifs énoncés dans le préambule, la durée du travail hebdomadaire pourra être aménagée au moyen d’une augmentation, ou d’une diminution, du nombre de jours travaillés.

Si les horaires de travail actuels ne seront pas modifiés, la possibilité d’un travail le samedi donnera néanmoins lieu à l’application cette journée-là d’un horaire de travail spécifique.

En période basse, le nombre de jours travaillés au cours de la semaine civile sera réduit à 4 jours de travail par semaine (entre lundi et vendredi).

En fonction des besoins de l’activité, le jour non travaillé sera indifféremment positionné le vendredi ou le lundi.

A la date de signature du présent accord, la Direction envisage la planification de périodes basses au titre de 4 semaines de travail au maximum.

En période haute, le nombre de jours travaillés au cours de la semaine civile sera porté à 6 jours de travail par semaine (du lundi au samedi).

En période haute, les salariés concernés n’auront pas la possibilité de poser de congés payés, ni de RTT, de Temps Libre ou autres congés, toute stipulation conventionnelle antérieure contraire se trouvant suspendue par l’effet du présent accord, et pour la durée de son application.

A la date de signature du présent accord, la Direction envisage la planification de périodes hautes au titre de 4 semaines de travail au maximum.

  • Illustrations pratiques :

  • Semaines d’activité basse

Les parties conviennent que 4 semaines d’activité basse pourront être travaillées sur la période arrêtée et seront organisées sur la base de 4 jours de travail par semaine (entre lundi et vendredi) dans les conditions suivantes :

  • Pour les salariés en équipe :

    • une amplitude de temps de travail quotidien de 7h12 (dont 12 minutes de Temps Libre)

    • + acquisition de 15 min de Temps Libre ;

Chaque salarié effectuera, dans la mesure du possible, autant de semaines du matin que de semaines de l’après-midi.

  • Pour les salariés en journée :

    • une amplitude de temps de travail quotidien de 7h36 (dont 24 minutes de Temps Libre)

    • + acquisition de 12 min de RTT

  • Pour les salariés en journée :

    • une amplitude de temps de travail quotidien de 8h00 (dont 24 minutes de Temps Libre)

    • + acquisition de 36 min de RTT

  • Semaines d’activité haute

Les Parties conviennent que 4 semaines d’activité haute pourront être travaillées sur la période arrêtée et seront organisées sur la base de 6 jours de travail par semaine (du lundi au samedi), dans les conditions suivantes.

Chaque salarié concerné effectuera, au maximun 2 samedis de l’après-midi et 2 samedis du matin en semaine haute.

Lors des journées ouvrées de travail, le temps de travail quotidien des salariés ne sera pas modifié, soit :

  • Pour les salariés en équipe :

    • Une amplitude de temps de travail quotidien du lundi au vendredi de 7h12 (dont 12 minutes de Temps Libre)

    • + acquisition de 15 min de Temps Libre ;

    • Un horaire de travail réduit le samedi (6h00 – 12h30 et/ou 12h30 – 19h00) sur la base de 6h30, rémunéré à hauteur de 7h12 ;

    • En outre pour le samedi travaillé, les salariés concernés continueront de bénéficier de l’acquisition de 12 min de Temps Libre et de 15 min de Temps Libre et percevront la prime d’équipe, de panier et d’habillage-déshabillage.

  • Pour les salariés en journée :

    • Une amplitude de temps de travail quotidien du lundi au vendredi de 8h00 (dont 24 min de Temps Libre et 36 min de RTT)

    • Les salariés en journée travailleront le samedi (6h00 – 12h30 et/ou 12h30 – 19h00) sur un modèle horaire de 7h12 (vs 8h00 habituellement) et auront donc une amplitude de temps de travail réduite le samedi sur la base de 6h30, rémunérée à hauteur de 7h12 et percevront la prime d’équipe, de panier et habillage-déshabillage.

    • Les salariés « en journée » travaillant le samedi seront affectés prioritairement aux activités de préparation.

    • En outre pour le samedi travaillé, les salariés concernés bénéficieront de l’acquisition de 12 min de Temps Libre et 15 min de Temps Libre.

Enfin, il est précisé que lors des semaines d’activité haute, il ne pourra être demandé aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires (matin ou soir).

Dans l’hypothèse où à l’issue de la période de référence, définie à l’article 4, il est constaté que les salariés ont été amenés à travailler majoritairement lors de semaines d’activité haute, les Parties conviennent que les heures ainsi réalisées constitueront de fait des heures supplémentaires.

Celles-ci pourront alors faire l’objet d’un paiement ou d’une récupération sur la base de 6h30, au choix du salarié, dans un délai de 3 mois dans les conditions habituellement appliquées au sein de l’établissement.

A l’inverse, dans l’hypothèse où à l’issue de la période de référence précitée, il est constaté que les salariés ont été amenés à travailler majoritairement lors de semaines d’activité basse, les Parties conviennent que les heures non réalisées, s’imputeront sous forme de débit d’heures sur les compteurs existant (Temps Libre ou RTT ou Récupération).

Article 5.2. A l’égard des salariés à temps partiel

Compte tenu de leur régime horaire, il est précisé que cette évolution de l’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel qui souhaiteraient entrer dans le dispositif de l’accord d’établissement , sera formalisée par un avenant individuel à leur contrat de travail.

Les Parties conviennent que l’avenant individuel devra également prévoir la possibilité de modifier le planning des jours et/ou semaines de repos initialement prévus pour qu’ils ne coïncident pas avec le calendrier des semaines basses et hautes.

En période basse, le nombre de jours travaillés au cours de la semaine civile sera réduit dans les proportions prévues par l’avenant conclu, sans modification de l’horaire de travail applicable aux journées travaillées.

A la date de signature du présent accord, la Direction envisage la planification de périodes basses au titre de 4 semaines au maximum.

En période haute, le nombre de jours travaillés au cours de la semaine civile sera augmenté dans les proportions prévues par l’avenant conclu, sans modification de l’horaire de travail applicable aux journées actuellement travaillées, et avec application de l’horaire réduit défini à l’article 5.1., pour les samedis travaillés.

En période haute, la réalisation d’heures complémentaires pourra intervenir avec l’accord du salarié. Ces heures complémentaires lui seront alors immédiatement payées.

A titre exceptionnel dans le cadre du présent accord, au choix du salarié, la majoration prévue par la loi lui sera également immédiatement payée ou, s’il l’estime plus favorable pour lui, sera remplacée par un temps de récupération équivalent.

A la date de signature du présent accord, la Direction envisage la planification de périodes hautes au titre de 4 semaines de travail au maximum.

  • Illustration pratique 

Pour un salarié à temps partiel à 80 % de la durée du travail hebdomadaire, l’avenant qu’il aura vocation à conclure stipulera :

  • 3 jours de travail en semaine basse

  • et 5 jours de travail en semaine haute ou encore 6 jours de travail en semaine haute générant des heures complémentaires dans la limite de 1/3 de la durée contractuellement définie, qui selon son choix seront payées ou récupérées.

Article 6. Conditions et délai de prévenance des changements de durée et d’horaires de travail

Article 6.1. Modalités applicables aux salariés à temps complet

La Direction arrêtera après information et consultation du Comité Social et Economique, un planning indicatif initial distinguant, pour toute la période de référence, les périodes de travail normales, les périodes basses et les périodes hautes qu’elle envisage, ainsi que les horaires de travail associés à cette planification.

Ce planning indicatif fera l’objet d’un affichage sur le panneau de la Direction. Ce planning débutera obligatoirement par une semaine basse.

L’horaire collectif affiché indiquera le nombre de semaines que comporte la période de référence retenue par le présent accord et, pour chaque semaine, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

Si l’horaire collectif affiché diffère du planning indicatif initial, il devra être affiché au moins 5 jours ouvrés avant le premier jour de la semaine concernée par la modification.

Ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas d’imprévu présentant un caractère d’urgence, délai dont les parties conviennent qu’il demeure raisonnable au regard des circonstances exceptionnelles ayant justifié la conclusion du présent accord, et des incertitudes attachées à la situation sanitaire, économique et social actuelle.

Article 6.2. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail des salariés à temps partiel

La Direction communiquera à chaque salarié à temps partiel concerné par le présent accord, un planning indicatif initial distinguant, pour toute la période de référence, les périodes de travail normales, les périodes basses et les périodes hautes qu’elle envisage, ainsi que les horaires de travail associés à cette planification.

Toute modification de ce planning indicatif initial devra être portée à la connaissance du salarié concerné, par écrit, au moins 5 jours ouvrés avant le premier jour de la semaine concernée par la modification.

Ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas d’imprévu présentant un caractère d’urgence, délai dont les parties conviennent qu’il demeure raisonnable au regard des circonstances exceptionnelles ayant justifié la conclusion du présent accord, et des incertitudes attachées à la situation sanitaire, économique et social actuelle.

Article 7. Limite applicable pour le décompte des heures supplémentaires

En application de l’article L 3121-41, alinéa 4, du Code du travail, constitueront des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence.

Article 8. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante du nombre d’heures travaillées.

Pour les salariés à temps plein, elle est calculée sur la base de la rémunération due au titre d’une durée moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine.

Pour les salariés à temps partiel concernés par le présent accord, elle est calculée sur la base de la rémunération due au titre de leur durée du travail hebdomadaire contractuelle.

Les heures supplémentaires éventuellement constatées à la fin de la période d’aménagement du temps de travail, et les majorations afférentes, seront payées avec la paie du mois de janvier 2022.

Dans l’hypothèse où les salariés ne disposeraient pas de suffisamment Temps Libre, RTT ou Récupération permettant à la Direction de solliciter le salarié à ce titre, alors le trop-perçu éventuellement constaté lors de la régularisation annuelle du salaire, pourra être récupéré par l’entreprise, dans le respect des dispositions de l’article L. 3251-3 du Code du travail.

Article 9. Condition de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence

Article 9.1. En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence

Pour ces salariés :

- la durée de temps de travail effectif de 1.788,23 heures à réaliser sur la période de référence précitée est proratisée en conséquence ;

- les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires ;

- les semaines où la durée est inférieure à 35 heures, le salaire est maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaires.

En cas de départ en cours de période, les heures supplémentaires éventuellement constatées, et les majorations afférentes, seront payées à l’occasion du solde de tout compte.

Article 9.2. En cas d’absence

Les absences, rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels le salarié a droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne sont pas récupérables.

L'horaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité revenant au salarié, en cas d'absence indemnisée, est l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, et ce que l'absence du salarié soit intervenue au cours d’une période haute ou d’une période basse.

Afin de régulariser la rémunération du salarié en fin de période, toute période d’absence est valorisée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’absence pour maladie au cours de période haute, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable est réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35heures de travail effectif.

Article 9.2. Articulation avec l’Accord Cadre du 27 mars 2020 (Plan de Solidarité)

Dans le prolongement des dispositions de l’Accord de Groupe Solidaire, dans l’hypothèse où la direction serait amenée à faire effectivement travailler les salariés lors de 4 semaines d’activité basse, les Parties conviennent que la Direction limitera alors à 5 jours le nombre de jours de repos pouvant être mobilisés au titre des « périodes d’inactivité » définies à l’article 2.1.2 de l’Accord précité.

Article 10 – Temps de pause

Les modalités de prise des temps de pause, tant lors des semaines basses que des semaines hautes demeureront inchangées du lundi au vendredi. En revanche, la pause du samedi sera de 20 minutes pour tous les salariés.

Article 11– Durées maximales du travail

Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du présent accord, il est rappelé que les durées minimales et maximales suivantes en matière de repos et de temps de travail devront être respectées :

  • Durées minimales quotidiennes et hebdomadaires de repos

  • 11 heures consécutives de repos quotidien entre deux journées de travail

  • 35 heures (24h+11h) consécutives de repos hebdomadaire.

  • Durées maximales quotidienne et hebdomadaires de travail

  • 10 heures de travail effectif par jour ;

  • 48 heures de travail effectif par semaine (ou 44 heures sur 12 semaines consécutives).

Article 12. Articulation du présent accord avec les accords antérieurs

Pour la durée de son application, le présent accord se substitue aux stipulations des accords antérieurs ayant le même objet ou la même cause.

Article 13 – Dispositions finales

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur dès sa signature et cessera de plein droit de produire effet à son terme, le 31 décembre 2021.

REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être modifié dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

La partie souhaitant réviser l'accord devra notifier sa volonté par écrit à l'ensemble des signataires ou adhérents du présent accord. Une réunion devra alors être organisée entre les signataires ou adhérents dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification.

La révision pourra intervenir à tout moment et donnera lieu à la conclusion d’un avenant.

CLAUSE DE REVOYURE

Les Parties s’accordent pour se rencontrer afin d’examiner l’opportunité de reconsidérer ou de renouveler les dispositifs prévus au présent accord, dans l’hypothèse où leur bien-fondé ou leur pertinence économique demeurerait à son terme et ce, dans un délai de 3 mois avant son échéance, soit à partir du 1er octobre 2021.

DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé, dans des conditions prévues par la réglementation, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes Compiègne.

En outre, un exemplaire original est établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’Etablissement et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur SY'net et MyHRLink.

Fait au Meux, le 12 janvier 2021

Pour la Direction

Monsieur

Pour les Organisations Syndicales représentatives

Pour la CFDT

Monsieur

Pour la CGT

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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